Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35232edfb0b58c05e919
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 529 Rôle N° RG 22/08825 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTAE [M] [X] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume TATOUEIX Me Régis DURAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00053. APPELANTE Madame [M] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006073 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (GERS) demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR assignée à jour fixe le 20/07/22 à personne habilitée représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La Banque Populaire Méditerranée (ci-après BPMED) poursuit la vente aux enchères suivant commandement de payer valant saisie-immobilière en date du 23 avril 2021 sur un ensemble immobilier en copropriété dont un appartement et une cave, appartenant à Mme [M] [X]. Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2021, la BPMED a fait assigner Mme [X] devant le juge de l'exécution afin notamment de constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et de statuer sur une éventuelle vente amiable des biens. Par jugement d'orientation en date du 12 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a : - Rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [X], - Retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts arrêté au 27 janvier 2020, la somme de 37 090, 09 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, - Taxé le montant des frais préalables à la somme de 3 405, 85 euros, somme qui sera versée par l'acquéreur en plus du prix de vente, - Autorisé Mme [X] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers, - Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250 000 euros, - Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 8 septembre 2022 à 9 heures, - Dit qu'il devra être justifié au plus tard à l'audience d'examen de la réalisation de la vente fixée ci-dessus que l'acte de vente amiable est conforme aux conditions fixées ci-dessus et que le prix de vente a été consigné conformément aux dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-23 auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin qu'intervienne un jugement constatant la réalisation des conditions de la vente produisant les effets notamment précisés à l'articles R. 322-25 du même code, - Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente, - Dit que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie saisie et aux créanciers inscrits. Vu la déclaration d'appel de Mme [X] en date du 20 juin 2022, Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la cour d'appel a prononcé la nullité du jugement entrepris et ordonné un sursis à statuer sur les demandes de Mme [X]. Mme [X] a été déboutée de ses demandes sur le fond sur la responsabilité de la BPMED par jugement en date du 4 mai 2023, devenu définitif faute d'appel; Le juge de l'exécution de Toulon, par jugement en date du 28 septembre 2023, a déclaré que la procédure de saisie immobilière est éteinte et que le commandement de payer valant saisie immobilière est caduc. Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de : Vu l'article 803 du code de procédure civile, Vu les articles 954 du code de procédure civile et R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les articles R 322-21 et R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, - Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2023, - Déclarer recevables les conclusions de Mme [X] déposées le 4 janvier 2024, In limine litis, - Surseoir à statuer en l'état du renvoi préjudiciel ordonné par la Cour de cassation, Si la cour de céans ne fait pas droit à cette demande, - Dire et juger qu'à défaut de contestation des demandes de Mme [X], la cour de céans a vidé sa saisine, - Dire et juger en conséquence qu'il n'y a lieu à poursuite de la procédure de saisie immobilière et donc à renvoi devant le juge de l'exécution, - Ordonner la radiation au service de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 avril 2021, Si par impossible la cour de céans ne fait pas droit à cette demande, A titre principal, - Constater le caractère abusif de la cause de déchéance contenue dans l'acte de prêt du 22 mai 2014, - Dire et juger que la BPMED ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPMED suivant commandement en date du 23 avril 2021, A titre subsidiaire, - Constater que la BPMED ne justifie pas de l'information de la caution, Mme [X], prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, - Ordonner en conséquence la réouverture des débats en enjoignant à la BPMED de recalculer sa créance en imputant les paiements effectués par la débitrice principale au principal de la dette, A titre très subsidiaire, - Constater le caractère erroné du taux effectif global contenu dans l'acte de prêt du 22 mai 2014, - Ordonner en conséquence la réouverture des débats en enjoignant à la BPMED de recalculer l'ensemble de la dette en modifiant le tableau d'amortissement avec les intérêts aux seuls taux légaux, A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner le report de la dette dans un délai de 2 ans ou autoriser, en tout état de cause, Mme [X] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels, A titre très infiniment subsidiaire, - Autoriser Mme [X] à poursuivre la vente amiable, - Fixer à la somme de 250 000 euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, - Condamner la BPMED à payer à Mme [X] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2023, au motif qu'elle était dans l'attente des écritures de l'intimée sur le jugement du 4 mai 2023, mais également l'arrêt du 19 janvier 2023 qui a déclaré irrecevables ses demandes de statuer au fond et de la débouter de ses demandes. Elle indique que la banque n'a toujours pas conclu et n'a pas lecture du jugement du 28 septembre 2023, déclarant sa saisie immobilière éteinte et son commandement caduc. En l'état des décisions rendues et notamment du jugement en date du 28 septembre 2023, elle rappelle que le juge de l'exécution a tiré toute conséquence de l'annulation du jugement d'orientation et a prononcé l'extinction de l'instance et la caducité du commandement. En tout état de cause, la cour d'appel dans son arrêt mixte du 19 janvier 2023, a, sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, déclaré irrecevables les demandes de la BPMED de statuer au fond et de la débouter de toutes ses demandes, sauf celle d'autorisation de vente à l'amiable. Au vu des dernières conclusions de la BPMED en date du 22 mars 2022, la cour d'appel n'est plus saisie que d'une demande de rejet de la demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat du renvoi préjudiciel à la cour de justice de l'union européenne (CJUE). Sur la demande de sursis à statuer, la question du caractère abusif de la clause d'exigibilité du contrat de prêt a été renvoyée par la Cour de cassation à la CJUE, qui n'a pas rendu sa décision. Le sursis à statuer dans l'attente apparaît donc nécessaire. Si la cour d'appel n'entend pas faire droit à cette demande et ne considère pas sa saisine vidée, Mme [X] considère, à titre principal, que la cour est elle même en état, en lecture des arrêts rendus par la CJUE le 17 mai 2022, de statuer sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate du contrat. Elle rappelle en outre que la procédure n'est pas menée à l'encontre du débiteur principal qui est un professionnel mais à son encontre, en sa qualité de caution profane. Il importe donc peu ainsi que le soutient la BPMED que la créance trouve son origine dans un prêt professionnel. A titre subsidiaire, Mme [X] déclare renoncer à sa demande relative à l'absence de justification de la publication du commandement, la BPMED ayant justifié de cette publication. A titre très subsidiaire, elle fait valoir que le décompte figurant sur le commandement est erroné eu égard au fait qu'ont été comptabilisés les intérêts indus du fait du défaut d'information de la caution ce qui vient affecter le caractère certain et liquide de la créance. Il est donc nécessaire de rouvrir les débats pour permettre un nouveau calcul de la créance. A titre infiniment subsidiaire, arguant que sa demande n'est pas prescrite, elle soutient que le taux effectif global du contrat de prêt est erroné, en ce que les frais de réalisation des garanties réelles n'ont pas été calculés et demande que soit constaté la nullité de la stipulation d'intérêt. Elle sollicite donc une réouverture des débats pour qu'il soit procédé à un nouveau calcul de la créance. A titre très infiniment subsidiaire, elle sollicite, étant de bonne foi, à la retraite et ne pouvant s'acquitter en une seule fois du règlement de sa dette, un report dans un délai de deux ans ou à tout le moins, l'échelonnement de ce règlement en 24 paiements mensuels. A titre très très infiniment subsidiaire, en l'état de l'annulation du jugement dont appel, elle demande l'autorisation de procéder à la vente amiable de son bien en fixant à la somme de 250 000 euros le montant du prix en deça duquel l'immeuble pourra être vendu. Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, l'intimée demande à la cour d'appel de : Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu notamment les articles L. 311-1 et suivants, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 643-1 du code de commerce, Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, - Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2023, et admettre les présentes conclusions aux débats, de même que les pièces complémentaires produites ce jour, - Constater que par décision du 28 septembre 2023, le juge de l'exécution a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, - Juger que le commandement de payer valant saisie vente se trouve privé rétroactivement de tous ses effets, - Juger que la présente instance est devenue sans objet, - Ordonner la radiation du commandement de payer du 23 avril 202, A titre subsidiaire et sur le fond, - Débouter Mme [X] de toutes ses demandes fins et conclusions, à l'exclusion de la demande de vente amiable, - Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtée à la somme de 37 090,09 euros outre intérêts de retard postérieurs du 27/01/2020 calculés au taux de 7,25 % l'an sur la somme de 34.869,27 euros jusqu'au jour du règlement, frais et accessoires, - Ordonner la vente forcée des immeubles saisis, sur la mise à prix de 102 000 euros, - Entendre fixer la date de vente judiciaire, - Autoriser le poursuivant à procéder à deux visites du bien maximum, dans les 3 semaines qui précéderont la date de la vente judiciaire, avec le concours d'un commissaire de justice, d'un diagnostiqueur immobilier, d'un serrurier et de la force publique en tant que de besoin, - Autoriser le poursuivant à procéder à une publicité sur internet, en sus des publicités légales et sommaires prévues par le code des procédures civiles d'exécution, En cas de vente amiable, - Fixer en application de l'article R. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, - Taxer les frais de poursuite, - Rappeler que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin, - Dire que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente, - Rappeler que l'acte notarié de la vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignation, et justification du paiement des frais et émoluments taxés, - Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d'orientation et le prix consigné, - Rappeler que la distribution ultérieure du prix doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L.331-1, L.331-2, L.334-1, R.331-1 à R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture, l'intimée ne s'y oppose pas et sollicite que la cour reçoive également ses écritures. A titre principal, elle demande à la cour d'appel de constater qu'en l'état de la décision du juge de l'exécution en date du 28 septembre 2023 qui a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la présente instance est devenue sans objet et d'ordonner la radiation dudit commandement. L'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2023 a été rabattue. Une nouvelle clôture des débats a été fixée au 18 janvier 2024, avec l'accord des parties, par mention au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : L'ordonnance en date du 19 décembre 2023 ayant été révoquée et une nouvelle date ayant été fixée au 18 janvier 2024, la demande est devenue sans objet. Sur la demande de sursis à statuer : L'article 378 du code de procédure civile énonce que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Par jugement d'orientation en date du 12 mai 2022, dont appel, le juge de l'exécution de Toulon a autorisé Mme [X] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers. La cour d'appel de céans a, par arrêt mixte en date du 19 janvier 2023, annulé ledit jugement et ordonné un sursis à statuer en l'état des contestations élevées par Mme [X] sur la question de la validité de la clause d'exigibilité du contrat de prêt. Par jugement en date du 18 novembre 2022, le juge de l'exécution de Toulon a constaté l'absence de vente amiable du bien et ordonné la vente forcée du bien. Par jugement du 28 septembre 2023, le juge de l'exécution de Toulon, tirant toute conséquence de l'annulation du jugement d'orientation, a prononcé l'extinction de l'instance et la caducité du commandement. La caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ayant mis fin à la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel ne pouvant plus connaître des contestations se rapportant à cette procédure, la cour d'appel se doit de vider sa saisine. Ainsi, Mme [X] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer mais également de l'ensemble de ses autres demandes. Il sera ordonné la radiation au service de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 avril 2021. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, Vu l'arrêt mixte de la cour de céans en date du 19 janvier 2023, Vu le jugement en date du 28 septembre 2023 du juge de l'exécution de Toulon, CONSTATE l'extinction de la procédure de saisie immobilière, DÉBOUTE Mme [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, ORDONNE la radiation au service de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 avril 2021, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [M] [X] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 213-6 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle L.111-2 du code des procédures civiles darticle L. 643-1 du code de commercearticle 803 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 378 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671b35232edfb0b58c05e919
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