Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b352a2edfb0b58c05e97d
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/596 Rôle N° RG 23/13970 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMERV [W] [H] C/ S.D.C. [Adresse 2] S.A.R.L. CITYA PARADIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Capucine CHAMOUX Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G. Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00452. APPELANT Monsieur [W] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2023-3190 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 1er septembre 1958 à [Localité 5] ( CROATIE), demeurant chez Monsieur [L] [H], [Adresse 3] représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Syndicat des copropriéttaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS dont le siège social est situé [Adresse 1] S.A.R.L. CITYA PARADIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentés par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [W] [H] est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4] de plusieurs lots dont ceux situés au 5ème et dernier étage. L'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2022 votait des travaux aux fins de remédier à divers désordres structurels grevant l'immeuble. Leur réalisation était confiée à l'entreprise Protech Bâtiment. Monsieur [H] a par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Citya Paradis et la société Citya Paradis, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé; en sollicitant, outre la suspension des travaux, la réalisation d'une expertise judiciaire aux fins notamment d'évaluer la nature et l'origine des désordres. Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 7 avril 2023, le juge des référés a rejeté les demandes de monsieur [H] et laissé à sa charge les dépens. Le magistrat a relevé : 'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du 1er juin 2022 que les travaux de reprise des désordres du 5ième étage ont été votés. La résolution portant sur la reprise du plafond du 5ième étage et la condamnation des accès aux combles n'a pas été approuvée. Néanmoins, il ressort du procès-verbal de chantier du 7 décembre 2022 que le plafond du palier du 5ième étage a été repris ainsi que le colmatage des fissures'. 'Monsieur [W] [H] indique par ailleurs que les travaux ont été votés en répartissant la charge entre tous les copropriétaires et reconnaît qu'ils ont démarré, mais réclame tout de même leur suspension afin de déterminer la répartition des charges; or, la question de la répartition des charges doit être portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires et faire l'objet d'un vote; en tout état de cause, aucune suspension de travaux ne peut être ordonnée en référé avant que la question de la répartition des charges n'ait été tranchée'. Il ajoute : 'aucun motif légitime ne justifie que soit ordonnée à ce stade une expertise sur les travaux qui sont en cours de réalisation'. Par déclaration au greffe en date du 13 novembre 2023, monsieur [W] [H] a relevé appel aux fins d'infirmation ou d'annulation de la décision intervenue le 7 avril 2023 en l'ensemble de ses dispositions dûment reprises. Dans ses dernières conclusions transmises le 21 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample connaissance des prétentions et des moyens, monsieur [H] sollicite de la cour qu'elle : -infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par ses soins; statuant à nouveau, - ordonne une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties; - désigne pour y procéder tel expert qu'il plaira lequel se verrait confier la mission habituellement confiée en la matière et notamment de : convoquer les parties ; se faire communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; se rendre sur les lieux ; constater et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et ou inachèvements invoqués dans le corps de la présente assignation, ses pièces et notamment le diagnostic technique de JC Consulting du 2 mars 2022, et qui ont rendu nécessaire le vote de travaux en assemblée générale du 1er juin 2022, donner son avis sur leur matérialité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant pour chacun des désordres : o s'il compromet la solidité de l'ouvrage ; o ou si, en l'affectant dans l'un des éléments constitutifs ou d'équipement il le rend impropre à sa destination ; o ou encore, dans l'hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipements sans pour autant le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, ossature, clos ou couvert, dire si, à son avis, ces désordres se rattachent à un défaut de conception ou de réalisation de l'ouvrage, à la qualité ou la mise en 'uvre des matériaux, s'ils sont en relation avec un non-respect des dispositions contractuelles ou des règles de l'art, une exécution défectueuse, en détailler et déterminer l'origine, les causes et l'étendue ; donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ainsi que tous les préjudices subis ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer les préjudices subis et, plus précisément, fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux à prévoir ainsi que sur les préjudices accessoires tels que la privation ou limitation de jouissance en découlant ; fournir tous documents utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige ; répondre explicitement et précisément dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires. -déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Citya Paradis de l'ensemble de leurs demandes ; -condamne solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Citya Paradis à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - réserve les dépens. L'appelant indique qu'il est copropriétaire d'une appartement au 5ième étage lequel est impropre à l'habitation. Il fait état de l'affaissement du plancher de son appartement, de l'ouverture des combles laissant pénétrer des nuisibles, de l'absence de fourniture d'eau. Il expose vouloir une expertise afin de déterminer les causes et origines des désordres affectant son bien et justifiant le vote des travaux lors de l'assemblée générale du 1er juin 2022. Il estime que le diagnostic technique de JC Consulting daté du 2 mars 2022 donne des indications sans pour autant se substituer à une expertise judiciaire. Il considère que la détermination de l'origine des désordres aura une influence sur la répartition entre copropriétaire du coûts des travaux, précisant qu'il n'entend pas assumer financièrement la charge des désordres qui ne lui sont pas imputables et alors même que les copropriétaires ont refusé de voter les travaux concernant la reprise du plafond du 5ième étage et la condamnation des accès aux combles. Il précise que les travaux dont il est demandé de vérifier la conformité aux règles de l'art ne sont pas ceux en cours mais se rapportent à ceux précédemment réalisés par les copropriétaires et qui ont entraîné l'affaissement des planchers et de la façade. Dans leurs dernières conclusions transmises le 16 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample connaissance des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Citya Paradis et la société Citya Paradis demandent à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile qu'elle : - confirme l'ordonnance dont appel en l'ensemble de ses dispositions ; -rejette l'ensemble des demandes de monsieur [H] ; -condamne monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires concluant et à la société Citya Paradis la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens. Les intimés font valoir que les travaux votés en assemblée générale le 1er juin 2022 sont désormais achevés et ont été réceptionnés sans réserve, de sorte que l'expert judiciaire ne pourrait conduire à bien la mission sollicitée tendant à décrire les désordres dont le diagnostic technique de JC Consulting du 2 mars 2022 feraient état et qui ont été pris en compte au titre de la résolution adoptée l'assemblée générale des copropriétaires. Ils relèvent l'incohérence de démarches judiciaires menées parallèlement par monsieur [H] qui tout en demandant en première instance la suspension des travaux en sollicitait la réalisation sous astreinte. Ils considèrent impossible en l'état des demandes formées par monsieur [H] de déterminer le périmètre de la mission de l'expert, les rapports et pièces versés par l'appelant ne permettant pas de les éclairer de ce chef et les copropriétaires n'apparaissant pas mis en cause. Ils relèvent que l'appelant ne développe aucun moyen à l'encontre de la société Citya permettant de comprendre pour quelles raisons elle est attrait en la cause. Ils concluent en l'absence de motif légitime aux rejets des demandes de l'appelant. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 03 septembre 2024. MOTIVATION : Sur l'ampleur de la dévolution Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, alors que la déclaration d'appel critique expressément l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension de travaux, l'appelant n'en sollicite plus l'infirmation de ce chef dans ses dernières conclusions. Dès lors, l'effet dévolutif ayant joué du fait de la déclaration d'appel, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de monsieur [H] aux fins de suspension des travaux. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution. En l'espèce monsieur [H] demande une mesure d'expertise afin de 'constater et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et ou inachèvements invoqués dans le corps ses [ conclusions], ses pièces et notamment le diagnostic technique de JC Consulting du 2 mars 2022, et qui ont rendu nécessaire le vote de travaux en assemblée générale du 1er juin 2022, donner son avis sur leur matérialité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant pour chacun des désordres.' Il expose dans ses écritures souhaiter voir rechercher 'les causes et origines des désordres affectant son bien et ayant justifié le vote des travaux lors de l'assemblée générale.'. Monsieur [H] limite ainsi la mission de l'expert aux désordres qui ont justifié les travaux votés en assemblée générale relativement à son bien sis au 5ième étage. Il s'en induit que sont exclus de la mission d'expertise les désordres pour lesquels l'assemblée générale a refusé de voter les travaux, comme ceux qui n'ont pas été sousmis au vote. Les pièces versées aux débats permettent de relever que l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] qui s'est tenue le 1er juin 2022 a décidé par résolutions 15, 17, 21, 23, 25 d'effectuer les travaux suivants : -confortement du plancher haut du R+4 côté cour ; -reprises des désordres au 5ième étage côté cour ; - traitement des fissures en façade ; -traitement des poutres ; -traitement antirouille ; -installation d'une VMC ; -mise en place de jauges fissurométriques. Cette même assemblée a rejeté la résolution portant sur la reprise du plafond du 5ième étage et la condamnation des accès aux combles. Aucune résolution n'a été présentée à cette assemblée relativement à la fourniture en eau de l'appartement du 5ième étage, ni concernant la reprise du plancher de cet appartement. Le devis établi par la société Protech Bat, faisant suite aux préconisations du rapport de JC Consulting, auquel l'appelant se réfère expressément, mentionne s'agissant des travaux de reprise du 5ième étage côté cour : le colmatage de fissures sur la façade, le remplacement de trois fenêtres en bois, le colmatage et le brochage de fissures et de cloisons dans la zone pallier/débarras, le ravalement de la façade. L'ensemble des travaux votés ont été effectués et réceptionnés le 11 octobre 2023 sans réserve. L'appelant n'allègue au demeurant aucune difficulté les concernant. Il précise que les travaux dont il est demandé de vérifier la conformité aux règles de l'art ne sont pas 'les travaux de reprise en cours' mais se rapportent à ceux 'précédemment réalisés par les copropriétaires et qui ont entraîné l'affaissement des planchers et de la façade.'. Or comme il a déjà été observé, l'expertise sollicitée ne concerne pas l'affaissement des planchers et monsieur [H] ne donne aucune précision sur la nature des travaux qui auraient été précédemment réalisés par les copropriétaires et qui auraient entraîné l'affaissement des façades. De surcroît la reprise des désordres en façade a pourvu à leur disparition. Elle rend sans objet la demande tendant à les décrire et très hypothétique la possibilité d'en déterminer la matérialité, la date de d'apparition, l'origine et la cause. En outre en votant le budget propre à assurer le financement des travaux de reprise, sans rechercher ni prétendre rechercher la responsabilité d'un tiers, la copropriété en a admis la prise en charge. Il en résulte que l'appelant n'apporte pas la preuve de l'utilité pour lui de recourir à la mesure d'instruction sollicitée. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucun motif légitime à sa mise en oeuvre. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de monsieur [H]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [H], succombant en son appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de la procédure de première instance. Monsieur [H] sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel. Enfin, l'équité commande de condamner monsieur [H] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] et à la société Citya Paradis la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par monsieur [W] [H] ; - condamné monsieur [W] [H] aux dépens de la procédure de première instance ; Y ajoutant : Condamne monsieur [W] [H] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] et à la société Citya Paradis la somme de 1000 euros chacun en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [W] [H] au paiement des dépens d'appel. La greffière Le président
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671b352a2edfb0b58c05e97d
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