Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35282edfb0b58c05e95b
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 1 558 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-3 N° RG 23/11359 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3I5 Ordonnance n° 2024/M218 S.A. ALLIANZ IARD assureur RCD de la société GSE représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. QUALICONSULT représentées par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE Appelantes SAS KIM Demanderesse à l'incident représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de la société BATI SERVICE 83, de la SAS SOPREMA et de la SA OFEC INGENIERIE S.A.R.L. BATI SERVICE 83 représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON Société L'AUXILIAIRE S.A.S.U. SOCIETE CONSEIL EN ETANCHEITE COUVERTURE (SCEC) représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. GSE représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, et assistée de Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Malak IMAKOR, avocat au barreau de PARIS S.A.S. GAZELEY LOGISTICS représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, et assistée de Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. MMA IARD S.A.S. CSEI (CONCEPT SYSTEME EXTINCTION INCENDIE) représentées par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS O.F.E.C. INGENIERIE représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER SA QBE EUROPE représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Par acte du 17 septembre 2008, la société Gazeley logistics a vendu à la société Kim un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement pour le prix de 15 580 000 euros. Les désordres déclarés à l'assureur dommages-ouvrage ayant persisté malgré l'exécution de travaux de reprise, un expert a été désigné en référé à la demande de la société Kim et a établi son rapport le 19 mai 2017. Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés a condamné la société Allianz iard, assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Kim une provision de 278 014,40 euros à valoir sur la réparation des désordres et a débouté cette dernière de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices immatériels. Dans l'instance introduite le 3 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Tarascon a, par jugement du 9 août 2023, statué en ces termes : -ordonne la mise hors de cause de la SAS Soprema (Efisol) ; -déboute la SAS Gazeley Logistics de sa demande de requalification du contrat en contrat de vente ; -déboute la société Soprema de sa demande en nullité des appels en garantie dirigés contre elle ; 1) Sur l'action principale de la SAS Kim, maître de l'ouvrage : -déclare recevables et non prescrites les demandes de la SAS Kim ; -condamne in solidum la SA Allianz iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SA Allianz iard en sa qualité d'assureur de la société GSE et la société GSE, la SA Allianz iard en sa qualité d'assureur de la société Gazeley Logistics et la société Gazeley Logistics, la SA Allianz iard en sa qualité d'assureur de la société Delos, la SA Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult et la société Qualiconsult, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la SA Ofec ingénierie et la SA Ofec ingénierie, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Batiservices et la société Batiservices, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Soprema et la société Soprema, l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société SCEC et la société SCEC, la MMA iard en sa qualité d'assureur de la société CSEI et la société CSEI à payer à la SAS Kim :-la somme de 278 014,40 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres ; -condamne in solidum la SA Allianz iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SA Allianz iard en sa qualité d'assureur de la société Gazeley Logistics, la société GSE, la société Gazeley Logistics, la SA Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult et la société Qualiconsult, 1a Smabtp, en sa qualité d'assureur de la SA Ofec ingénierie et la SA Ofec ingénierie, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Batiservices 83 et la société Batiservices 83, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Soprema et la société Soprema, l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société SCEC et la société SCEC, la MMA iard en sa qualité d'assureur de la société CSEI et la société CSEI à payer à la SAS Kim : -la somme de 731 029,02 euros au titre du préjudice immatériel ; -dit que la SA Allianz iard, venant aux droits de Gan eurocourtage assureur de la société Delos France, radiée, n'est pas tenue au paiement des sormnes dues au titre des préjudices immatériels et déboute la SA Kim de sa demande de condamnation dirigée contre la SA Allianz iard venant aux droits de Gan eurocourtage assureur de 'la société Delos France au titre des préjudices immatériels ; -dit que la SA Allianz iard, assureur de la société GSE, ne sera tenue qu'au paiement des sommes dues au titre des préjudices matériels et déboute la SA Kim de sa demande de condamnation in solidum de la SA Allianz iard assureur de la société GSE au titre des préjudices immatériels ; -dit que la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la SA Ofec ingénierie est en droit d'opposer à la SAS Kim une franchíse égale à 10% du montant du sinistre sans pouvoir être inférieure à 10 000 € ni supérieure à 100 000 € au titre des dommages immatériels ; -dit que la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société Batiservices , est en droit d'opposer à la SAS Kim la franchise contractuelle de 672 euros au titre des préjudices immatériels ; -dit que L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société SCEC est en droit d'opposer à la SAS Kim une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3 048 euros ; -dit qu'en application de l'article L 242-1 du code des assurances lasomme de 278 014,40 euros à portera intérêts au double du taux légal, à compter du ler février à la date du versement de laprovision fixée par ordomiance de référé du 15 mars ; -dit que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; -dit que seule la SA Allianz iard, assureur dommages ouvrage, est tenue au paiement des intérêts au taux légal doublé et capitalisés ; -déboute la SAS Kim de ses demandes dirigées contre la société Delos qui a été radiée du RCS ; -déboute la SAS Kim de sa demande en paiement de la somme de 21 216 euros au titre du surplus des travaux -de reprise de l'étanchéité ; -déboute la SAS Kimde sa demande en paiement dela somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le surcroît de travail de ses collaborateurs ; -déboute la SAS Kim du surplus de sa demande au titre du préjudice immatériel ; -dit que la provision de 278 014,40 euros dfores et déjà versée par la SA Allianz iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devra être déduite des sommes allouées ; 2) Sur les appels en garantie et le surplus des demandes : -avant dire droit sur les autres demandes : -ordonne un complément d'expertise et commet pour yprocéder en qualité d'expert : Monsieur [X] [M] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 4] avec mission de : -vu le rapport d'expertise du 19 mai 2017 ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à pennettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ; -procéder à toutes diligences et faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ; -dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la siemie en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l'expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d'un complément de provision sur honoraires de l'expert, -dit que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, -dit que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu, -dit que l'expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive, de ses opérations en : -fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, -rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, -rappelant la date qui lui est inipaitie pour déposer son rapport, -dit que l'expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu'il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, -dit que l'expert désigné déposera son rapport écrit qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon dans les HUIT MOIS de l'avis de consignation, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; -fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 octobre 2023 par la SA Allianz iard en sa qualité`d'assureur dommages-ouvrage ; -dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; -dit que le demandeur avisera l'expert commis de ladite consignation et communiquera ces pièces numérotées sous bordereaux datés : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; -dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ; -dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; -invite les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; -dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à l'expert judiciaire ; -renvoie l'affaire à l'audience demise en état du 15 janvier 2025 ; 3) Sur les demandes accessoires : -réserve les dépens qui comprendront les frais d'expertisejudiciaire ordonnée en référé ; -condamne la SA Allianz iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la SAS Kim la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -réserve les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz iard et d'autres parties ayant interjeté appel de ce jugement, le 5 septembre 2023. La société Kim nous a, par conclusions du 7 décembre 2023 et 15 avril 2024 dans lesquelles elle expose qu'elle avait demandé l'exécution provisoire de la décision à intervenir mais que le tribunal a omis de statuer sur ce point, demandé, au visa des articles 525-1 ancien et 463 du code de procédure civile de statuer sur sa demande, d'assortir le jugement de l'exécution provisoire et d'ordonner la rectification de celui-ci. La société Kim expose que si elle a été indemnisée partiellement de ses préjudices matériels, notamment par l'assureur dommages-ouvrage, on ne voit pas pourquoi l'indemnisation de ses préjudices immatériels, très anciens, devrait attendre l'issue de la procédure devant la cour. Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, la société Allianz iard nous a demandé de rejeter la demande de la société Kim et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu'aucune demande d'exécution provisoire n'avait été formée devant le tribunal. Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, la société GSE nous a demandé : -à titre principal, de nous déclarer incompétent pour connaître de la demande de la société Kim, -subsidiairement, -de débouter la société Kim de l'ensemble de ses demandes, -à titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de la société Kim, -de cantonner l'exécution provisoire à la somme de 199 605,35 euros, -d'autoriser la partie contre laquelle la décision sera poursuivie à consigner la condamnation assortie de l'exécution provisoire à consigner la somme correspondante entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer qui lui sera signifié, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les recours formés contre le jugement du 9 août 2023, -à défaut, -de subordonner l'exécution provisoire à la remise préalable d'une caution bancaire d'un montant couvrant l'intégralité de la condamnation, émise par une banque de premier rang ayant son siège social en France ou un établissement secondaire régulièrement immatriculé sur le territoire Français, et souscrite au bénéfice de la partie contre laquelle la décision aura été poursuivie, -en tout état de cause, -de condamner la société Kim à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 11 avril 2024, la société Bati service 83 et la SMABTP nous ont demandé : -de débouter la société Kim de ses demandes tendant à voir ordonner la rectification du jugement déféré au visa d'une prétendue omission de statuer et tendant à assortir ledit jugement de l'exécution provisoire, -de condamner la société Kim à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées le 16 avril 2024, la société Qualiconsult et la société AXA France iard nous ont demandé de rejeter la demande de la société Kim et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que la simple mention « avec la bénéfice de l'exécution provisoire » au début du dispositif de conclusions ne pouvait être considérée comme une prétention. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 avril 2024, la société Gazeley logistics nous a demandé : -de débouter la société Kim de l'intégralité de ses demandes au titre d'une prétendue omission de statuer comme irrecevable et en tout cas mal fondée, -de rejeter les demandes de la société Kim tendant à assortir le jugement de l'exécution provisoire, -de condamner la société Kim à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la société Ofec ingénierie nous a demandé : -de juger que la société Kim n'a présenté en première instance aucune prétention au titre de l'exécution provisoire de la décision, -de débouter la société Kim de l'intégralité de ses demandes au titre d'une prétendue omission de statuer, -de rejeter les demandes de la société Kim d'assortir le jugement de l'exécution provisoire, -de condamner la société Kim à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la société Soprema entreprises nous a demandé : -au principal, -de juger mal fondée la demande en omission de statuer en l'absence de prétention dont le tribunal aurait été saisi et à laquelle il aurait omis de répondre, -au subsidiaire, -de juger mal fondée la demande d'exécution provisoire, -dans tous les cas, -de débouter la société Kim, -de condamner la société Kim à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Motifs : Selon l'article 515 (ancien) du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement déféré, la société Kim invoque l'article 525-1 (ancien) du code de procédure civile qui dispose que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat de la mise en état. Il résulte de ce qui précède qu'il nous appartient de statuer sur la demande d'exécution provisoire de la société Kim sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette dernière avait ou non formé une telle demande devant le tribunal, la seule question qui se pose étant de savoir si l'exécution provisoire sollicitée est compatible avec la nature de l'affaire, ce qui est le cas en l'espèce, et si elle est nécessaire, ce qui est également la cas en raison de l'ancienneté de l'affaire et de l'urgence qui s'attache à la réparation des préjudices subis par la société Kim. L'exécution provisoire du jugement sera donc ordonnée sans qu'il y ait lieu de la limiter aux indemnités réparatrices de certains préjudices, de la subordonner à la constitution d'une garantie ou d'autoriser par avance les parties condamnées à consigner le montant des condamnations. Par ces motifs : Rejetant touts autres demandes, ordonnons l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 9 août 2023 par le tribunal judiciaire de Tarascon ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 24 octobre 2024, Le greffier La magistrate de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en faisanarticle L 242-1 du code des assurances lasomme dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35282edfb0b58c05e95b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel