Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35272edfb0b58c05e949
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 23/08019 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOZO Ordonnance n° 2024/M215 SARL O'MAEL IMPORT EXPORT représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.C.I. BRAYAN Demanderesse sur incident représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Après une assignation délivrée le 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a, par jugement du 11 mai 2023 : -débouté la société O'Mael import export de l'ensemble de ses demandes, -condamné la société O'Mael import export à payer à la société Brayan, représentée par son gérant M. [K] [G], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire. La société O'Mael import export a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2023. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023 et le 9 août 2024, la société Brayan, après avoir exposé que la société O'Mael import export n'avait pas payé les sommes dues en exécution du jugement déféré, nous a demandé de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société O'Mael import export s'est opposée à cette demande par conclusions notifiées le 17 avril 2024 dans lesquelles elle fait valoir : -qu'en vertu de trois autres décisions, elle doit au total la somme de 21 000 euros aux sociétés dont M. [G] est le gérant, sous réserve des appels en cours, -qu'elle a une santé financière fragile car elle a été récemment placée deux fois en redressement judiciaire mais a pu sortir en s'acquittant de ses dettes, -que l'examen de ses relevés de compte bancaire démontre qu'elle est dans l'impossibilité de régler ses dettes : -le relevé de compte du mois de septembre 2023 mentionne un solde de 757 euros, -le relevé de compte du mois d'octobre 2023 mentionne un solde de 310 euros, -le relevé de compte du mois de novembre 2023 mentionne un solde négatif de 2 958 euros, -le relevé de compte du mois de décembre 2023 mentionne un solde de 0 euro, -le relevé de compte du mois de février 2024 présente un crédit de 462,91 euros. Motifs : L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». La demande de radiation est recevable, dès lors que l'intimée l'a formée dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure. Si la société O'Mael import export a précédemment fait l'objet de deux procédures collectives qui ont été clôturées pour extinction du passif, ce dont il résulte qu'elle a été en mesure de régler ses dettes, et si le montant total des condamnations prononcées à son encontre en première instance s'élève à la somme de 21 000 euros, elle ne produit aucune pièces tels que des bilans, des avis d'imposition ou des attestations comptables pouvant corroborer la situation de son compte bancaire, laquelle ne peut, sans ces éléments, suffire à établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni à caractériser une impossibilité d'exécuter la décision déférée. La demande de l'intimée sera donc accueillie. La radiation est une simple mesure d'administration judiciaire ne pouvant donner lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens. Par ces motifs : Déclarons la demande de la société Brayan recevable ; Prononçons la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 et à condamnation aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 24 octobre 2024, Le greffier La magistrate de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et à condarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 909 du code de procédure civile pour conc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35272edfb0b58c05e949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel