Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35312edfb0b58c05e9e5
- Date
- 24 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01700 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3TG Copie conforme délivrée le 24 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2024 à 12h55. APPELANT Monsieur [B] [I] né le 13 Mai 1995 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [C] [F], en LANGUE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 à 17h30, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 octobre 2023 par Prefecture de la Vienne, notifié le même jour à 15h29 ; Vu l'arrêté préfectoral portant interdiction de retour pris par le préfet du var en date du 13 février 2024, notifié le même jour à 14h40 Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le 23 septembre 2024 à 11h16; Vu l'ordonnance du 23 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 12 heures 55 ; Vu l'appel interjeté le 23 Octobre 2024 à 16h32 par Monsieur [B] [I] ; Monsieur [B] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis arrivé en FRANCE en 2022, je n'ai pas d'adresse en FRANCE je vis chez ma cousine et son mari. Monsieur [J] [G]. L'adresse est [Adresse 4]. Je travaille dans l'électricité industrielle mais non déclaré. J'ai fait appel car si Dieu le veut je sortirai, je n'ai jamais fait de prison c'est la 1ère fois que je suis ici. A ma sortie je partirai de FRANCE avec mon OQTF je ne savais pas où aller. Oui j'ai fait cette demande d'assignation à résidence.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et expose : - sur le défaut de diligences: il a un placement le 23 septembre et un courriel le jour même mais il n'y en a plus jusqu'au jour de l'audience alors que l'administration peut relancer les autorités étrangère. Compte tenu des relations diplomatiques entre les deux pays, les diligences doivent être faites, les trois semaines sans aucunes démarche étant trop longues, - sur l'assignation à résidence, depuis la réforme de 2016, la remise d'un passeport n'est pas exigée de manière absolue et l'appelant a des garanties de représentations à [Localité 6]. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration a saisi le consul général d'Algérie en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 23 septembre 2024, soit la veille du placement en rétention de l'appelant de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente alors qu'aucun élément ne permet de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement et que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Ce moyen sera donc écarté. 2) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Emeline GIORDANO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [I] né le 13 Mai 1995 à [Localité 9] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le juge des libertés etarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671b35312edfb0b58c05e9e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel