Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b352d2edfb0b58c05e9ad
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 13 452 510 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/199 Rôle N° RG 24/02615 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU2L S.A. NATIOCREDIMURS C/ S.A.S. COPPER BRANCH MASSENA S.C.P. BTSG² Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge MIMRAN-VALENSI Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de magistrat de la mise en état de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/13910. REQUERANTE SUR LE DEFERE S.N.C. NATIOCREDIMURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société COPPER BRANCH MASSENA, à cette fonction désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 18 Novembre 2021 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. COPPER BRANCH MASSENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, magistrat rédacteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2019, la société Natiocredimurs consentait à la société Copper Branch Massena un contrat de crédit-bail d'une valeur totale de 138.913,12 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2021, la société Natiocrédimurs prononçait la résiliation du contrat de crédit-bail et mettait en demeure la crédit-preneuse de lui régler une somme totale de 134.206,67 euros, incluant le montant de l'indemnité de résiliation. Suivant jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la crédit-preneuse et désignait la société BTSG 2 en qualité de liquidateur judiciaire. Le 23 novembre 2021, la société Natiocrédimurs procédait à une déclaration de créance à titre chirographaire sur la crédit-preneuse en liquidation, créance incluant le montant de l'indemnité de résiliation. La société Copper Branch Massena contestait partiellement la créance déclarée, estimant ne pas devoir l'indemnité de résiliation. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2022, le liquidateur judiciaire avisait la créancière de la contestation partielle de créance par le débiteur et lui rappelait son obligation de présenter ses observations ou justifications dans le délai de trente jours faute de quoi elle ne pourrait pas exercer de recours contre la décision du juge- commissaire si celle-ci confirmait la proposition du liquidateur judiciaire. La créancière n'adressait aucune réponse au liquidateur judiciaire dans le délai de 30 jours. Le liquidateur judiciaire proposait au juge-commissaire le rejet partiel de la créance déclarée (soit le rejet de l'indemnité de résiliation pour120.536, 73 euros) et l'admission d'une somme résiduelle de 13.666,94 euros. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société débitrice confirmait la proposition du liquidateur judiciaire en procédant à l'admission partielle de la créance déclarée à hauteur de 13.666,94 euros et en rejetant le montant de l'indemnité de résiliation à hauteur de120.536, 73 euros. La société Natiocrédimurs a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2022 en ces termes: 'L'appel de la société Natiocredimurs tend à obtenir l'infirmation de l'ordonnance rendue par Mme Lorlyne Bouziat, juge commissaire de la procédure SAS Copper Branch Massena, en ce qu'il a été dit que la créance de la société Natiocredimurs, déclarée à titre chirographaire pour un montant de 134 525,10 euros, était admise pour la somme de 13 666,94 euros et rejetée pour le surplus'. Par ordonnance du 15 février 2024, 3, la conseillère de la mise en état, saisie d'un incident formé par la société BTSG 2 concernant la recevabilité de l'appel, a statué comme suit: vu les articles 401 et suivants, 778, 779, 902 et 907 du code de procédure civile, -déclarons irrecevable l'appel formé par la société Natiocredimurs contre l'ordonnance n°2022M03021 du 12 octobre 2017 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice, -condamnons la société Natiocredimurs à payer à la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Copper Branch Massena la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile, -condamnons la société Natiocredimurs aux dépens de l'incident. La présidente de chambre retenait à cet effet: -en application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, -l'Article L. 622-27 du code de commerce édicte une fin de non recevoir spécifique pour le créancier qui n'a pas usé de sa faculté de réponse dans le délai prescrit, en le privant de toute possibilité de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire, particulièrement en interjetant appel de l'ordonnance du juge commissaire qui a suivi cette proposition, -en adressant le courrier d'information visé aux articles L 622-27 et R 624-1 du code de commerce, au service contentieux de Natiocredimurs - Groupe BNP Paribas, situé à [Adresse 5], la SCP BTSG² , le liquidateur ès qualités a satisfait à son obligation d'aviser le créancier de la contestation du débiteur, dont la réception a fait courir le délai de 30 jours laissé au créancier pour faire valoir ses observations et produire tous justificatifs, -si le courrier d'information requis n'a pas été adressé au lieu du siège social de la créancière mais à une adresse différente [Adresse 5] à [Localité 6], il a tout de même fait courir le délai de 30 jours dés lors que le mandataire judiciaire a pu légitimement considérer que le service contentieux de la société Natiocredimurs Groupe BNP Paribas dont l'adresse était [Adresse 5] à [Localité 6], était chargé du suivi des contentieux de la société Natiocredimurs la déclaration, -le courrier de déclaration de créance du 28 février 2022 mentionne dans son en-tête 'NCM Groupe BNP Paribas', supporte le logo de BNP Paribas, et indique que l'adresse du service contentieux est [X] [N] [Adresse 5], -en outre, la créancière ne conteste pas non plus que la demande de restitution du matériel a été adressée dans les mêmes formes de nouveau par le service contentieux de NCM Groupe BNP Paribas, par lettre recommandée du 23 novembre 2021, -à défaut d'avoir répondu dans le délai légal, au courrier par lequel la SCP BTSG² ès qualités l'avait informée de la contestation et de sa proposition de rejet de la créance contestée, et d'avoir comparu ou de s'être fait représenter à l'audience du juge commissaire, bien que régulièrement convoquée, la société Natiocredimurs, s'est exclue d'elle-même du débat sur la créance et s'est privée de l'exercice de tout recours ultérieur contre l'ordonnance du juge commissaire confirmant la proposition du liquidateur judiciaire. La société Natiocredimurs a déféré cette ordonnance à la cour par requête parvenue au greffe le 27 février 2024. Aux termes de sa requête de déféré signifiée à la partie adverse le 13 mars 2024, la société Natiocredimurs demande à la cour de: vu l'article L622-27 du code de commerce, vu l'article R624-1 du code de commerce, -débouter la société BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire de la société Copper Branch Massena de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens, -déclarer recevable l'appel de la société Natiocredimurs, -condamner la société BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire de la société Copper Branch Massena à payer la société Natiocredimurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire de la société Copper Branch Massena aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2024, la SCP BTSG2 demande à la cour de: vu les dispositions des articles 114 et 125 du code de procédure civile, vu les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, -confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a: -déclaré irrecevable l'appel formé par la Société Natiocredimurs à l'encontre de l'ordonnance du 12 octobre 2022 rendue par Madame la juge-commissaire a la Liquidation judiciaire de la société Copper Branch Massena, -condamnéla société Natiocredimurs à payer à la SCP B.T.S.G.2 , prise en la personne de Maître [O] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Copper Branch Massena, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Natiocredimurs aux dépens de l'incident, -débouter la société Natiocrédimurs de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions, -condamner la société Natiocrédimurs à payer à la SCP B.T.S.G.2 es qualités la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Natiocrédimurs aux entiers dépens. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'Article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date. 1-sur le déféré L'article L622-27 du code de commerce dispose :S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'Article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Selon l'article L 624-3 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2006:Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'Article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. Il est de principe que faute d'avoir répondu dans le délai légal au courrier par lequel le représentant des créanciers l'a avisée de sa proposition de rejet de la créance contestée, la créancière, en s'excluant elle-même du débat sur la créance, se prive de l'exercice d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du représentant des créanciers. Dès lors, le recours du créancier ne sera recevable que s'il a répondu dans les 30 jours à la lettre de contestation du mandataire judiciaire. Pour la société Natiocredimurs son appel est bien recevable et ce pour deux raisons distinctes : -le délai de 30 jours pour s'opposer à la contestation n'a pas commencé à courir et elle est recevable à s'opposer à cette contestation devant la cour, -le courrier du 28 février 2022 ne saurait être qualifié de lettre de contestation au sens de l'article R624-1 du code de commerce. Sur le fait que le délai de 30 jours n'a pas commencé à courir, la société Natiocredimurs soutient que la lettre du liquidateur -l'informant de la discussion sur une partie de sa créance- n'a été adressée ni à l'adresse de son siège social ([Adresse 4]) ni à l'adresse de son établissement ([Adresse 1]). Elle ajoute que cette lettre a en réalité été adressée à une autre adresse et que, pourtant, l'adresse du siège social figure clairement au bas de son courrier de déclaration de créance adressé le 23 novembre 2021 au liquidateur. Sur le fait que le courrier du 28 février 2022 ne saurait être qualifié de lettre de contestation au sens de l'article R624-1 du code de commerce, la débitrice fait valoir que cette lettre ne précise pas l'objet de la contestation et se contente de solliciter le rejet de l'intégralité de la créance déclarée sans aucun fondement. Pour la société BTSG 2, liquidatrice de la société débitrice, l'appel formé par la crédit-bailleresse est irrecevable, celle-ci n'ayant pas formé d'observations au courrier en date du 28 février 2022 par lequel le liquidateur l'avisait de la discussion de sa créance par le débiteur- dans le délai de 30 jours de sa réception intervenue le 4 mars 2022. La société BTSG 2 ajoute qu'elle a adressé le courrier du 28 février 2022 à l'adresse que la créancière avait elle-même mentionné sur son propre courrier de déclaration de créance soit [Adresse 5] . La société BTSG 2 se prévaut enfin de la parfaite régularité du courrier du 28 février 202 aux exigences de la jurisprudence. -sur le moyen tiré de l'inexistence d'un avis fait au créancier par le liquidateur sur une discussion de la créance En l'espèce, il est constant que le juge-commissaire a confirmé la proposition du mandataire et a par ailleurs retenu l'absence de réponse au mandataire judiciaire dans le délai de l'article 622-27, ce qui rendrait le recours irrecevable au sens des textes susvisés. Compte tenu de la contestation de la créancière sur l'envoi régulier d'un avis par le liquidateur l'information d'une discussion partielle sur sa créance déclarée, la cour doit déterminer si le courrier pris par le mandataire judiciaire en application de l'article L 622-27 du code de commerce,a bien été adressé à l'adresse de cette dernière et si, en conséquence, le délai de 30 jours a bien couru contre elle. En l'espèce, le courrier du 28 février 2022 pris en application de l'article L 622-27 du code de commerce a été expédié à une adresse ([Adresse 5] à [Localité 6]) qui n'est ni celle du lieu du siège social de la créancière ([Adresse 2] ) ni celle de son établissement ([Adresse 1]). Cependant, le conseiller de la mise en état a légitimement considéré que cette adresse était bien celle où il fallait faire parvenir le courrier pris en application de l'article L 622-27 du code de commerce au regard des éléments suivants : -le courrier de déclaration de créance de la créancière mentionne lui-même en caractère gros et lisibles, plus apparents que le reste du courrier, qu'il est adressé par le service contentieux de la société Natiocredimurs Groupe BNP Paribas et que son adresse est [Adresse 5] à [Localité 6] (soit l'adresse à laquelle le liquidateur a expédié le courrier prévu par l'article L 622-27 du code de commerce), -ce même courrier de déclaration de créance ne mentionne qu'en tous petits caractères partiellement lisibles l'adresse de son siège social et ce en bas de page, -tous les courriers adressés à la crédit-preneuse par la créancière mentionnent tous également que l'adresse de cette dernière est celle située à [Localité 6], n'indiquant pareillement que de façon tout à fait peu lisible l'adresse exacte du siège social. Par ailleurs, la cour relève que selon l'article L 622-27 du code commerce, le mandataire judiciaire doit seulement aviser le créancier intéressé d'une discussion par le débiteur de sa créance. Il n'est pas fait état d'une notification au lieu du siège social ou d'un établissement, mais seulement de la délivrance d'un avis (en un lieu indiqué par la créancière où elle peut avoir connaissance du courrier), ce qui est différent. Ainsi, le moyen invoqué par la société Natiocredimurs au soutien de son déféré, pris du fait que le courrier de l'article L 622-27 du code de commerce ne lui aurait pas été adressé, est inopérant. -sur le moyen tiré du contenu supposément irrégulier du courrier du 28 février 2022 du mandataire judiciaire Selon l'article R624-1 du code de commerce: La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.Si une créance autre que celle mentionnée à l'Article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'Article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'Article L. 622-27.Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'Article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'Article L. 624-1.Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. La société Natiocrédimurs invoque le fait que le délai de 30 jours n'a pas couru car le courrier du 28 février 2022 ne saurait être qualifié de lettre de contestation au sens de l'article précédemment reproduit. Elle précise que le courrier litigieux n'indique pas l'objet de la contestation et se contente de solliciter le rejet de l'intégralité de la créance déclarée sans aucun fondement. Il résulte de l'article R. 624-1 du code de commerce, précédemment rappelé, que si une créance est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par une lettre qui précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du même code En l'espèce, concernant la mention obligatoire sur l'objet de la contestation, le courrier du 28 février 2022, indique qu'il est pris note de la créance déclarée à hauteur de 134 525, 10 euros et reprend exactement les termes employés par la débitrice pour contester une partie de la créance déclarée et qui sont les suivants : 'Je conteste l'indemnité de résiliation (réparatrice et pénalités ) pour la somme de 120536,73 euros'. L'article R 624-1 ci-dessus reproduit n'exige pas que le mandataire judiciaire donne le détail de la contestation ni les fondements précis mais seulement qu'il indique l'objet de la discussion, ce qui est une notion plus large. Par ailleurs, le courrier rappelle bien l'existence d'un délai d'une durée de 30 jours ouvert au créancier pour présenter ses observations, précisant la sanction attachée à ce défaut de réponse, soit la disparition du droit de former un recours. En conséquence, conformément à ce que soutient le mandataire judiciaire, le courrier du 28 février 2022 est bien régulier au plan formel. Faute pour la créancière d'avoir fait connaître ses explications dans le délai de 30 jours, il lui est désormais interdit de contester la proposition du mandataire judiciaire et de former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du représentant des créanciers de rejeter la créance d'indemnité de résiliation. La requête en déféré de la société Natiocredimurs doit être rejetée. La société Natiocredimurs est également déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son appel recevable. 2-sur les frais du procès La société Natiocredimurs est déboutée de ses demandes concernant les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, la société Natiocredimurs sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros au bénéfice de la société BTSG 2 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, -déboute la société Natiocredimurs de sa requête en déféré et de toutes ses demandes, -confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, -condamne la société Natiocredimurs à payer à la société BTSG 2 en qualité de mandataire liquidateur de la société Copper Branch Massena la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société Natiocredimurs aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-27 du code commercearticle L 622-27 du code de commerce ne lui aurait pasArticle L. 622-27 du code de commerce édicte une fin dearticle L 622-27 du code de commerce au regard des éléarticle L622-27 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
671b352d2edfb0b58c05e9ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel