Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35282edfb0b58c05e95d
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 3-2 N° RG 23/11448 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3SM Ordonnance n° 2024/M227 Monsieur [P] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005458 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Valentine WIRIG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Maître [N] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « [P] [D] S.A.R.L. NICE DEMENAGEMENTS représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 OCTOBRE 2024 Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [P] [D] a été placé en liquidation judiciaire par jugement rendu le 6 août 2013 par le tribunal de commerce d'ANTIBES. Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'ANTIBES a : -admis la créance de la société NICE DEMENAGEMENTS à titre chirographaire définitif pour un montant de 6 739, 20 euros, -ordonné que la décision soit portée sur l'état de créances. M. [D] a fait appel de cette ordonnance le 6 septembre 2023. Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 1er mars 2024, il a demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée notifiées le 26 février 2024, - condamner l'intimée aux dépens avec distraction et à lui payer 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 30 août 2024, la société NICE DEMENAGEMENTS demande au conseiller de la mise en état de : -dire n'y avoir lieu de déclarer ses conclusions irrecevables, -condamner M. [D] aux dépens et à lui payer 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1)Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe. Par ailleurs, ainsi que le rappelle à juste titre la société NICE DEMENAGEMENTS, en application de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expirant un samedi à minuit est automatiquement prorogé jusqu'au lundi à minuit. Dans le cas présent, il n'est pas contesté et résulte du dossier que M. [D] a notifié ses conclusions à l'intimée le 24 novembre 2023. En application du principe sus-énoncé, le 24 février 2024 étant un samedi, cette dernière avait jusqu'au lundi 26 février 2024 à minuit pour déposer ses écritures. Dès lors, ses conclusions notifiées au RPVA le 26 février 2024 à 17h 06 sont recevables pour avoir été déposées dans le délai légal. Il en résulte que M. [D] doit être débouté de son incident. 2)M. [D] qui succombe conservera la charge des dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser supporter à la société NICE DEMENAGEMENTS l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [D] sera condamné à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré : Déboutons M. [D] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les écritures au fond déposées au RPVA par l'intimée le 26 février 2024 ; Déclarons M. [D] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamnons M. [D] à payer à la société NICE DEMENAGEMENTS 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons la cause et les parties à la mise en état dans l'attende d'une fixation au fond ; Condamnons M. [D] aux dépens de l'incident et ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective. La greffière, La conseillère de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 642 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
671b35282edfb0b58c05e95d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel