Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35282edfb0b58c05e95f
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 52 024 156 046 208 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 23/11589 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4DJ Ordonnance n° 2024/M219 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Marie-capucine BERNIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS Appelante Monsieur [M] [K] Demandeur à l'incident représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [N] [R] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Autorisé par ordonnance du 15 décembre 2022, M. [M] [K] a, par acte du 19 décembre 2022, assigné Mme [N] [R], architecte, ainsi que la MAF, selon la procédure à jour fixe. Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a : -débouté Mme [R] de sa demande visant in limine litis à déclarer irrecevable l'assignation à jour fixe pour défaut d'urgence ; -débouté Mme [R] de sa demande de complément d'expertise ; -débouté Mme [R] de sa demande de renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état ; -condamné in solidum Mme [R] et la MAF à payer à M. [K] les sommes de : -936 673,70 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 17 mai 2022, -31 856,60 euros au titre des frais divers, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -259 250 euros au titre du préjudice de jouissance compris entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -39 650 euros au titre du préjudice de jouissance compris entre le 1er septembre 2022 et le 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -54 900 euros au titre du préjudice de jouissance à venir pour la durée des travaux de destruction reconstruction de la villa avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -25 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -dit que Mme [R] sera relevée et garantie par la MAF dans toutes ses condamnations prononcées dans le cadre du présent litige ; -dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la MAF au titre de sa relève et garantie assurantielle de Mme [R] sera réduite du montant de la franchise prévue au contrat d'assurance les liant sur justificatif au moment de l'exécution, cette franchise ne jouant que dans les rapports entre l'assureur et l'assurée ; -débouté toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné in solidum Mme [R] et la MAF à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum Mme [R] et la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; -ordonné l'exécution provisoire. La MAF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2023 et a conclu le 12 décembre 2023. Par ordonnance du 5 février 2024, le premier président a débouté la MAF de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire, de consignation des condamnations et de constitution d'une garantie. Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, M. [K] nous a demandé d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution du jugement. Par conclusions notifiées le 19 août 2024, M. [K] a maintenu sa demande de radiation et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir exposé que le jugement avait été signifié à la MAF le 20 septembre 2023 et que si cette dernière lui avait adressé un chèque de 1 451 916,22 euros par courrier officiel du 29 mai 2024, elle lui devait encore la somme 108 545,86 euros. Il produit le décompte suivant : A -dommages matériels 936 673,70 euros -dommages matériels avec BT01 au 4 septembre (base 123,3 mars 22) 989 850,63 euros B -frais divers 31 856,60 euros -préjudice de jouissance 1er septembre 2015 au 31 août 2022 259 250,00 euros -préjudice de jouissance 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023 39 650,00 euros -préjudice de jouissance à venir 54 900,00 euros -sous total frais divers + préjudices 410 656,60 euros -sous total frais divers + préjudices avec intérêts au taux légal depuis l'assignation du 19 décembre 2022, arrêtés au 4 septembre 2023 423 489,00 euros C -frais irrépétibles 15 000,00 euros -frais d'expertise 14 114,31 euros -total frais irrépétibles + frais d'expertise 29 114,31 euros Total A + B + C 1 442 453,94 euros Actualisation post jugement -intérêts au 31/05/2024 sur 1 442 453,94 avec taux légal particulier à compter du 04/09/23 et Taux majoré à compter du 20/11/23 118 008,14 euros Montant dû au 31/052024 1 560 462,08 euros Montant réglé 1 451 916,22 euros Reste dû 108 545,86 euros Mme [R] s'en est rapportée à justice par conclusions notifiées le 2 septembre 2024 aux termes desquelles a également demandé la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La MAF ne nous a pas adressé de conclusions. Motifs : L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». M. [K] ayant formé sa demande de radiation dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 pour conclure, cette demande est recevable. Il résulte du décompte établi par M. [K] que la MAF ne lui a pas payé la totalité des intérêts moratoires qui lui sont dus en vertu du jugement attaqué, exécutoire de droit à titre provisoire dans toutes ses dispositions. La MAF n'établissant pas que l'exécution de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives ou lui serait impossible, la demande de radiation sera accueillie. La radiation pour défaut d'exécution du jugement est une simple mesure d'administration judiciaire ne pouvant donner lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens. Par ces motifs : Déclarons la demande de M. [K] recevable et ordonnons la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 24 octobre 2024, Le greffier La magistrate de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à condarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35282edfb0b58c05e95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel