Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b352e2edfb0b58c05e9b7
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 9 634 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 534 Rôle N° RG 24/06002 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNACN [T] [E] [G] [E] C/ [H] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me John ARDITI Me Gilles BROCA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 11 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00117. APPELANTS Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] Madame [G] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] Tous deux représentés par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Monsieur [C] poursuit à l'encontre des époux [E], suivant commandement signifié le 4 juillet 2023, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 1], [Adresse 8], lieudit ' [Adresse 11], parcelle cadastrée section AO [Cadastre 6] d'une superficie de 444 m2, sur laquelle est édifiée une maison élevée d'un étage sur rez de chaussée d'une surface habitable de 155,67 m2, formant le lot n°218 du lotissement dénommé ' [Adresse 11]' créé suivant arrêté préfectoral du 13 février 1926 ayant fait l'objet d'un cahier des charges selon acte déposé au rang des minutes de maître [R], notaire à [Localité 9], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 15 septembre 2023, pour avoir paiement d'une somme de 85 200 € outre mémoire arrêtée au 4 juillet 2023 en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 4 janvier 2023 par maître [K] [I], notaire à [Localité 12]. Le commandement, publié le 25 juillet 2023, est demeuré sans effet. Le 12 septembre 2023, monsieur [C] faisait assigner les époux [E], débiteurs saisis, d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Grasse, à laquelle ils comparaissaient, représentés par leur conseil. Les 13 et 15 septembre suivant, monsieur [C] faisait assigner les créanciers inscrits, à savoir le Crédit Commercial de France devenu HSBC, les consorts [A]-[D], le trésor public (SIP [Localité 9] et SIE de [Localité 9]), [B] [M], l'Urssaf, et monsieur [W]. Aux termes d'un jugement du 11 avril 2024, le juge de l'exécution de Grasse : - réduisait le montant de la clause pénale à 100 €, - validait la procédure de saisie immobilière, - fixait la créance du créancier poursuivant à la somme totale de 96 344 € en principal et intérêts provisoirement arrêtée au 26 octobre 2023, - ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier, - fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi, - disait que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Par déclaration du 7 mai 2024 au greffe de la cour, les époux [E] formaient appel du jugement précité. En l'absence de requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, le greffe de la chambre 1-9 de la cour délivrait un avis de fixation à bref délai à l'audience du mercredi 18 septembre 2024 à 14h15. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [E] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - à titre principal, prononcer la nullité du contrat prêt conclu le 4 janvier 2023, - prononcer l'irrecevabilité de la procédure de céans en l'absence de titre exécutoire, - débouter monsieur [C], l'Urssaf Provence Côte d'Azur, le Crédit Commercial de France, le Trésor Public (SIP et SIE [Localité 9]), madame [B], madame [D] épouse [A], monsieur [W], de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - à titre subsidiaire, réduire à l'euro symbolique le montant des clauses pénales du contrat de prêt du 4 janvier 2023, - réduire à plus justes proportions le taux d'usure du contrat de prêt du 4 janvier 2023, - constater qu'ils ont accompli toutes diligences aux fins de vente de leurs droits immobiliers, - fixer à la somme de 700.00 euros le prix en deçà duquel les biens ne pourront pas être vendus, - leur octroyer de nouveaux délais pour y procéder, En tout état de cause : - condamner monsieur [C] à leur payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [C] demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [E], faute d'avoir été formé à jour fixe, - subsidiairement et vu l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes et autre moyens développés par les époux [E] à l'appui de leur appel, - par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. - très subsidiairement, - débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs moyens fins et prétentions et par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. - en toutes hypothèses et vu l'article 1240 du code civil, - condamner in solidum les époux [E] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du caractère manifestement abusif de leur appel. - condamner in solidum les époux [E] à lui payer une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Il soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'il est soumis, selon les dispositions de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution à la procédure à jour fixe sous peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office. Il relève l'absence de saisine du premier président aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, l'absence d'assignation à comparaître devant la cour pour le jour fixé avec copie de la requête et de l'ordonnance. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Il résulte de la combinaison des articles R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre un jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office. De plus, la procédure de l'appel sur assignation à jour fixe nécessite l'autorisation d'une telle assignation, délivrée par ordonnance sur requête du premier président de la cour d'appel qui, en application de l'article 919 du code de procédure civile, doit être présentée par l'appelant au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, les époux [E] ont omis de présenter cette requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe et n'ont pas conclu en réponse à la fin de non recevoir soulevée par monsieur [C], intimé. Il s'en déduit que l'appel interjeté par les époux [E] doit être déclaré irrecevable. Le caractère abusif de l'appel des époux [E] n'est pas établi de sorte que la demande de dommages et intérêts de l'intimé doit être rejetée. L'équité commande d'allouer à monsieur [C], ayant engagé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débat en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par monsieur [T] [E] et madame [G] [E] à l'égard du jugement déféré, Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [H] [C], CONDAMNE monsieur [T] [E] et madame [G] [E] à payer, ensemble, à monsieur [H] [C] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 919 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671b352e2edfb0b58c05e9b7
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