Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35262edfb0b58c05e93f
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 21 037 796 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 23/06915 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKGV Ordonnance n° 2024/M214 MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. BLR INTERNATIONAL Demanderesse à l'incident représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, S.C.I. AUVANIGRE représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelantes Madame [Y] [C] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON Monsieur [G] [R] représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL LES ETANCHEURS REUNIS représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. STRADA INGENIERIE L'AUXILIAIRE représentée par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. LES ETANCHEURS REUNIS défaillante S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d'assureur de : -la SARL ARTS ET TRADITIONS CARRELAGE, -la SARL CERA, -M. [G] [R]. représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. ALLIANZ IARD représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Léa SFEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société BLR INTERNATIONAL représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par la société Auvanigre suivant assignations délivrées aux mois de septembre et décembre 2019, a : -déclaré sans objet la demande de jonction présentée par la société AXA France iard, -déclaré la société BLR et la société Les étancheurs réunis responsables des désordres affectant l'étanchéité de l'ouvrage, sur le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, -dit que la société MMA iard doit garantir son assuré la société BLR, -dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, -dit que la société MAAF, assureur de la société Arts et tradition carrelage et de la société Cerra et la société AXA France iard assureur de la société Les étancheurs réunis ne doivent pas leur garanties, -condamné in solidum la société BLR, la société MMA iard, la société Les étancheurs réunis à payer à la société Auvanigre la somme de 210 377,96 euros HT, au titre de la réparation des désordres relatifs à l'étanchéité, -condamné in solidum la société BLR, la société MMA iard, la société Les étancheurs réunis à payer à la société Auvanigre la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance, -condamné in solidum la société BLR, la société MMA iard, la société Les étancheurs réunis à payer à la société Auvanigre la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la société BLR, la société MMA iard, la société Les étancheurs réunis aux dépens en ce compris les frais d'expertise, -condamné la société Les étancheurs réunis à relever et garantir la société MMA iard des condamnations prononcées à son encontre, -rejeté le surplus des demandes. La société Auvanigre a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2023 enrôlé sous le n°23/06915, aux termes de laquelle elle a intimé : -Mme [Y] [C], -M. [G] [R], -la société MMA iard, -la société MMA iard assurances mutuelles, -la société Strada ingénierie, -la société l'Auxillaire, -la société BLR international, -la société Les étancheurs réunis, -la MAF, -la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Arts et traditions carrelage, -la MAAF, pris en sa qualité d'assureur de la société Cera, -la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [R], -la société Allianz, -la société AXA France iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Les étancheurs réunis, -la société AXA France iard, prise en sa qualité d'assureur de la société BLR international. La société BLR international en a interjeté par déclaration du 16 juin 2023 enrôlée sous le n° 23/07907, aux termes de laquelle elle a intimé toutes les parties déjà intimé par la société Auvanigre ainsi que cette dernière. Les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard en ont également interjeté appel par déclaration enrôlée sous le n° 23/08236, aux termes de laquelle elles ont intimé : -la société Auvanigre, -Mme [Y] [C], -la MAF, -la société Allianz, -la société AXA France iard, -la société Strada ingénierie, -la société l'Auxillaire, -la société BLR international, -la société Les étancheurs réunis. Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° 23/07907 et n° 23/08236 à l'instance n° 23/06915. Par conclusions d'incident notifiées le 30 août 2023, la société BLR international nous a demandé : -« d'ordonner que sont irrecevables » toutes les demandes formées par la société Auvanigre à son encontre, -de condamner la société Auvanigre à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour justifier sa demande, elle expose : -qu'elle n'a pas comparu en première instance, -qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 17 février 2014 par le tribunal de commerce de Toulon et que par jugement du 19 mars 2015, elle a obtenu un plan de redressement toujours en cours actuellement, -que la société Auvanigre n'a pas déposé de déclaration de créance et n'a pas mis en cause les organes de la procédure. La MAF, la société AXA France iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société BLR international, la société AXA France iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Les étancheurs réunis et la MAAF, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Arts et traditions carrelage, de la société Cera et de M. [R], s'en sont rapportées à justice. Les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard s'en sont également rapportées à justice et ont demandé la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société Auvanigre nous a demandé de débouter la société BLR international et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Motifs : La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Si elle était accueillie, la demande de la société BLR international aurait pour effet de remettre en cause sa condamnation par le tribunal judiciaire de Draguignan, en sorte que nous ne sommes donc pas compétent pour en connaître. Par ces motifs : Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de la société BLR international ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard ; Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 24 octobre 2024, Le greffier La magistrate de la mise en état
Avocats intervenants
Maître Anaïs KORSIAMaître Antoine FAIN-ROBERTMaître Benoît LAMBERTMaître Christian SALOMEZMaître Christophe DELMONTEMaître Florence ADAGAS-CAOUMaître Frédéric CHOLLETMaître Gérard MINOMaître Jean-françois JOURDANMaître Jean-jacques DEGRYSEMaître Joseph MAGNANMaître Nicolas MASSUCOMaître Paul-victor BONAN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35262edfb0b58c05e93f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel