Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b352b2edfb0b58c05e98d
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 9 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 530 Rôle N° RG 23/15277 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIX4 [V] [F] [H] [Z] C/ S.A. BANQUE POSTALE le Comptable Public Responsable de la TRESORERIE DE [Localité 9] le Comptable Public responsable du SIP DE [Localité 11] [X] [O] [Y] [L] S.A.S. ACAJOU Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00236. APPELANT Monsieur [V] [F] [H] [Z] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté et plaidant par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.A. BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421.100.645 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur le Comptable Public Responsable de la TRÉSORERIE DE [Localité 10], en qualité de Comptable chargé du recouvrement et domicilié en ses bureaux demeurant [Adresse 8] Signification de la DA, des conclusions et de l'avis de fixation le 22 janvier 2024 à personne habilitée, défaillant Monsieur le Comptable Public responsable du SIP DE [Localité 11] arrondissement, domicilié en ses bureaux demeurant [Adresse 5] Signification de la DA, des conclusions et de l'avis de fixation le 22 janvier 2024 à personne habilitée, défaillant Madame [X] [O] [Y] [L] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13] Signification de la DA, des conclusions et de l'avis de fixation le 22 janvier 2024 à étude défaillante S.A.S. ACAJOU immatriculée au RCS de CRETEIL n° 421 316 191 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 6] Signification de la DA, des conclusions et de l'avis de fixation le 22 janvier 2024 à étude, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Ainsi qu'il ressort des énonciations d'un précédent arrêt de cette cour rendu le 28 septembre 2023, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque Postale (ci-après la banque) à l'encontre de M. [V] [Z] ,le bien immobilier dont celui-ci est propriétaire sur la commune de [Localité 9] [Adresse 7], a été adjugé le 31 octobre 2019 aux époux [J] au prix de 70 000 euros. Sur surenchère de M. [M] [W] du 12 novembre 2019, le bien été adjugé à ce dernier le 18 février 2020 au prix de 78 000 euros. Sur procédure de réitération des enchères, suite au défaut de paiement du prix par M. [W], le bien a été adjugé le 10 février 2022 à la SAS Acajou au prix de 91 000 euros. Le 21 février 2022, Mme [X] [L] a déposé une déclaration de surenchère qui a été contestée par la Banque Postale. Par jugement du 20 septembre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l'incident de surenchère formé par la Banque Postale, rejeté la demande de sursis à statuer formée par M.[Z] et a condamné la Banque Postale à payer à Mme [L] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M.[Z] ayant interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2022, la vente sur surenchère a fait l'objet de plusieurs reports et en dernier lieu, au 15 novembre 2023. Par arrêt du 28 septembre 2023 la présente cour a confirmé le jugement sur incident rendu le 20 septembre 2022. A l'audience de vente sur surenchère renvoyée au 15 novembre 2023, la Banque Postale a par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, sollicité un nouveau report au motif que si l'arrêt confirmatif a été rendu le 28 septembre 2023 date à laquelle elle en avait reçu une copie officieuse par le réseau privé virtuel des avocats, elle n'a pu procéder aux publicités de la vente dans les délais, l'arrêt n'ayant pas été signifié à avocats par M.[Z] à une date permettant utilement de procéder aux formalités légales de publicité. Elle n'a reçu l'arrêt revêtu de la formule exécutoire que tardivement , en outre le délai de pourvoi est toujours en cours. M.[Z] a soulevé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière faute pour le poursuivant de justifier d'un cas de force majeure pour solliciter le report de la réitération de vente ni d'un motif légitime l'empêchant de réaliser les publicités légales en vue de cette vente fixée au 15 novembre 2023 alors que l'arrêt confirmatif a été porté à la connaissance des conseils des parties le 28 septembre 2023. Subsidiairement il a soulevé l'absence de caractère liquide et exigible de la créance de la banque invoquant des éléments apparus postérieurement au jugement d'orientation du 6 décembre 2016, lors de la distribution du prix de vente d'un autre bien lui appartenant. Par jugement du 6 décembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a: ' rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; ' fixé la date de l'adjudication au 24 janvier 2024 ; ' réservé la demande formée à titre subsidiaire ; ' dit les dépens frais privilégiés de vente. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la réception tardive de l'arrêt d'appel du 28 septembre 2023 ne constituait pas un cas de force majeure autorisant le report de la vente forcée, mais que le poursuivant justifiait d'un motif légitime à l'absence des formalités de publicité dans les délais réglementaires en raison d'une réception tardive de la grosse de l'arrêt confirmatif dont seule une copie officieuse non signée par le magistrat et le greffier avait été délivrée le 28 septembre 2023, aux conseils des parties pour information. Par déclaration du 12 décembre 2023 rectifiée par déclaration du 14 décembre 2023, jointes par ordonnance du 20 décembre 2023, M.[Z] a interjeté appel limité de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; - ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 15 Juin 2015 publié au service de la publicité foncière de [Localité 9], 2 ème Bureau, le 07 août 2015 sous les références Volume 2015 S n°38 pour défaut de régularisation des formalités de publicité de la vente ; - ordonner la radiation dudit commandement ainsi que la mention de la décision à intervenir en marge de la saisie ; - condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj qui en a fait l'avance ; A l'appui de ses demandes après rappel des dispositions des articles R.322-31, R.322-32,R.322-35 et R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, il fait valoir que faute pour le créancier poursuivant d'avoir régulariser les formalités de publicité de la vente, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière est encourue. Il indique ,s'agissant de la demande de report de l'adjudication, que le poursuivant ne justifie pas d'un cas de force majeure de sorte que la vente ne pouvait être reportée . En outre aucun motif légitime ne pouvait justifier ce report dès lors que la Banque Postale était informée de l'arrêt confirmatif du 28 septembre 2023 dès son prononcé annoncé à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2023 ,et pouvait donc régulariser les publicités en vue de l'adjudication jusqu'au lundi 16 octobre 2023, ce qu'elle n'a pas fait sans démontrer qu'elle ne pouvait y satisfaire et alors que les publicités légales désormais dématérialisées peuvent être accomplies dans un délai de 48 heures. Il ajoute que la Banque Postale a d'ailleurs réalisé dès le 19 décembre 2023 les publicités en vue de la vente reportée au 24 janvier 2024, par jugement du 6 décembre 2023, soit dans les douze jours de la réception de la copie officieuse de cette décision et dans les 7 jours de sa notification par envoi postal. Il cite un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 11 mai 2017 n° 16.12-797, qui a approuvé une cour d'appel de ne pas avoir constaté la caducité du commandement en retenant que le délai d'un jour et demi était insuffisant pour procéder aux formalités de publicité et caractérisait le motif légitime de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, et il indique que ce délai avait été calcule ) à compter de la mise à disposition de l'arrêt sans aucunement faire référence à la délivrance de la copie executoire. Par écritures notifiées le 15 février 2024 auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la banque conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l'appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3500 euros 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Ermeneux - Cauchi & Associés qui en ont fait l'avance. L'intimée s'approprie la motivation du premier juge qui a rappelé que les publicités devaient être effectuées avant le 15 octobre 2023 et que l'avocat doit respecter un devoir de conseil et prend un risque en procédant à l'affichage de vente, qui occasionne des frais importants pour son client, alors que la copie de l'arrêt du 28 septembre 2023 reçue par RPVA n'est qu'officieuse, non signée par le magistrat et le greffier et délivrée à titre d'information. La banque signale par ailleurs que par jugement du 24 janvier 2024 alors que la vente avait été régulièrement affichée et les formalités de publicité effectuées, le juge de l'exécution a été contraint de reporter la date de l'adjudication en raison du présent appel et parce que M.[Z] avait saisi le premier président de cette cour en suspension de l'exécution provisoire attachée à cette décision et ce en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Elle explique que c'est pour éviter cet écueil que lorsqu'elle a reçue le 8 décembre 2023 la grosse du jugement du 6 décembre précédent, elle a pu procéder aux formalités de publicité, sans qu'il puisse lui être reproché un empressement particulier. Mme [P] [L] et la SAS Acajou, citées le 22 janvier 2024 par dépôt des actes en l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat. Il en est de même du Comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 10] et le Comptable public responsable du SIP de [Localité 11], cités par actes du 22 janvier 2024 délivrés à personne se déclarant habilitée. Dans ces conditions et en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est limité au rejet par le premier juge de la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, présentée par le débiteur saisi sur le fondement des articles R.311-11 et R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution ; Selon ce dernier texte la publicité de droit commun de la vente doit être effectuée dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication ; L'article R. 322-35 du même code dispose qu'en cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun ; L'article R. 322-54 prévoit que ces formalités de publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère. Et en vertu de l'article R. 311-11 le délai prévu par l'article R. R.322-31 susvisé, est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; Ce même texte dispose en outre que « toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.» En l'espèce l'audience de surenchère a été reportée au 15 novembre 2023, par jugement du 23 juin 2023 dans l'attente de l'issue de l'appel formé par M.[Z] contre le jugement rendu le 20 septembre 2022 qui a notamment rejeté la contestation de surenchère soulevée par la banque ; Cet arrêt a été rendu le 28 septembre 2023 ; Il est constant qu'à la date de l'audience d'adjudication sur surenchère du 15 novembre 2023 les publicités légales qui devaient être effectuées avant le lundi 16 octobre 2023, n'ont été réalisées ni par le surenchérisseur ni par la banque poursuivante ; Cette dernière, s'appropriant la motivation du premier juge, expose que son conseil tenu d'un devoir de conseil prenait un risque en procédant à l'affichage de la vente qui occasionne des frais importants pour sa cliente alors que la copie de l'arrêt du 28 septembre 2023 reçue le jour même par le réseau privé virtuel des avocats, «pour information» n'était qu'officieuse, et non signée par le magistrat et le greffier ; Toutefois comme le souligne à juste titre l'appelant, la banque ne justifie pas de la date à laquelle elle a été destinataire de la copie revêtue de la formule exécutoire de cet arrêt du 28 septembre 2023 ni de démarches entreprises auprès du greffe de la cour pour en demander la délivrance au regard des délais contraints imposés pour la réalisation des publicités sanctionnés par la caducité du commandement, ce alors qu' une copie de l'arrêt avait été transmise à son conseil le jour de son prononcé à 08h19, soit plus d'un mois et demi avant l'audience sur surenchère ; Ainsi faute pour le poursuivant de justifier du motif légitime allégué résultant d'une transmission tardive de la copie exécutoire de cet arrêt, la sanction de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière est encourue, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point, et la radiation dudit commandement sera ordonnée. La Banque Postale, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité ne justifie qu'il soit fait application en faveur de l'intimé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ; STATUANT à nouveau, PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 15 Juin 2015 à M. [V] [Z] à la requête de la Banque Postale, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9], 2 ème bureau, le 7 Août 2015 sous les références volume 2015 S n°38; ORDONNE la radiation dudit commandement ainsi que la mention du présent arrêt en marge de la saisie ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Banque Postale aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671b352b2edfb0b58c05e98d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel