Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35322edfb0b58c05e9eb
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 413 437 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en dommages-intérêts contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] C/ [I] Copies certifiées conformes : - Centre hospitalier de [Localité 7] - M. [T] [I] - Me Laurent Guilmain - Me [Localité 5] Wibaut COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 21/04294 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGO2 Jugement au fond, origine pôle social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00177 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Etablissement Public Centre Hospitalier de [Localité 7] agissant pouruites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Laurent GUILMAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de Lille ET : INTIMÉ Monsieur [T] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant Ayant pour avocat Me François WIBAUT de la SELARL WIBLAW, avocat au barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024 devant : M. Philippe MELIN, Président de chambre, Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCE : Le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, Président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier. DECISION M. [T] [I] a exercé en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 7]. Des cotisations sociales ont été prélevées sur la rémunération qui lui était versée au titre des heures supplémentaires de janvier 2008 à décembre 2011. Il s'est avisé qu'une partie des cotisations prélevées aurait dû être exonérée en application de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et a, par courrier recommandé du 10 janvier 2019, demandé au centre hospitalier le remboursement d'une somme de 4134,37 euros ce que ce dernier a refusé, par courrier du 29 janvier 2019, pour cause de prescription. Par courrier posté le 25 mars 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laon devenu ultérieurement pôle social du tribunal judiciaire de Laon. Par jugement du 20 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a déclaré l'action de M. [I] recevable et bien fondée. Le tribunal a constaté qu'à l'époque du prélèvement des cotisations, un décret du 25 avril 2002 excluait les praticiens hospitaliers du bénéfice des exonérations mais que ce décret a été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d'Etat du 2 février 2015. Il en a déduit que M. [I] n'a pu connaître son droit à exonération qu'à partir de cette date du 2 février 2015 et que le cours de la prescription quadriennale a été interrompu par son courrier du 10 janvier 2019. Appel de ce jugement a été interjeté par le centre hospitalier de [Localité 7] par courrier expédié le 17 août 2021. La cause a fait l'objet de remises successives pour être finalement fixée à plaider à l'audience collégiale de la cour du 17 juin 2024. En cours de procédure, la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 30 novembre 2023 dans une affaire similaire dans laquelle était sollicitée la condamnation du centre hospitalier de Sedan à rembourser des cotisations indument prélevées sur le traitement d'un praticien hospitalier durant les années 2011 et 2012, demande présentée le 24 janvier 2019, et dans lequel elle considère en substance que la divergence d'interprétation d'un texte ne constitue pas une impossibilité d'agir et que l'arrêt du Conseil d'Etat n'avait eu pour seul objet que de préciser la portée des dispositions réglementaires du décret du 4 octobre 2007 au regard des dispositions législatives fixant le champ d'application de l'exonération au titre du dispositif [8] sans remettre en cause la légalité de ce décret ou sa conformité à la constitution et sans être créateur de droits pour les praticiens hospitaliers et elle en a déduit que la cour d'appel avait exactement énoncé que la créance était prescrite lorsque le praticien hospitalier en a demandé le remboursement. A la suite de cet arrêt, les parties ont convenu d'une restitution par le docteur [I] des sommes perçues en exécution du jugement dont appel et d'un désistement du centre hospitalier de [Localité 7], chaque partie conservant la charge de ses propres dépens. Par conclusions aux fins de désistement reçues par la cour le 14 juin 2024, le centre hospitalier de [Localité 7] a demandé à la cour de constater son désistement, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Par conclusions d'acceptation de désistement reçues par la cour le 14 juin 2024, M. [T] [I] demande à la cour de constater le désistement du centre hospitalier de [Localité 7], de constater l'acceptation pure et simple de ce désistement par M. [T] [I], de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles dont elle a fait l'avance. Motifs de l'arrêt Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 395 du même code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il résulte des conclusions des parties le désistement d'instance du centre hospitalier de [Localité 7] et son acceptation par M. [I] ainsi que l'existence d'un accord des parties pour voir laisser à la charge de chacune d'entre elles les dépens dont elle a fait l'avance et des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il convient donc de constater le désistement parfait d'instance de l'appelant et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l'avance et les frais irrépétibles qu'elle a engagés. Par ces motifs La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement du centre hospitalier de [Localité 7] de son appel et dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l'avance et les frais irrépétibles qu'elle a engagés. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civile le désistarticle 804 du Code de procédure civile.article 385 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 241-17 du code de la sécurité sociale et a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35322edfb0b58c05e9eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel