Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35272edfb0b58c05e94d
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 57 144 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/08642 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRAI
Ordonnance n° 2024/M225
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 28/11/2022
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,substituant Me Nicolas SIROUNIAN
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représentée par la société MCS TM, agissant en qualité de recouvreur, pris en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, en vertu d'un bordereau de cession en date du 31/01/24
lui-même venant aux droits de la société CREDIT COOPERATIF, en vertu d'un bordereau de cession en date du 28/11/22
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,substituant Me Nicolas SIROUNIAN
Partie intervenante et défenderesse à l'incident
Monsieur [X] [I]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 24 octobre 2024
Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Par exploit du 27 septembre 2021, le Crédit Coopératif a fait assigner M. [X] [I], en sa qualité de caution solidaire de la société Adansonia, en paiement de la somme de 114.571,44 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,10 %, devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Par jugement du 6 avril 2023, ce tribunal a débouté le Crédit Coopératif de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 29 juin 2023, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, venant aux droits du Crédit Coopératif en vertu d'un bordereau de cession en date du 28 novembre 2022, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 18 décembre 2023, M. [X] [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 16 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
- le dire et juger recevable et bien-fondé en ses fins, demandes et prétentions,
en conséquence,
- déclarer la société Le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, irrecevable en son appel à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence auquel elle n'était pas partie,
- déclarer la société Le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, irrecevable en son intervention volontaire,
en tout état de cause :
- débouter la société Le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, et la société Le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, de toutes leurs demandes plus amples et contraires, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société Le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, et la société Le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, ainsi qu'aux entiers dépens dudit incident.
Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, lui-même venant aux droits du Crédit Coopératif, intervenant volontaire, et le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, venant aux droits du Crédit Coopératif, appelant, demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM,
- débouter M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [X] [I] à régler au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [I] à supporter les entiers dépens de l'incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Au visa de l'article 546 du code de procédure civile, M. [X] [I] expose que le Fonds Commun de Titrisation Quercius, qui n'était aucunement partie à la procédure de première instance, a cru pouvoir interjeter appel du jugement du 6 avril 2023 en raison de la cession intervenue le 28 novembre 2022 à son profit de créances appartenant au Crédit Coopératif, comprenant celle à l'encontre de la société Adansonia pour laquelle il s'était porté caution, que, cependant, tiers à la procédure devant le tribunal, l'appelant ne disposait pas d'une telle faculté.
L'intimé précise que, le dossier ayant été plaidé devant les premiers juges le 12 janvier 2023, le Fonds Commun de Titrisation Quercius aurait parfaitement pu, et même aurait dû, intervenir volontairement en première instance, entre la date de la cession et celle des plaidoiries, qu'il ne l'a pas fait et ne saurait, faute d'avoir régularisé la procédure en temps utile, désormais tenter, par la voie de l'appel, d'y remédier, qu'en effet, seul le Crédit Coopératif a continué à être partie à la procédure de première instance, alors qu'il n'avait plus ni qualité ni intérêt à agir, que seul le Crédit Coopératif bénéficie des termes du jugement.
Mais, outre qu'opérée dans le cadre des dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du code monétaire et financier, dont il résulte, notamment, que « L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau (...) et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, ('), sans qu'il soit besoin d'autre formalité, (') », et que « La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, ('), de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité », la cession intervenue le 28 novembre 2022 entre le Crédit Coopératif et le Fonds Commun de Titrisation Quercius a, ainsi que cela ressort des pièces produites et que le rappelle M. [X] [I] lui-même, été personnellement portée à la connaissance de ce dernier, suivant courrier du 10 février 2023, par la SAS MCS et Associés en sa qualité d'entité en charge du suivi et du recouvrement des créances cédées audit fonds.
Aussi, dès lors qu'il vient aux droits du Crédit Coopératif, en vertu du bordereau de cession précité du 28 novembre 2022, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, cessionnaire, ne saurait être considéré comme tiers à la présente procédure.
En conséquence, M. [X] [I], qui par ailleurs ne peut ici soutenir que l'organisme cédant n'avait plus qualité de partie à l'instance lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal, est débouté de sa demande tendant à voir déclarer le Fonds Commun de Titrisation Quercius irrecevable en son appel.
Sur l'intervention du Fonds Commun de Titrisation Absus :
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'intimé fait essentiellement valoir, outre que le Fonds Commun de Titrisation Absus n'a pas formulé de demande devant les premiers juges, qu'il n'est pas justifié de ce que la créance alléguée détenue par le Crédit Coopératif, puis par le Fonds Commun de Titrisation Quercius, à son encontre fait bien partie des créances cédées selon acte de cession du 31 janvier 2024, ni de ce que ladite cession lui aurait été notifiée en sa qualité de caution, la régularisation de conclusions d'incident ne pouvant valoir notification.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [X] [I], l'acte de cession de créances du 31 janvier 2024 entre le Fonds Commun de Titrisation Quercius et le Fonds Commun de Titrisation Absus comporte bien en annexe la liste des créances cédées où figure, sous notamment le numéro de dossier 7116830, celle détenue à l'encontre de la SARL Adansonia dont il était caution.
Par ailleurs, outre ce qui a précédemment été dit au regard des dispositions précitées de l'article L.214-169 du code monétaire et financier quant à l'opposabilité du transfert, l'article L.214-172 du même code prévoit notamment que « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement ('), chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ».
L'entité désormais en charge du recouvrement de la créance litigieuse étant parfaitement identifiée aux termes des conclusions qui lui ont été régulièrement notifiées, l'intimé n'apparaît pas fondé en sa contestation.
Et, étant rappelé que le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, intervient volontairement en ce qu'il vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius, lui-même venant aux droits du Crédit Coopératif, la demande de M. [X] [I] tendant à voir déclarer irrecevable cette intervention, au motif que ledit intervenant n'aurait pas formulé de demande en première instance, ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu dans le cadre du présent incident à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [I] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffierArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civilearticle L.214-169 du code monétaire et financier quantarticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35272edfb0b58c05e94d
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