Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35242edfb0b58c05e923
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 5 502 476 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 378 Rôle N° RG 22/11675 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5DF S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE C/ [D] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline REGE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Martigues en date du 19 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0004. APPELANTE S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pauline REGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2] Assigné par PVRI le 04 Novembre 2022 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe puis au 4 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 8 décembre 2017, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [S] [D] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule type PROFIL de marque CHAUSSON, immatriculé [Immatriculation 3] d'un montant en capital de 62'565,94 euros remboursable en 156 mensualités de 616,91 euros avec assurance, au taux annuel fixe de 4,79 % l'an. Cette offre préalable de prêt contenait une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du véhicule jusqu'au paiement intégral du prix et subrogeant le prêteur dans le bénéfice de cette clause. Le véhicule a été livré à M. [S] le 21 décembre 2017. Constatant que l'emprunteur a cessé de faire face à ses obligations dès le mois d'août 2020, et que la déchéance du terme a été prononcée le 23 décembre 2020, la société de crédit, par acte d'huissier du 2 avril 2021, a fait assigner M. [S] devant le tribunal de proximité de Martigues afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire': - Sa condamnation au paiement de la somme de 58'692,62 euros, selon décompte en date du 2 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la date de ce décompte, jusqu'au règlement effectif des sommes dues. - La restitution à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE du véhicule type PROFIL, de marque CHAUSSON, immatriculé [Immatriculation 3], actuellement entre les mains de M. [S] ou tout autre détenteur, avec le paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu'à la restitution effective du véhicule. La capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, ainsi que la condamnation de M. [S] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l'emprunteur aux dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a statué ainsi': - Déboute la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [S] [D] pour le prêt n° OFR000010269, La condamne aux dépens de l'instance. Le jugement précité retient pour l'essentiel que l'absence d'historique du compte complet rend le contrôle de la réalité et du montant des sommes dues impossible et prive le débiteur de la vérification prévue désormais par les textes protecteurs du Code de la consommation'; qu'il est donc dans l'impossibilité d'apprécier si la forclusion est acquise ou non, et ne peut apprécier la régularité et le bien fondé des sommes sollicitées par la banque. Par déclaration du 18 août 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a relevé appel du jugement critiqué en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE demande à la cour de': Réformer le jugement en ce qu'il : «'Déboute la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [S] [D] pour le prêt n° OFR000010269'; La condamne aux dépens de l'instance.'» Statuant à nouveau, Déclarer la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE SA recevable et bien fondé en ses demandes. Y faisant droit, Condamner M. [S] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, la somme de 58'692,62 euros selon décompte en date du 2 mars 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues. Ordonner la restitution à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA du véhicule voiture de loisir type PROFILE modèle WELCOME 728 EB de marque CHAUSSON, numéro de série ZFA25000002663330, immatriculé [Immatriculation 3], entre les mains de M. [S] ou entre les mains de tout détendeur. Condamner M. [S] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu'à restitution effective dudit véhicule. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner M. [S] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la société SANTANDER précise que son action est recevable dans la mesure où l'assignation a été délivrée le 2 avril 2021, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé en date du 15 août 2020'; que quant à la solvabilité de M. [S], elle verse au débat l'avis d'imposition du défendeur, étant précisé que ce dernier est retraité'; que de plus, il ne peut produire de document relatif à un loyer étant hébergé à titre gratuit'; qu'elle a donc consenti le crédit en fonction des renseignements fournis par M. [S], dont il ressort qu'il disposait de ressources permettant le remboursement mensuel dudit crédit. Par actes signifiés par procès-verbal de recherches respectivement le 4 novembre 2022 et le 18 novembre 2022, la SA SANTANDER a fait signifier à M. [S] sa déclaration d'appel et ses premières conclusions. M. [S] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024. MOTIVATION': En vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En l'espèce, compte tenu de l'assignation délivrée en par procès-verbal de recherches à M. [S], le présent arrêt sera un défaut, l'intimé n'ayant pas constitué avocat. En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de l'action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE': En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le tribunal d'instance devenu le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou encore le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, au vu de l'historique de compte produit par la société et du tableau d'amortissement, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 août 2020. Ainsi, compte tenu de la date de la délivrance de l'assignation au 2 avril 2021, l'action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a été engagée moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé. Par conséquent, l'action de la société de crédit n'est pas forclose et doit être déclarée recevable. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande en paiement du solde du prêt et la demande de restitution du véhicule': En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. L'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévus par ces textes. Toutefois, le prêteur réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxable qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En l'espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE verse aux débats, outre la lettre de mise en demeure en la forme LRAR du 7 décembre 2020 : - l'offre préalable de crédit signée entre les parties, - le bon de livraison du bien signé par le vendeur et l'emprunteur le 21 décembre 2017 et la facture du vhicule de la même date, - le tableau d'amortissement, - la fiche de dialogue avec la copie de la carte nationale d'identité de M. [S] et son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016, - un décompte de la créance. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de la façon suivante : - capital restant dû : 50706,39 euros, - échéances échues et impayées : 4318,37 euros soit un total de 55024,76 euros. Aux fins de ne pas statuer ultra petita, il convient également de fixer à la somme de 3667,86 euros le montant de l'indemnité légale prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, sans que que d'autres sommes ou frais puissent être mis à la charge du débiteur en vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation. Ainsi, il ne saurait être fait droit à la demande de l'appelante aux fins de voir obtenir la capitalisation des intérêts car sa demande se heurte à l'article L. 312-38 précité. Concernant la demande en restitution du véhicule de loisir de type profile de marque CHAUSSON, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE fonde sa demande sur le droit de propriété qu'elle tiendrait du vendeur par l'effet d'une subrogation conventionnelle résultant d'une clause du prêt. Le contrat de crédit stipule dans son paragraphe 7 «'qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le prêteur peut demander la restitution du véhicule afin de recouvrer le droit d'en disposer. Dans ce cas, l'emprunteur s'engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur. La valeur du véhicule repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie'». Au vu des conditions particulières et générales de l'offre de crédit signée par les parties et le vendeur, il convient de faire droit à la demande du créancier, à l'exception de l'astreinte, dans les conditions définies au dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner M. [S], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi, le jugement déféré sera infirmé quant aux dépens de première instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable que M. [S] soit condamné à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DÉCLARE recevable l'ensemble des demandes de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, comme n'étant pas forclose ; CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 55024,76 euros, outre intérêts au taux nominal de 4,79 % l'an, à compter du 2 mars 2021, au titre du solde du prêt ; CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 3667,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, au titre de l'indemnité légale ; ORDONNE la restitution du véhicule de loisir de type PROFIL de marque CHAUSSON, immatriculé [Immatriculation 3], n° de série ZFA25000002663330 et mis en circulation pour la première fois le 1er août 2015'; A défaut, AUTORISE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à l'appréhender en tout lieu et entre les mains de toute personne entre lesquelles il se trouve, et ce aux frais de M. [D] [S]'; DIT que la valeur du véhicule repris sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE'; CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes'; CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 24 octobre 2024
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- Contrats
Référence
671b35242edfb0b58c05e923
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