Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35322edfb0b58c05e9f1
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 2 980 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
S.N.C. [5]
Copies certifiées conformes :
- URSSAF Nord Pas de Calais
- S.N.C. [5]
- Me Maxime DESEURE
- Me Alexandra
DABROWIECKI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00476 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKXH
Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20-18.556
Arrêt , origine Cour d'Appel d'AMIENS, décision attaquée en date du 10 Avril 2020, enregistrée sous le n° 19/1801
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune,
ET :
INTIMEE
S.N.C. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine MUSA, avocat au barreau de Lille substituant Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024 devant :
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère,
et M. Pascal HAMON, Président,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, Président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
DECISION
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) a procédé au sein de l'établissement de [Localité 6] de la société [5] à un contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour les cotisations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires.
Ce contrôle a conduit l'URSSAF à adresser le 29 décembre 2016 à la société [5] une mise en demeure de payer la somme de 29 804 euros, correspondant à 27 094 euros de cotisations et à 2 710 euros de majorations de retard.
Le 27 janvier 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (ci-après la CRA) d'une contestation.
La commission de recours amiable n'ayant pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée avoir implicitement rejeté le recours.
La société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer (ci-après le TASS) d'une contestation de la décision de la CRA de l'URSSAF.
Par jugement en date du 28 décembre 2018, le TASS a considéré que les opérations de contrôle s'étaient déroulées de manière régulière. S'agissant du chef de redressement n° 2, intitulé « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - conditions relatives du salarié », le TASS a rappelé que l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié était exonérée de cotisations sociales lorsque celui-ci n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Il a précisé que les bénéficiaires d'une pension de retraite étaient les assurés sociaux ayant au moins atteint l'âge légal de la retraite mais que l'ouverture du droit à pension était abaissée pour certains salariés ayant commencé à travailler jeunes. Il a indiqué qu'il appartenait à l'employeur, comme pour toute mesure d'exonération dérogatoire au droit commun, de justifier que le salarié ne pouvait prétendre à la liquidation d'une pension. Il a jugé que cette justification ne devait pas absolument résulter d'une attestation intitulée « votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée » de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) mais qu'elle pouvait également résulter de relevés de carrières établis par les caisses de retraite, dès lors qu'il n'était pas allégué que les salariés en question avaient atteint l'âge légal de départ à la retraite au moment de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail et qu'il n'était pas non plus démontré que ces salariés pouvaient prétendre à une retraite anticipée au titre du dispositif « carrières longues ». En conséquence, le tribunal a :
- annulé le chef de redressement n° 2, intitulé « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - conditions relatives à l'âge du salarié »,
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société [5] la somme de 22 815 euros au titre du chef de redressement n° 2, intitulé « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - conditions relatives du salarié »,
- confirmé le chef de redressement n° 4, intitulé « comité d'entreprise - avantages divers »,
- rejeté la demande formée par la société [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 avril 2020, la cour d'appel d'Amiens a considéré que l'établissement de Saint-Léonard avait la qualité d'employeur et qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il aurait dû être rendu destinataire, en sus du siège social de la société, d'un avis de contrôle, ce qui n'avait pas été le cas. En conséquence, elle a :
- infirmé le jugement rendu par le TASS en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- annulé les opérations de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 16 décembre 2016 (en réalité 29 décembre 2016),
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société [5] la somme de 27 094 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamné l'URSSAF aux dépens tant de première instance que d'appel,
- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la Cour de cassation a considéré qu'en statuant comme elle l'avait fait et en retenant des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur de l'établissement contrôlé, la cour d'appel avait violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. En conséquence, elle a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 avril 2020,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée,
- condamné la société [5] aux dépens,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros.
Par courrier parvenu au secrétariat-greffe 2 février 2022, l'URSSAF a saisi la cour d'appel d'Amiens.
Par un arrêt du 11 mars 2024, la cour d'appel d'Amiens a ordonné à l'URSSAF du Nord-Pas de Calais de procéder à la convocation de la société [5] par voie de signification par commissaire de justice pour l'audience de la cour du 17 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe le 17 juin 2024, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il annule le poste de redressement n° 2 « cotisations ' rupture conventionnelle : condition relative à l'âge du salarié » et condamne l'URSSAF à rembourser la somme de 22 815,00 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
- valider le poste de redressement n° 2 de la lettre d'observations « cotisations - rupture conventionnelle : condition relative à l'âge du salarié »,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner la SNC [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas de Calais la somme de 25 783,00 euros au titre du principal de la mise en demeure du 29 décembre 2016, ainsi que les majorations de retard afférentes à parfaire après complet paiement,
- condamner la SNC [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas de Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC [5] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience la société [5], demande à la cour de :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du 28 décembre 2018 rendu par le TASS de Boulogne sur Mer en ce qu'il a jugé l'avis de contrôle régulier ;
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement du 28 décembre 2018 rendu par le TASS de Boulogne sur Mer en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2 « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l'âge du salarié » et condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 22 815 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société,
- d'infirmer le jugement du 28 décembre 2018 rendu par le TASS de Boulogne sur Mer en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n° 4 « comité d'entreprise - avantages divers ».
Statuant à nouveau
A titre principal :
- de juger la procédure de contrôle irrégulière et d'annuler les opérations de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 16 décembre 2016,
- de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 27 094 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l'URSSAF.
A titre subsidiaire :
- d'annuler le chef de redressement n° 2 « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l'âge du salarié » et de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 22 815 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société,
- d'annuler le chef de redressement n°4 « comité d'entreprise - avantages divers » et de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 3 082 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société.
En tout état de cause
- de condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la régularité des opérations de contrôle
La SNC [5] demande à la cour d'annuler les opérations de contrôle, la mise en demeure et le redressement au motif que l'avis de contrôle n'avait pas été notifié à chacun des établissements concernés et en particulier à celui de [Localité 6]. Selon elle, l'établissement de [Localité 6] qui dispose de son propre numéro de compte URSSAF, procède directement au paiement de ses cotisations sociales, mais il apparaît également comme l'employeur des salariés sur les bulletins de paie des salariés qui sont affectés au sein de cet établissement, de sorte qu'il a la qualité d'employeur.
L'URSSAF conteste cette position estimant que si chaque établissement d'une même société doit ouvrir un compte URSSAF et déclarer ses propres cotisations, si donc la remontée d'information pour la déclaration des cotisations se fait établissement par établissement ou, numéro de SIRET par numéro de SIRET (Système d'identification du répertoire des établissements), l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors du contrôle ne parle que de l'employeur et non du cotisant. L'URSSAF avait donc la possibilité d'effectuer un redressement et de notifier un avis de contrôle à l'adresse de l'employeur, c'est-à-dire du numéro du SIREN (numéro unique d'identification d'une entreprise).
La cour rappelle que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose :
« Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. »
L'avis de contrôle doit donc être adressé à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle. (Cass. 2e Civ. 6-11-2014 n°13-23.433)
Cependant, l'avis de contrôle n'a pas à être notifié à un établissement, au seul motif qu'il règle ses cotisations. (Cass. 2e Civ. 9-3-2017 n°16-12.133)
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que l'établissement de [Localité 6] procède directement à la déclaration et au paiement de ses cotisations sociales, il est identifié par son numéro SIRET qui apparaît sur les bulletins de paie de ses salariés. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir sa qualité d'employeur.
De plus, la cour constate que l'avis de contrôle du 9 février 2016 a été adressé au siège social de la société [5] à [Localité 4], cet avis indique expressément que tous les établissements sont susceptibles d'être contrôlés. Il précise par ailleurs la date et l'heure de la visite des inspecteurs.
En conséquence, il y a lieu de valider l'avis de contrôle les opérations de contrôle déférées.
Sur la régularité de la lettre d'observations
L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : « III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2 L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. »
La société soulève la nullité de la lettre d'observations au motif que l'inspecteur du recouvrement n'y a pas mentionné l'intégralité des documents consultés lors du contrôle. En particulier, elle expose que la lettre d'observations ne mentionne pas la consultation des dossiers de rupture conventionnelle des salariés.
La cour relève que cet article impose à l'inspecteur du recouvrement de mentionner les documents consultés, mais qu'il n'impose pas d'y faire référence exclusivement dans un inventaire en début de lettre d'observations.
« Après vérification des dossiers de salariés ayant quitté l'entreprise, il s'avère que la société a conclu des ruptures conventionnelles de contrats de travail avec des salariés n'ayant pas atteint l'âge de départ à la retraite », « les seuls documents produits sont les relevés de carrières (') ». (Pièce n°2)
Il s'ensuit que l'inspecteur du recouvrement a bien mentionné la consultation des dossiers de rupture du contrat de travail qui sont l'objet du poste de redressement n°2.
La lettre d'observations est régulière.
Sur l'avis de contrôle et la charte du cotisant contrôlé
L'article R. 243-59 alinéa 1, dans sa version applicable au litige, dispose : « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé Il Charte du cotisant contrôlé présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. »
Cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle.
La société soulève la nullité de l'avis de contrôle au motif qu'il ne renverrait pas directement à l'adresse électronique sur laquelle la charte du cotisant contrôlé est consultable. L'avis de contrôle mentionnait uniquement l'adresse générale du site internet de l'URSSAF. Le cotisant devait effectuer plusieurs opérations successives sur le site de l'URSSAF pour accéder à la charte, de sorte que l'adresse électronique mentionnée dans l'avis de contrôle ne lui permettait pas de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle.
Cependant la société n'apporte aucun élément précis qui pourrait justifier que l'adresse électronique fournie ne permettait pas d'accéder à l'époque de l'avis de contrôle à la charte du cotisant contrôlé indiquant simplement des difficultés à accéder au site, difficultés non établies par ailleurs.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le fond des opérations de contrôle
Sur le chef de redressement n°2 : rupture conventionnelle, âge du salarié
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Ce texte, tel que modifié par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, prévoit que sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, résulte d'une convention signée entre l'employeur et le salarié, qui doit être homologuée par la DIRECCTE, devenue la DREETS. La convention doit notamment définir, en application de l'article L. 1237-13 du même code, la date de rupture du contrat ainsi que le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
La société [5] reproche à l'URSSAF d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les indemnités de rupture conventionnelle versées à des salariés âgés de 55 ans et plus (point 2, 22 815 euros) pour les motifs suivants :
« Après vérification des dossiers de salariés ayant quitté l'entreprise, il s'avère que la société a conclu des ruptures conventionnelles de contrat de travail avec des salariés n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite mais susceptibles d'être concernés par un dispositif de retraite anticipée.
Lors du contrôle, l'employeur n'a pas été en mesure de produire les attestations établies par la CARSAT justifiant de la situation des intéressés au regard de leur droit à pension vieillesse, condition indispensable pour prétendre au versement de l'indemnité de rupture en franchise de charges sociales.
En effet, les seuls documents produits, sont des relevés de carrière qui présentent un caractère potentiellement incomplet, ne permettant pas d'identifier que les salariés concernés ne peuvent prétendre à une retraite anticipée au titre du dispositif « carrières longues »
Dès lors, le montant des indemnités versées dans ce cadre doit être assujetti aux cotisations et contributions sociales déduction faite du forfait social à 20 % ».
En dépit de la réponse de la société précisant le déroulement de carrière de ses employés, l'URSSAF a maintenu le redressement au motif de l'absence d'attestations délivrées par la CARSAT permettant d'exonérer de charges sociales les indemnités allouées dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
La cour rappelle que lorsqu'une convention de rupture est conclue avec un salarié âgé de plus de 55 ans, mais n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite, soit un salarié potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, ou un salarié handicapé, l'employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l'intéressé au regard de ses droits à la retraite de base.
L'article 23 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 prévoit que l'âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant un certain âge et ayant une longue carrière.
Ce droit à la retraite anticipée est soumis à trois conditions cumulatives, que seules les caisses de retraite ont compétence pour apprécier :
-une durée totale d'assurance
-une durée cotisée
-un début d'activité avant un âge donné
Ainsi, s'agissant des salariés âgés de 55 et 59 ans, potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, l'employeur doit être en mesure de présenter à l'organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu'il ne peut prétendre à la liquidation d'une pension. »
La fourniture du relevé de carrière du salarié ne suffit pas à justifier de sa situation au regard de ses droits éventuels à une retraite anticipée.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de départ anticipé dans le cadre des carrières longues, ont la possibilité de demander 6 mois avant la date de leur départ souhaitée, une « attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée. C'est ce document qui permet au salarié de bénéficier du droit à retraite anticipée et aucune demande de départ en retraite ne peut être formulée sans que cette attestation ne soit présentée.
L'attestation est donc délivrée par la CARSAT si elle est demandée 6 mois avant la date de leur départ souhaitée (ce qui ne signifie pas que le salarié s'engage auprès de la CARSAT à partir en retraite 6 mois plus tard).
A l'issue d'une étude préalable, la caisse remet à l'assuré :
1. Une attestation de sa situation vis-à-vis de la retraite anticipée
2. Une demande de retraite pour départ anticipé, si les conditions sont remplies.
Lors de la conclusion de ruptures conventionnelles, les salariés intéressés doivent produire lesdits documents afin que l'employeur puisse appliquer le régime social correspondant, dans la mesure où ce dernier diffère selon que les intéressés puissent bénéficier d'une retraite ou non.
En l'espèce, il est apparu que la société avait conclu des ruptures conventionnelles avec divers salariés âgés. L'inspecteur du recouvrement a sollicité la preuve de la situation des salariés vis-à-vis de leur droit à une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
La société produit à titre d'élément de preuve concernant la situation de la plupart de ces salariés, leur relevé de carrière respectif tendant à établir qu'ils ne pouvaient pas prétendre au bénéfice de la retraite à la date de la rupture de leur contrat de travail.
L'URSSAF considère que la société doit verser une attestation de la CARSAT pour établir nécessairement ce fait alors que dans ce domaine la preuve est libre et que l'obtention de ce document ne dépend pas de la société mais des assurés sociaux, étant observé que la circulaire sur laquelle se fonde l'URSSAF ne peut pas être opposée à la société.
Néanmoins, si l'obtention de ce document dépend de l'assuré social et que l'administration de la preuve n'est régie par aucun texte imposant la production d'un document de la CARSAT, dans le cadre d'une négociation entre un salarié et son employeur, l'obtention d'une indemnité de rupture de contrat de travail et son montant dépendent de l'accord des intéressés et aucun texte n'interdit à la société de solliciter de son salarié la production de ce document, et le cas échéant de tirer toutes les conséquences qui s'imposent au regard de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux du refus du salarié de produire ce document ou de l'obtenir, en se préservant, dans tous les cas, des preuves que le salarié remplit les conditions requises ou qu'elle a été dans l'impossibilité d'obtenir plus de preuve que le relevé de carrière.
Au cas d'espèce, la société ne verse que les relevés de carrière des salariés mais n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'obtenir le document de la CARSAT qui seul peut techniquement de façon certaine déterminer les droits à une retraite anticipée dans certains cas, du fait d'un refus de ses salariés ou d'une impossibilité pour ces derniers de l'obtenir de l'organisme concerné. Elle verse la totalité des relevés de carrière et ne verse aucun autre élément de preuve.
Si un salarié a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et est potentiellement, en raison de son année de naissance, admissible au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue, il convient toutefois d'établir que le salarié en cause ne pouvait pas bénéficier d'un tel dispositif pour pouvoir déterminer la nature des sommes qui lui sont versées dans le cadre d'une rupture du contrat de travail et corrélativement revendiquer le droit à l'exonération de ces sommes. Or, le seul relevé de carrière du régime général n'est pas de nature à établir les droits exacts de l'assuré, les droits à une pension de retraite anticipée ne dépendant pas seulement de l'âge de l'intéressé mais des droits constitués par les périodes cotisées validées ou validables dans l'ensemble des régimes légaux en France, et le cas échéant dans des régimes étrangers. Il importe peu que le nombre de trimestres validés apparaissant sur le relevé de carrière du régime général français soit inférieur au nombre requis pour obtenir un droit à pension dès lors que ce relevé est provisoire et ne reflète pas l'ensemble des droits de l'intéressé.
Ainsi, en l'absence soit du document de la CARSAT ou de tout autre document pouvant pallier cette absence ou corroborer et compléter le relevé de carrière, la société échoue à démontrer que les salariés visés au chef n° 2 du redressement ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée, le seul relevé de carrière étant insuffisant pour ce faire, a fortiori lorsque celui-ci n'est pas produit.
Le jugement sera infirmé sur ce point et le chef de redressement n°2 sera confirmé dans son intégralité. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de l'URSSAF .
Sur le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations : comité d'entreprise : avantages divers (complément maladie, congés d'éducation ouvrière, primes secours avantage vieillesse)
La jurisprudence et l'administration excluent de l'assiette des cotisations sociales les avantages servis par le comité d'entreprise revêtant le caractère de secours. Ces sommes attribuées par un comité d'entreprise en considération d'une situation individuelle particulièrement digne d'intérêt sont exclues de l'assiette des cotisations à condition que l'employeur comme pour toute mesure d'exonération dérogatoire du droit commun justifie de cette situation.
L'inspecteur du recouvrement a notifié un redressement au titre du versement de sommes (1 900 euros et 1 800 euros) par le comité d'entreprise au profit de deux salariés. Ces sommes n'ont pas été soumises à cotisations par l'employeur au motif qu'il s'agissait d'un secours. Outre ces versements, les salariés ont obtenu des prêts qu'ils n'ont pas remboursés.
L'inspecteur du recouvrement a considéré que la situation de secours n'était pas démontrée de sorte qu'il a réintégré les sommes versées dans l'assiette des cotisations.
La cour relève que la société [5] dans le cadre de ses dernières conclusions réitère la situation financière difficile de ces deux salariés mais ne produit aucune pièce complémentaire permettant de justifier de cette situation et de remettre en cause la validation du redressement établi en première instance. Par conséquent, ce chef de redressement sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Nord-Pas de Calais l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 2
et statuant de nouveau valide le chef de redressement n° 2
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas de Calais la somme de 25 783,00 euros au titre du principal de la mise en demeure du 29 décembre 2016, ainsi que les majorations de retard afférentes à parfaire après complet paiement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions critiquées,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel,
La condamne à payer à l'URSSAF Nord-Pas de Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionnarticle 785 du Code de procédure civile.article L. 1237-13 du code du travail à hauteur de la frarticle L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait étaarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35322edfb0b58c05e9f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel