Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35302edfb0b58c05e9db
- Date
- 24 octobre 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 24 octobre 2024 N° 2024/470 Rôle N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO2L [P] [Z], [T] [O] C/ [V] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY Me Yves BOYER Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Juillet 2024. DEMANDEUR Monsieur [P] [Z], [T] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant Valérie GERARD, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024. Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : - condamné M. [P] [O] à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes : - 38 550,99 euros au titre du trop perçu des travaux de rénovation, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [P] [O] à payer à Mme [V] [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. M. [P] [O] a interjeté appel par déclaration du 29 février 2024. Par acte du 9 juillet 2024, M. [P] [O] a fait assigner Mme [V] [L] devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions notifiées le 5 septembre 2024 et développées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, M. [P] [O] soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que le premier juge n'a pas tenu compte de la période COVID ni de la fermeture du chantier par Mme [V] [L] ce qui l'a empêché de récupérer ses outils. Il conteste également le préjudice financier invoqué tel que fixé par le premier juge. S'agissant des conséquences manifestement excessives, il fait observer que son chiffre d'affaires a chuté drastiquement après la crise sanitaire et que la situation de l'entreprise est difficile puisqu'il lui faut désormais rembourser le prêt garanti par l'État dont il a bénéficié. Il sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 2 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Mme [V] [L] soutient au contraire qu'il n'est pas justifié de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et rappelle que l'appelant a perçu 75% du prix total des travaux après 8 mois de travaux alors que l'expert a estimé que seulement 30% des travaux prévus avaient été réalisés. S'agissant du préjudice, elle fait observer qu'il s'agit principalement d'un trop perçu et qu'aucun motif sérieux de réformation n'est invoquée pour le préjudice moral. Elle conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives, M. [P] [O] ne produisant pas ses derniers documents financiers et fiscaux. Elle réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [P] [O] s'étant opposé à l'exécution provisoire devant le premier juge, il doit démontrer l'existence des deux conditions cumulatives prévues par ce texte : l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et le risque de conséquences manifestement excessives. Sur le premier point, l'incidence de la crise COVID et la mise en demeure de Mme [L] suivie du changement de serrure, que le juge a analysées, n'explique pas en quoi le chantier démarré depuis juillet 2019 selon l'appelant, n'était pas terminé avant le confinement, soit après près de 8 mois alors que Mme [L] avait déjà réglé 75% du coût total des travaux. Le moyen tiré de la crise COVID et de l'interdiction d'accès au chantier n'apparaît pas sérieux quand le premier juge a analysé l'intégralité des moyens et pièces soutenus par chacune des parties. Il en va de même sur le « préjudice » qui ne serait ni réel ni certain alors que Mme [L] a sollicité un trop perçu sur le coût des travaux effectivement réalisés et un préjudice moral dont l'octroi a été motivé par le premier juge. Au surplus, sur le risque de conséquences manifestement excessives, M. [P] [O] ne produit pas de justificatif suffisant de sa situation financière puisque s'il produit un avis d'imposition sur les revenus de 2023, il ne produit aucun document comptable relatif à son activité professionnelle pour la même année, ni sur le premier semestre 2024. Aucune des conditions n'étant remplie, M. [P] [O] est débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déboute M. [P] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamne M. [P] [O] aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] [O] à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 000 euros. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35302edfb0b58c05e9db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel