Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35212edfb0b58c05e8fb
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 ac N° 2024/ 341 N° RG 21/10715 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2D7 [W] [Z] C/ [Y] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES Me Gisèle PORTOLANO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1121000304. APPELANTE Madame [W] [Z] demeurant [Adresse 14] - [Localité 12] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [Y] [X] demeurant La Côte Plage, 82 Route de Saint Chamas - [Localité 12] représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 07 février 1969 [W] [Z] a acquis une propriété à [Localité 12] comprenant une maison d'habitation élevée d'un étage sur cave et sous-sol et une parcelle de terre attenante en nature de lande et bois, le tout figurant au cadastre, section E, lieu-dit [Localité 13], sous les n° [Cadastre 2] (pour 33a82ca), [Cadastre 6] (pour 10a77ca), [Cadastre 5] (pour 14a84ca) et [Cadastre 4] ( pour 6a67ca), l'immeuble confrontant au Nord la propriété [U], ainsi que les 501/1000°, indivis avec divers riverains, d'une bande de terrain à usage de chemin de 4 mètres de largeur environ donnant accès par le CD n° 16 à l'immeuble ci-dessus désigné figurant au cadastre, section E, lieu-dit [Localité 13], n° [Cadastre 7] (pour 6a69ca) Le 5 septembre 1970, elle a acquis de Mme [U] la parcelle cadastrée section E, lieu-dit [Localité 13] sous le n° [Cadastre 9] d'une superficie de 64 m², provenant de la division d'une plus grande parcelle n° [Cadastre 1]. Le 07 janvier 1971, elle a cédé à Mme [U] la parcelle cadastrée section E, lieu-dit [Localité 13], sous le n° [Cadastre 10] (65m²), provenant de la division d'une plus grande parcelle n° [Cadastre 3]. Suivant acte du 26 septembre 2014 [Y] [X] a acquis de son père, ex-époux de Mme [Z] sa voisine, la pleine propriété des biens situés [Adresse 15] à [Localité 12] édifiés sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 8] et [Cadastre 10]. Un litige est survenu relativement à l'imbrication des constructions édifiées sur ces parcelles et aux limites de propriété. Par exploit du 9 mars 2021, [Y] [X] a sollicité l'ouverture des opérations de bornage, aux fins de définir notamment les limites du niveau 5 et 0 tels que définis par le géomètre expert [T] dans son état des lieux du 6 novembre 2014. Par décision du 24 juin 2021 le tribunal de proximité de Martigues a statué en ce sens : - s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en bornage présentée par Mme [X] - Rejetant tout autre demande, - Ordonne une expertise 'Commet pour y procéder M,[V] [R], expert géomètre inscrit sur la liste établie par la Cour d'Appel d'Aix -en -PROVENCE, avec pour mission: 'procéder en présence des parties , ou celles-ci dûment convoquées, à la délimitation des parcelles appartenant à Mme [Z] [W] et à Mme [X] [Y], quartier [Adresse 14], [Localité 12], cadastrées pour la première, section E n° [Cadastre 2] , [Cadastre 6], [Cadastre 5] , [Cadastre 4], [Cadastre 10] et les 501 / lOOOèmes indivis d'une bande de terrain à usage de chemin, cadastré [Cadastre 7], et pour la seconde, section En° [Cadastre 8] et [Cadastre 10]. 'soit d'après la possession actuelle des parties en cas d'accord entre elles sur ce point, soit en tenant compte des indices relevés sur le terrain, des bornes anciennes éventuelles, des titres de propriété ou des divers plans cadastraux, outre les travaux et rapports successifs effectués par les experts géomètres sollicités, en leur temps, par chacune des parties. 'Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre. 'Indiquer la superficie des parcelles respectives de Mmes [X] et [Z] , selon projet de plan de bornage, en précisant les limites et les contenances y figurant. -Rejette les demandes formulées par Mme [Z] dans ses conclusions - Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; Par acte du 15 juillet 2021 [W] [Z] a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021 [W] [Z] demande à la cour de: Juger irrecevable la demande en bornage de bâtiments jointifs Juger que la demande s'analyse en une action en revendication Juger que cette demande est prescrite en application des articles 2258 et suivants du code civil. Condamner Madame [Y] [X] à payer à Madame [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, ainsi que les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 [Y] [X] demande à la cour de : Rejeter comme attentatoire au principe du contradictoire, toute autre décision de justice dont se servirait Mme [Z] en dehors de l'arrêt de la Cour de cassation pourvoi n° 68-13674 aux termes incompréhensibles, notamment des décisions de Cours d'appel, telles celles visées dans ses conclusions notifiées par huissier le 27 octobre 2021 (Page 8, 2° alinéa : Cour d'appel de Nîmes 22.05.2018 rg 18/03379 ; Cour d'appel de CHAMBERY 18/07/2019 RG 15/02497), ces décisions n'étant pas produites et ne figurant dans aucun site officiel. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité de MARTIGUES du 24 juin 2021 ayant nommé M. [R] [V] en qualité d'expert judiciaire, RG n° 11-21-000304, minute n°1156 Y ajoutant : Condamner Mme [Z] à payer à Mme [X] la somme de 8.174,25 (16.348,50 euros selon ordonnance de taxe ). 2000,00 euros de dommages et intérêts compensant l'abus de droit qu'elle commet, en ne payant pas les provisions pour l'expert mises à sa charge, obligeant, sous menace de caducité des mesures, Mme [X] à en faire l'avance ; Condamner Mme [Z] à payer à Mme [X] au titre du remboursement partiel de ses frais irrépétibles les sommes de : 1500 euros au titre de la procédure de 1° instance ; 1800,00 euros au titre de la procédure d'appel ; Ainsi que condamnation de Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise à l'écart de pièces [Y] [X] sollicite que soit écarté des débats comme portant atteinte au principe du contradictoire les décisions visées dans les conclusions de l'appelante non produites et ne figurant dans aucun site officiel. L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu' elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il s'évince du bordereau de communication de pièces transmis par [W] [Z] qu'aucune jurisprudence n'est communiquée aux débats, et que les décisions litigieuses sont évoquées à titre de moyens de preuve dont la cour appréciera le bien fondé en l'état de l'absence de leurs communications. La demande de mise à l'écart est donc sans objet. Sur la recevabilité de l'action en bornage L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. [W] [Z] soutient que l'action en bornage est irrecevable en ce qu'elle concerne deux immeubles bâtis sur la limite. Il est admis que l'action en bornage cesse de pouvoir s'exercer lorsqu'il s'agit de bâtiments qui se touchent, mais qu'en revanche l'action est applicable si les héritages sont en partie couverts de constructions dont les bâtiments ne se touchent pas. Il est constant que [W] [Z] est propriétaire des parcelles E [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et que [Y] [X] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées E n° [Cadastre 8] et [Cadastre 10]. Le litige concerne essentiellement les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur lesquelles selon le plan cadastral versé par l'appelante seraient édifiés des bâtiments présentant une continuité structurelle. Toutefois les seuls éléments provenant du cadastre en ce qu'ils n'ont qu'une valeur déclarative fiscale ne permettent pas d'établir la composition réelle des bâtiments édifiés sur les parcelles litigieuses. [W] [Z] produit un plan de bornage amiable établi le 10 mars 2000 avec M.[X], son ex-mari et auteur de [Y] [X], et portant sur les limites des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. La procédure de bornage amiable n'a pas abouti mais l'analyse de ce plan permet de relever la situation des lieux sur les parcelles E [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et notamment la présence de bâtis intitulés habitation espacés de toiture terrasse situés en limite des deux parcelles, tandis que les limites cadastrales appliquées par le géomètre conduisent à traverser les bâtiments sans corrélation manifeste avec les titres de propriété. Pour autant ces éléments ne conduisent pas à retenir que les bâtiments se touchent dans leur ensemble, tandis que l'appelante ne produit aucune pièce pertinente pour soutenir sa position. L'action aux fins de bornage sollicitée par l'intimée n'est pas compte tenu des pièces produites par l'appelante irrecevable de ce chef. [W] [Z] soutient également que l'action menée par l'intimée est en réalité une action aux fins de revendication de la propriété de certaines surfaces des bâtiments résultant de leurs structures imbriquées. L'action en bornage a pour seul objet de déterminer le périmètre des parcelles et, en aucune manière, de se substituer à une action en revendication qui, seule, permet d'identifier le titulaire du droit de propriété sur les différentes parcelles ainsi révélées. Il est admis que ces deux actions ne sont incompatibles et que l'action en bornage et l'action en revendication doivent se succéder mais ne peuvent se remplacer. En l'espèce, l'action aux fins de bornage n'est pas en tant que telle irrecevable puisqu'elle consiste à déterminer le périmètre des parcelles litigieuses , alors même la propriété des parcelles n'est pas contestée aux termes des moyens soulevés par les parties. Par ailleurs, la cour relève que les opérations aux fins de bornage ont pu être menées puisque l'expert a déposé son rapport le 24 juin 2022. L'analyse de celui-ci conduit à retenir qu'une proposition de bornage est envisageable, indépendamment de la question de l'étendue des droits réels des parties sur les bâtiments implantés sur les parcelles, et dont l'établissement relève effectivement d'une action aux fins de revendication de propriété, et éventuellement d'empiétement, distincte de l'objet du litige. Les moyens d'irrecevabilité soulevés par [W] [Z] sont donc rejetés, et le jugement confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise aux fins de bornage. Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il n'est pas démontré que [W] [Z] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à [Y] [X], ce d'autant que le litige s'inscrit à la fois dans un contexte personnel particulier et dans un débat sur l'étendue des droits fonciers respectifs. [Y] [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [W] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris la somme de 8.174,25 euros correspondant à la moitié des sommes taxées au titre des opérations de bornage judiciaire avancés par l'intimée et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande présentée par [Y] [X] de mise à l'écart des moyens soulevés par application des décisions de justice évoquées par [W] [Z] dans ses conclusions ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne [W] [Z] aux entiers dépens en ce compris la somme de 8.174,25 euros correspondant à la moitié de l'ordonnance de taxe au titre de l'expertise de bornage judiciaire; Condamne [W] [Z] à verser à [Y] [X] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 16 du code de procédure civile précise qarticle 646 du code civil dispose que tout propriarticle 15 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671b35212edfb0b58c05e8fb
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