Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35292edfb0b58c05e969
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DE DEFERE DU 24 OCTOBRE 2024 PH N° 2024/ 340 N° RG 23/13715 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDU2 S.C.I. LA MUSARDERIE C/ [R] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS CABINET POTHET Me Maria Margherita VIALE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/10336. DEMANDERESSE AU DEFERE S.C.I. LA MUSARDERIE , dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR AU DEFERE Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maria Margherita VIALE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Exposant être usufruitier d'une maison située [Adresse 2] et subir un trouble anormal de voisinage du fait de la mise en place par la SCI La Musarderie, propriétaire de la maison voisine, d'une pompe à chaleur et de trois compresseurs en limite séparative, M. [R] [O] a fait convoquer la SCI La Musarderie devant le tribunal de proximité de Cannes aux fins de voir juger qu'elle devra supporter seule le coût de la mise en place d'un caisson d'isolation acoustique correspondant au devis de l'EURL FCE du 16 novembre 2020 d'un montant TTC de 4 632,00 euros, condamner la SCI La Musarderie au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à la date de la présentation de la requête introductive d'instance, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [R] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal de proximité de Cannes du 17 mai 2022 en ce qu'il a statué en ces termes : « DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SCI LA MUSARDERIE ; DECLARE recevable l'action intentée par Monsieur [R] [O] en sa qualité d'usufruitier ; DIT l'action non prescrite ; DEBOUTE Monsieur [R] [O] de toutes ses demandes ; DEBOUTE la SCI LA MUSARDERIE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens ». Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la SCI La Musarderie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de la demande de mise en place d'un caisson et de déplacement des installations, présentées par M. [R] [O] dans ses écritures au fond notifiées le 17 octobre 2022. Par ordonnance d'incident du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI La Musarderie, - a condamné la SCI La Musarderie à payer à M. [R] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Par requête en déféré déposée et notifiée sur le RPVA le 6 novembre 2023, la SCI La Musarderie demande à la cour de : Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2023, RG n°22/10336, ordonnance n°2023/MEE/234, N°Portalis DBVB-V-B76-BJYZ6, Vu Ies articles 564, 789 6° et 907 et 910-4 du code de procédure civile, Vu Ies jurisprudences : Cass. Civ. 2°, 3 juin 2021, pourvoi n° 21-70.006, Cass. Civ. 2°, 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 et Cass. Civ. 2°, 11 oct. 2022, pourvoi n° 22-70.010, - l'infirmer en toutes ses dispositions, - déclarer recevable Ie déféré, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [R] [O] contre la SCI La Musarderie tendant d'une part à la mise en place sous astreinte d'un caisson et d'autre part au déplacement des installations litigieuses, - condamner M. [R] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - s'entendre condamner aux entiers dépens. La SCI La Musarderie soutient : - qu'en première instance M. [R] [O] sollicitait le paiement d'une somme correspondant au coût de la mise en place d'un caisson d'isolation acoustique sur le système de climatisation, alors qu'en cause d'appel il demande sa condamnation « à mettre fin aux nuisances par le déplacement des installations ou si nécessaire par la mise en place d'un caisson permettant de mettre fin aux nuisances et assortir sa condamnation du prononcé d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir 15 jours après la signification de l'arrêt », - que le débat sur la compétence de la cour quant aux demandes nouvelles n'est pas clos et que la doctrine s'oppose aux deux avis rendus par la Cour de cassation, - certains conseillers de la mise en état se déclarent compétents pour statuer sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles, - ni l'article 907, ni l'article 789 du code de procédure civile, ne font état d'une exception qui toucherait au prononcé de l'irrecevabilité des demandes nouvelles, - c'est ce que pense la doctrine. Par conclusions sur déféré signifiées et déposées sur le RPVA le 8 janvier 2024, M. [R] [O] demande à la cour de : - déclarer non fondé le déféré de la société La Musarderie, - rejeter les demandes de la société La Musarderie, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2023, Y ajoutant, - condamner la société La Musarderie au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de déféré. M. [R] [O] fait valoir : - qu'il résulte du texte de l'article 914 du code de procédure civile, et de l'avis du 11 octobre 2022, qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de ses demandes, - la recevabilité des demandes ne figure pas dans l'article 914 du code de procédure civile, mais seulement la recevabilité des conclusions, ou de l'appel, - la décision et la doctrine invoquées par la partie adverse, ne sont plus d'actualité, - qu'au demeurant les demandes en cause, à les supposer nouvelles, ne sont pas irrecevables en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et en sont la conséquence nécessaire. L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d'une demande Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ce qui constitue une fin de non-recevoir. L'article 789 6° et son dernier alinéa, applicable aux instances en appel introduites à compter du 1er janvier 2020, sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » S'il est indéniable que cette fin de non-recevoir n'a été, ni tranchée par le premier juge, ni aurait pour conséquence si elle était accueillie de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, il est constaté qu'elle figure dans la sous-section concernant l'effet dévolutif de l'appel et nécessite ainsi une appréciation de l'étendue de l'appel. Par suite, seule la cour est compétente pour se prononcer sur la recevabilité d'une demande, prétendue nouvelle en cause d'appel. C'est donc par une juste appréciation du droit que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de cette fin de non-recevoir, en ce qu'elle relève de l'appel et pas de la procédure d'appel. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, l'ordonnance querellée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. La SCI La Musarderie qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O]. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le magistrat de la mise en état ; Y ajoutant, Condamne la SCI La Musarderie aux dépens ; Condamne la SCI La Musarderie à verser à M. [R] [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 789 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
671b35292edfb0b58c05e969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel