Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b352e2edfb0b58c05e9b5
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 1 380 900 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/604 Rôle N° RG 24/05164 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5KT [F] [P] C/ [T] [G] [U] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE Me Hélène ARNULF Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO +copie au tj de Nice + notification aux parties par LRAR le le greffe Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01260. APPELANT Monsieur [F] [P] né le 26 septembre 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [U] [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-5074 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 11 février 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE Monsieur [T] [G] né le 28 avril 1962 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 17 juin 2014, monsieur [F] [P], retraité, a consenti à monsieur [U] [C], artisan, pour une durée de neuf années, un bail, qualifié de commercial et visant les dispositions du code de commerce, portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros outre les provisions sur charges de 165 euros. A cette même date, monsieur [T] [G] est intervenu à l'acte du 17 juin 2014 pour se porter caution solidaire des engagements souscrits par le preneur. Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2022, M. [P] à fait délivrer à M. [C] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de : - payer les loyers et provisions pour charges pour un montant de 13 809 euros dont 90 euros de frais de quittancement sur la période de septembre 2020 à avril 2022 ; - justifier d'une assurance en cours de validité contre les risques locatifs. Le 29 avril 2022, il a, par acte de commissaire de justice, fait dénoncer ce commandement M. [T] [G]. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2022, il a fait assigner M. [U] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de M. [C] ; - condamner M. [C] : ' au paiement à titre provisionnel de la somme de 13 719 euros au titre des loyers et provisions sur charges sur la période de septembre 2020 à avril 2022 ; ' à une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 165 euros mensuelle du jour de la résiliation, soit à compter du 27 mai 2022 jusqu'à la libération effective des locaux et de la restitution des clefs, avec indexation de ladite indemnité selon les dispositions de l'article 7 du contrat du 17 juin 2014 ayant lié les parties ; ' à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instance était enrôlée sous le n° de RG 22/01260. Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2022, M. [P] a fait assigner M. [T] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de condamnation solidaire avec M. [C]. L'instance était enrôlée sous le numéro de RG 22/01411. M. [C] a soulevé, in limine litis, l'exception d'incompétence matérielle du juge des référé de Nice au profit du juge des référés du pôle de proximité de cette même juridiction en charge du contentieux de la protection. Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré in limine litis le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître du litige en référé et rejeté toute exception d'incompétence matérielle ; - ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/01260 et 22/01411 sous le numéro le plus ancien ; - enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui serait désigné par l'UMEDCAAP avant la date de l'audience à laquelle était renvoyée l'affaire ... ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 22 décembre 2023 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ; - réservé les dépens. La médiation ayant échoué, l'affaire a été plaidée à l'audience de renvoi du 22 décembre 2023. Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a : - constaté l'incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé pour se prononcer sur la régularité, la recevabilité et le bien fondé de l'instance introduite par [F] [P] à l'encontre de [U] [C] et de [T] [G] en ce qu'elle porte sur un contrat de louage d'immeuble à usage également d'habitation ; - désigné le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice comme matériellement et territorialement compétent pour en connaitre ; - dit que le dossier de l'affaire serait transmis à cette juridiction de renvoi en faisant application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Il a notamment considéré que si les locaux donnés à bail avaient effectivement un caractère commercial, l'article 4 du bail autorisait également que le preneur y réside ce qui était le cas. Selon déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 17 septembre suivant. Par dernières conclusions transmises le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - rappelle que, par une ordonnance de référé relative à la même instance enrôlée sous le RG 22/01260, le même juge des référés du tribunal judiciaire de Nice s'est déclaré in limine litis compétent pour connaître du présent litige en référé, rejetant toute exception d'incompétence matérielle ; - déclare, de plus fort, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître du présent litige en référé ; - déboute M. [C] de son exception d'incompétence matérielle ; - déboute M. [C] et M. [G] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamne M. [C] et M. [G] à lui verser la somme de de 2 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction, au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit. Par dernières conclusions transmises le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [C] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne M. [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [G] régulièrement intimé à domicile, le 14 mai 2024, n'a pas constitué avocat avant que l'affaire ne soit mise en délibéré le 17 septembre 2024. Il ne l'a fait que le 21 octobre 2024, soit trois jours avant que le présent arrêt ne soit rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que, cité à domicile le 14 mai 2024 pour l'audience du 17 septembre suivant, M. [G] n'a constitué avocat que le 21 octobre 2024, soit en cours de délibéré et plus précisément trois jours avant que le présent arrêt ne soit rendu. Cette constitution, pour le moins tardive, semble marquée du sceau du dilatoire en sorte qu'il n'y a lieu de rouvrir les débats. Sur l'exception d'incompétence M. [P] sollicite, à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en date du 28 mars 2024, en ce qu'elle a méconnu la force de chose jugée attachée à celle du 22 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rejeté l'exception d'incompétence matérielle, soulevée par M. [C], et ordonné une médiation. Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Il est de jurisprudence constante que l'appel des 'ordonnances mixtes' obéit aux dispositions des articles 544 et 545 du même code lorsque le juge des référés s'est borné à rejeter une exception d'incompétence sans trancher les autres questions qui lui étaient soumises (Civ 2e 23 septembre 2004, D 2004 IR 2619). Par application de dispositions l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal : il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. En l'espèce, l'ordonnance du 6 juillet 2022 doit être qualifiée de 'mixte' en ce qu'elle a tranché la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Nice avant d'ordonner une médiation. Dès lors, seule la voie de l'appel pouvait permettre de la réformer sur ce point. Aucun appel n'ayant été interjeté, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a donc commis une erreur de droit lorsqu'il est revenu, dans son ordonnance du 22 septembre 2023, sur la décision de rejet de l'exception d'incompétence matérielle prise le 6 juillet 2022. L' ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a : - constaté l'incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé pour se prononcer sur la régularité, la recevabilité et le bien fondé de l'instance introduite par [F] [P] à l'encontre de [U] [C] et de [T] [G] en ce qu'elle porte sur un contrat de louage d'immeuble à usage également d'habitation ; - désigné le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice comme matériellement et territorialement compétent pour en connaitre. L'exception d'incompétence matérielle, à nouveau soutenu lors de l'audience de renvoi du 22 décembre 2023, sera donc déclarée irrecevable en ce qu'elle se heurte à la force de chose jugée par l'ordonnance mixte du 22 septembre précédent, laquelle doit être considérée comme 'relative' au sens où elle ne concerne pas 'le principal', conformément aux dispositions de l'article 488 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire, par application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile et ce, d'autant que les parties n'ont pas conclu 'au fond du référé', n'entendant visiblement pas renoncer au double degré de juridiction. L'affaire sera donc renvoyé au président du tribunal judiciaire de Nice, dans les termes et conditions des articles 86 et 87 du code de procédure civile, pour poursuite de la procédure de référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [U] [C], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en cause d'appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros. M. [U] [C] et M. [T] [G] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits, au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence matérielle, à nouveau soutenue lors de l'audience de renvoi du 22 décembre 2023 ; Condamne, in solidum, M. [U] [C] et M. [T] [G] à payer à M. [F] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [C] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne in solidum, M. [U] [C] et M. [T] [G] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que, par application des articles 86, 87 et 89 du code de procédure civile, le présent arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et transmis au président du tribunal judiciaire de Nice, avec une copie de l'ordonnance entreprise, pour reprise de la procédure de référé. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 488 du code de procédure civile.article 544 du code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civile et cearticle 7 du contrat duarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
671b352e2edfb0b58c05e9b5
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