Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b352d2edfb0b58c05e9b3
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 24 OCTOBRE 2024 N°2024/200 Rôle N° RG 24/04968 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4WF Association ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 3] C/ E.U.R.L. INFO-BURO S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence BRANDEHO Me Mathieu PERRYMOND Me Alain KOUYOUMDJIAN Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13461. REQUERANTE ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE E.U.R.L. INFO-BURO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du rendu le 7 septembre 2023 entre l'Association sportive de [Localité 3], appelante, la société Locam, intimée et la SARL Info Buro, intervenante forcée, la cour d'appel a statué comme suit : 'Infirme le jugement déféré rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, Statuant à nouveau : Déclare recevable l'intervention forcée de la SARL Info Buro, Déclare recevables les demandes formulées par l'ASLP en cause d'appel, Prononce la nullité du contrat de commande de maintenance conclu entre l'ASLP et la SARL Info Buro, Prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre l'ASLP et la SA Locam, Condamne la SA Locam à restituer à l'ASLP la somme de 2 808 euros, Condamne l'ASLP à restituer la somme de 8 400 euros à la SARL Info Buro, Rejette toute autre demande, Condamne la SARL Info Buro à payer à l'ASLP la somme de 2 500 euros en application des dispositions d'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Info Buro aux dépens d'appel et de première instance.' Par requête transmise le 17 avril 2024, l'Association sportive de [Localité 3] demande à la cour de réparer l'omission de statuer entachant l'arrêt et modifier le dispositif en y ajoutant la condamnation de la SARL Info Buro à payer à l'ASLP la somme de 2500 euros au titre de son préjudice moral. Les parties ont été informées de ce que l'examen de la requête était fixé à l'audience du 8 octobre 2024. Les sociétés Locam et Info Buro n'ont pas formulé d'observations sur la requête. MOTIFS : Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur une chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. La requête de l'Association sportive de [Localité 3] a été présentée dans les formes et délais prévus par l'article précité. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt du 7 septembre 2023 que par conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2023, l'ASLP demandait à la cour entre autres prétentions de condamner la société Info Buro à lui payer la somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des vicissitudes inhérentes à la nécessité de diligenter une procédure contentieuse. La cour a examiné cette demande puisqu'elle énonce dans ses motifs en page 7 de l'arrêt qu'une somme de 2500 euros doit lui être allouée à ce titre. Le dispositif de l'arrêt ne comporte cependant aucune condamnation à ce titre. Il convient de réparer cette omission. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant sur requête en omission de statuer, Dit que le dispositif de l'arrêt n°23/149 rendu le 7 septembre 2023 dans l'instance n°19/13461 est complété par la disposition suivante : 'Condamne la société Info Buro à payer à l'Association sportive de [Localité 3] la somme de 2500 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,' Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b352d2edfb0b58c05e9b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel