Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35322edfb0b58c05e9f3
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [Z] C/ CAVOM Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [N] [Z] - CAVOM - Me Jean-Sébastien Delozière - Me Aurélie Guyot - Me Marjorie Drieux-Vadunthun - Tribunal Copie exécutoire délivrée à : - Me Marjorie Drieux-Vadunthun COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01088 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL2Q Arrêt au fond, origine Cour de cassation, décision attaquée en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° G20-19.085 Arrêt au fond, origine cour d'appel d'Amiens, décision attaquée en date du 07 mai 2020, enregistrée sous le n° 19/03553 Jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer, décision attaquée en date du 01 juillet 2016, enregistrée sous le n° 20150792 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant Demandeur à la saisine, Représenté et plaidant par Me Stéphane Michel, avocat au barreau de Saint-Omer substituant Me Jean-sébastien Delozière de la SCP Decoster-Corret-Delozière-Leclercq, avocat au barreau de Saint-Omer Représenté et postulant par Me Aurélie Guyot, avocat au barreau d'Amiens ET : INTIMEE CAVOM (caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Défenderesse à la saisine Représentée et plaidant par Me Marjorie Drieux-Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne sur Mer DEBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2024 devant : M. Philippe Mélin, président de chambre, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Pascal Hamon, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues en présence de Mme [V] [I] et M. [L] [F], greffiers stagiaires. PRONONCE : Le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe Mélin, président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier. DECISION Né le 13 mai 1946, M. [N] [Z] a exercé les fonctions d'huissier de justice et, durant son exercice professionnel, à savoir du 1er octobre 1974 au 31 décembre 2012, il a été affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (ci-après la CAVOM). À compter de 2003, il s'est rapproché de la CAVOM pour obtenir des renseignements dans la perspective de son départ à la retraite. Par courrier recommandé en date du 21 avril 2012, M. [Z] a demandé à la CAVOM à bénéficier de ses prestations de retraite, tant au niveau du régime de base qu'au niveau du régime de retraite complémentaire. Ainsi, conformément à l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance de la pension de retraite de base a été fixée au premier jour du trimestre civil qui a suivi cette demande, soit au 1er juillet 2012. Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2012, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CAVOM pour lui indiquer qu'il avait appris qu'il aurait pu percevoir sa retraite de base à partir de l'âge de 60 ans, soit à compter de la date d'effet du 1er juillet 2006, alors qu'il pensait en toute bonne foi ne pouvoir percevoir cette retraite qu'à partir de 65 ans. Il a donc effectué un recours amiable aux fins de pouvoir en bénéficier. Le 21 mars 2013, la CRA a rejeté le recours de M. [Z] tendant à bénéficier de sa retraite au titre du régime de base à titre rétroactif à compter du 1er juillet 2006. Pour statuer ainsi, la CRA a rappelé que l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale fixait l'entrée en jouissance de la pension de retraite « au premier jour du trimestre civil suivant la demande de l'intéressé » et que l'article 15 des statuts du régime complémentaire prévoyait que la retraite prenait effet « au plus tôt au premier jour du trimestre civil qui suit la demande prévue à l'article 14 [...] ». Or, elle a relevé que M. [Z] avait demandé formellement la liquidation de ses droits le 21 avril 2012, d'où une fixation d'effet de ses avantages de vieillesse au 1er juillet 2012. Elle a ajouté que pour percevoir ses pensions à compter du 1er juillet 2006, il aurait dû formuler sa demande pour le 30 juin 2006 au plus tard. Cette décision a été notifiée à M. [Z] par courrier du 2 octobre 2013. Par requête enregistrée le 15 novembre 2013, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de la CRA concernant la date d'effet de liquidation de sa pension de retraite de base. Il a soutenu que la CAVOM avait manqué à son obligation d'information en omettant de lui signaler qu'il aurait pu bénéficier d'une retraite à taux plein dès 60 ans, soit à compter du 1er juillet 2006, alors qu'il avait interrogé cette caisse sur ses droits à plusieurs reprises. Il a réclamé le paiement de l'intégralité de la pension de retraite qui aurait pu lui être versée à compter du 1er janvier 2006, soit la somme de 41'227,33 euros, ainsi qu'au paiement d'une majoration de 0,75 euros par trimestre s'agissant des cotisations supplémentaires versées à compter du 1er janvier 2004, le tout avec intérêts au taux légal. Par jugement en date du 1er juillet 2016, le TASS a considéré que l'entrée en jouissance de la pension de retraite était fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande de l'intéressé et que M. [Z] n'avait fait sa demande pour bénéficier de sa retraite que le 21 avril 2012. Il a relevé qu'aucune demande formelle antérieure n'était produite ni même alléguée. Il en a déduit que la demande de M. [Z] tendant à faire rétroagir les effets de sa retraite au 1er juillet 2006 (sous réserve d'une erreur matérielle de date) ne pouvait être que rejetée. Par ailleurs, s'agissant du défaut d'information qui aurait constitué une faute imputable à la CAVOM de nature à engager sa responsabilité, le tribunal a constaté que le demandeur n'en rapportait pas la preuve, les courriers produits du 10 septembre 2003 et du 24 novembre 2005 ne constituant que des demandes de relevé de carrière ou de simulation de retraite aux âges de 60, 62 et 65 ans, sans plus de précision, de sorte qu'ils ne pouvaient s'apparenter à une demande de liquidation de pension. En conséquence, le TASS a : - dit le recours de M. [Z] recevable, - débouté M. [Z] de ce recours. Ce jugement a été notifié à M. [Z] le 4 juillet 2016. Par courrier en date du 21 juillet 2016, parvenu au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 juillet 2016, M. [Z] a relevé appel de la décision du TASS. En application du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée de la cour d'appel de Douai à la cour d'appel d'Amiens. Par arrêt en date du 7 mai 2020, la cour d'appel d'Amiens a considéré que la pension de retraite de M. [Z] ne pouvait prendre effet qu'au premier jour du trimestre civil suivant sa demande du 21 avril 2012. Elle a également indiqué que les différents courriers produits par M. [Z] à partir de 2003 ne constituaient que des demandes d'informations et ne pouvaient s'analyser comme une demande de liquidation de droit à pension. Elle en a déduit que c'était à juste raison que la CAVOM avait fixé au 1er juillet 2012 la date d'effet de la pension de M. [Z]. Elle a par ailleurs jugé qu'aucun comportement fautif imputable à la CAVOM n'était prouvé, de sorte que la demande d'indemnisation devait être rejetée. En conséquence, elle a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation, - condamné M. [Z] aux dépens nés après le 31 décembre 2018. M. [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la Cour de cassation a rappelé que selon l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur imposent de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Elle a relevé que pour débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel s'était bornée à énoncer que l'assuré ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif imputable à la CAVOM et que ses courriers des 10 septembre 2003 et 24 novembre 2005 ne constituaient que des demandes de relevé de carrière ou de simulation de retraite aux âges de 60, 62 et 65 ans, sans autre précision, et qu'ils ne s'apparentaient pas à une demande de liquidation de pension. Elle a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la CAVOM avait répondu aux demandes d'information formulées par ces courriers, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale. En conséquence, elle a : - cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation, - remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée, - condamné la CAVOM aux dépens. Le 8 mars 2022, M. [Z] a saisi la cour de céans en tant que juridiction de renvoi. Le 6 mai 2022, il a signifié à la CAVOM sa déclaration de saisine du 8 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 7 mai 2024, M. [Z] sollicite : - que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, - que la CAVOM soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions, - que le jugement du TASS de Boulogne-sur-Mer du 1er juillet 2016 soit infirmé en toutes ses dispositions, - qu'il soit constaté que la CAVOM a manqué à son obligation d'information à son égard et que ce manquement a entraîné pour lui un préjudice direct et certain, - que la CAVOM soit condamnée à lui payer la somme de 41'227,33 euros, - qu'il soit dit que cette somme porterait majoration contractuelle de 0,75 % par trimestre pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2012, - que ces sommes soient assorties d'intérêts au taux légal, - que la CAVOM soit également condamnée à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - que la CAVOM soit condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Guyot sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ces prétentions, il fait notamment valoir : - que les organismes de sécurité sociale ont des obligations spéciales d'information, expressément prévues par des textes, - qu'ainsi, l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un assuré qui n'a pas encore obtenu la liquidation de sa retraite doit recevoir automatiquement un relevé de situation individuelle récapitulative de ses droits à la retraite et une estimation indicative globale de ses pensions de base, - que l'obligation d'information pèse sur l'ensemble des régimes, - qu'elle n'est pas subordonnée à une demande personnelle de l'allocataire, - qu'en sus de cette obligation particulière d'information des futurs retraités, il existe une obligation d'information plus générale, sur le fondement de l'article R. 112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, qui dispose qu'« avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes les mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux », - que cette obligation, qui ne signifie certes pas qu'en l'absence de toute demande l'organisme devrait prendre l'initiative de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels, consiste à assurer, sur leur demande, l'information générale des assurés sociaux et à répondre aux questions qu'ils soumettent, - qu'ainsi, il a été jugé que dès lors qu'un assuré a interrogé la caisse sur les conditions d'ouverture de ses droits à l'âge de 60 ans, il appartient à cet organisme de justifier qu'à la suite de cette demande, il a rempli son obligation d'information et renseigné l'assuré sur la nécessité de cesser son activité à la date indiquée, - qu'il incombe à l'organisme débiteur de l'obligation d'information de justifier qu'il l'a respectée, - que la réponse donnée doit évidemment être exacte et précise, - que l'organisme qui omet de transmettre une information dont la communication est imposée par un texte spécial ou qui s'abstient de répondre à une demande d'information d'un assuré ou qui lui répond de façon inexacte ou incomplète engage sa responsabilité, - qu'en l'espèce, il a écrit divers courriers à la CAVOM pour l'interroger sur ses possibilités de bénéficier d'une retraite à taux plein dès 60 ans, - que dans son courrier du 10 septembre 2003, il a demandé un relevé de carrière, - que dans son courrier du 24 novembre 2005, il a demandé des simulations de sa retraite à 60, 62 et 65 ans, - qu'aucune réponse ne lui a été donnée, - qu'aucune information n'a été portée à sa connaissance sur la possibilité de dissocier la perception de la retraite de base à 60 ans et la perception de la retraite complémentaire à 65 ans, - que contrairement à ce que prétend la CAVOM, le courrier qu'elle a envoyé le 15 décembre 2005 ne répond en rien à son obligation d'information sur les conditions de liquidation des avantages de vieillesse et il renvoie en outre à une notice jointe qui n'est pas produite et qu'il conteste avoir reçue, - que d'ailleurs, dans un courrier ultérieur en date du 30 septembre 2012, il a indiqué à la CAVOM : « Faisant suite à ma conversation téléphonique du 28 septembre 2012, j'ai pris bonne note que mes droits à la retraite de base m'étaient dus à partir de la date d'effet du 1er juillet 2006, étant né le 13 mai 1946, soit âgé de 66 ans (date d'effet : 1er juillet 2006). Je vous confirme que je n'ai pas eu cette information de la part de votre caisse », - que ceci est encore confirmé par un autre courrier qu'il a adressé à la CAVOM le 10 décembre 2012, - que la CAVOM ne justifie aucunement l'avoir informé sur ce point, - qu'elle a donc manqué à son obligation d'information et lui a causé un préjudice direct et certain, - qu'il semble en outre que la caisse soit coutumière de ce fait dans la mesure où deux autres huissiers de justice retraités attestent s'être trouvés dans la même situation que lui, au mépris total de leurs droits, - que le problème est tellement récurrent qu'il a été évoqué lors de l'assemblée générale de la chambre nationale des huissiers de justice les 17 et 18 septembre 2015, - que la CAVOM est parfaitement consciente de ses manquements et a récemment choisi de faire évoluer ses pratiques, ainsi que cela résulte d'un courrier qu'elle a adressé à ses adhérents le 14 février 2022, - que ce manque d'information s'est avéré préjudiciable pour lui, - qu'en effet, il souhaitait obtenir le bénéfice du cumul emploi retraite, - qu'il remplissait les conditions pour percevoir une retraite de base à taux plein, dans la mesure où il avait l'âge de 60 ans, un nombre de 160 trimestres cotisés et des revenus nets professionnels dans la limite du plafond de la sécurité sociale, - que l'intérêt pour lui était de s'assurer un minimum de ressources en attendant de toucher sa retraite complémentaire qu'il ne pouvait percevoir qu'à compter de 65 ans, - que le manque d'information de la CAVOM l'a laissé dans l'expectative et dans la croyance que les retraites de base et complémentaire ne pouvaient être dissociées et qu'en conséquence, il devait attendre 65 ans pour percevoir sa retraite de base, - qu'ainsi, il a poursuivi son activité professionnelle cinq années supplémentaires, ainsi que le paiement des cotisations, - qu'il considère que son préjudice s'établit, pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2012, à 41'227,33 euros, chiffre obtenu pour chaque année civile en multipliant le nombre de points qu'il a acquis au 31 décembre de l'année précédente par la valeur annuelle du point, - qu'en outre, il avait cotisé 160 trimestres au 1er janvier 2006 et, à compter de cette date, les cotisations supplémentaires versées ouvrent droit à une majoration de 0,75 %, - que la CAVOM conteste son chiffrage sans être convaincante, - qu'ainsi, son préjudice n'est absolument pas théorique et correspond à tout le moins à une perte de chance, - que les calculs auxquels elle procède font place à certaines erreurs ou inexactitudes, - qu'en outre, la CAVOM soutient qu'il faudrait défalquer le montant de la CSG, de la CRDS et de la surcote depuis juillet 2012, - que cependant, les sommes qu'il sollicite ne sont pas des rappels de pensions soumis à la CSG et à la CRDS mais des dommages-intérêts, - que la CAVOM prétend également qu'il ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, et qu'il n'est pas établi qu'il aurait aimé arrêter son activité dès 2006, - que toutefois, il est difficile pour lui de justifier qu'il aurait voulu exercer ses droits alors qu'il ne disposait pas de l'information pour y prétendre, - que le lien de causalité réside exactement dans l'abstention de la CAVOM de l'avoir informé sur ses droits. Selon dernières écritures parvenues au greffe le 3 juin 2024, la CAVOM sollicite : - que le jugement du TASS de Boulogne-sur-Mer du 1er juillet 2016 soit confirmé en toutes ses dispositions, et plus précisément : - à titre principal, que M. [Z] soit déclaré mal fondé en ses demandes indemnitaires, faute de lien de causalité entre le fait dommageable qu'il évoque et son préjudice et faute d'un préjudice certain, - à titre subsidiaire, pour le cas où la demande indemnitaire de M. [Z] serait accueillie en son principe, qu'il en soit débouté pour absence de préjudice, - que dans tous les cas et à titre reconventionnel, M. [Z] soit condamné à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'il soit condamné aux dépens. À l'appui de ces prétentions, elle fait valoir : - qu'au soutien de sa demande indemnitaire, M. [Z] vise les textes applicables à ce jour et la jurisprudence actuellement en vigueur, qui a évidemment évolué au regard de l'évolution des textes, - que cependant, il situe les faits prétendument fautifs entre 2003 et 2005, période à laquelle il lui a adressé deux courriers, - qu'à l'époque, les textes et la jurisprudence applicables n'était pas ceux qu'il reprend dans ses conclusions, - qu'à l'époque, l'article L. 161-17, dans sa version en vigueur du 22 août 2003 au 1er juillet 2010, énonçait que « toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires », - que pour la Cour de cassation, cet article ne mettait à la charge des caisses d'assurance vieillesse qu'une obligation d'information de leurs ressortissants, à titre de renseignement, sans prévoir une individualisation de cette information, - que la Cour de cassation estimait alors que le devoir des caisses ne s'étendait pas à délivrer des renseignements destinés à permettre à l'assuré de prendre en connaissance de cause la décision la meilleure pour lui, ni à indiquer à un assuré qu'il avait formulé sa demande de retraite sur un formulaire non réglementaire, ce qui ne permettrait pas l'entrée en jouissance de sa pension, ni à renseigner le bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion, ces derniers n'étant pas des ressortissants au sens de l'article L. 161-17, - que l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale est également fréquemment cité comme constituant l'un des fondements de l'obligation d'information des caisses à l'égard des assurés, puisqu'il énonce qu'« avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes les mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux », - que toutefois, cette obligation ne vise que l'information des assurés sur le système de retraite et non leur information individuelle, - que dans ses conclusions, M. [Z] cite un arrêt de la [5] de cassation pour soutenir qu'un devoir d'information individualisé aurait pesé sur elle mais que précisément, cet arrêt indique le contraire puisqu'il énonce que « l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel de la République française », - qu'en 2003 et en 2005, elle a apporté à M. [Z] des réponses à ses demandes, réponses qu'il ne nie pas avoir obtenues mais qu'il estime aujourd'hui insatisfaisantes, - que le 10 septembre 2003, il a demandé que lui soit communiqué un relevé de carrière, ce qui a été fait par réponse en date du 9 octobre 2003, - que le 24 novembre 2005, il a demandé une simulation de sa retraite aux âges de 60, 62 et 65 ans, ce qu'il a obtenu le 15 décembre 2005 puisqu'elle a réalisé les estimations demandées tant pour la retraite de base que pour la retraite complémentaire, en précisant qu'il ne s'agissait que d'une estimation puisqu'elle ne pouvait anticiper une évolution du chiffre d'affaires pour les années suivantes, et qu'elle a ajouté, en fin de courrier, que les conditions de liquidation des avantages de vieillesse étaient détaillées dans une notice jointe, - que M. [Z] ne fonde pas son action en responsabilité sur une absence de fiabilité des calculs mais sur l'absence d'une information spontanée consistant à lui dire qu'il était possible de liquider sa retraite de base sans pour autant liquider sa retraite complémentaire, - que cependant, conformément à la jurisprudence citée par M. [Z] lui-même, elle n'avait pas à prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, - qu'à aucun moment, il n'a demandé à savoir s'il était possible de liquider sa retraite de base sans pour autant liquider sa retraite complémentaire, - que par ailleurs, si M. [Z] soutient qu'il n'a jamais reçu la notice d'information évoquée dans le courrier du 4 décembre 2005, il n'en rapporte pas la preuve, alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle ait visé dans son courrier une notice qu'elle n'aurait pas jointe et que si tel avait été effectivement le cas, M. [Z] n'aurait pas manqué de lui écrire pour se plaindre de l'absence de ladite notice, - qu'en réalité, le reproche que lui fait M. [Z] est complexe puisque ce dernier explique qu'il n'a pas mené à bien son projet professionnel comme il l'entendait, en optimisant au mieux ses droits, - qu'il résulte de ses écritures qu'il aurait voulu obtenir le bénéfice du cumul emploi retraite et qu'il a dû poursuivre son activité et le paiement des cotisations pendant cinq années supplémentaires, - qu'il lui reproche donc de ne pas avoir anticipé voire deviné qu'il voulait poursuivre son activité tout en ayant liquidé ses droits à retraite, - qu'on comprend, dans le raisonnement qu'il développe dans ses écritures, qu'il pensait qu'en ayant liquidé ses droits à la retraite, une poursuite de son activité libérale aurait été possible, sans avoir à cotiser au titre de la solidarité pour le régime de base, - que cependant, toute activité génère une obligation de s'acquitter d'une cotisation retraite, - que de plus, s'il avait bénéficié du dispositif du cumul emploi retraite plafonné, les années cotisées n'auraient pas été génératrices de droits au titre de la pension de base et qu'il aurait donc été amené à verser des cotisations retraite sans acquérir de droit à pension à ce titre, - qu'ainsi, il est aujourd'hui impossible de savoir quel choix M. [Z] aurait adopté, entre une poursuite d'activité pour se procurer un revenu tout en bénéficiant d'une surcote dans le calcul de sa retraite, et une liquidation de sa retraite dès 2006 en bénéficiant du cumul emploi retraite et en poursuivant des versements aux régimes de base sans garantie de bénéfice et avec une absence de surcote, - qu'il résulte de tout ce qui précède qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son devoir d'information au regard des textes et de la jurisprudence applicables à l'époque, - qu'en outre, M. [Z] ne démontre avoir subi aucun préjudice, - qu'il prétend que son préjudice réside dans le fait de ne pas avoir perçu sa retraite entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2012, pour un montant qu'il évalue à 41'227,33 euros en principal, - que cependant, on ignore à quelle date il aurait pu réaliser sa demande de liquidation de retraite et donc le point de départ précis du premier versement qui aurait été opéré, - qu'aucun texte ne l'obligeait à prendre sa retraite à un âge déterminé, le droit à retraite étant une simple faculté et devant faire l'objet d'une demande, - que de plus, le montant de 41'227,33 euros correspond à une somme brute et non pas nette de CSG et de CRDS, - qu'en outre, son calcul lui permettrait de percevoir une somme correspondant à sa retraite nette d'impôt, alors que s'il avait perçu sa retraite, elle aurait été fiscalement traitée, d'où un avantage indu, - qu'au surplus, le montant calculé par M. [Z] ne correspond en rien à un préjudice réellement subi puisque depuis le 1er juillet 2012, il perçoit une retraite sur la base d'un montant supérieur à ce qu'il aurait obtenu s'il avait liquidé sa retraite en 2006, puisqu'il a perçu 2211,24 euros bruts par trimestre à la date d'effet du 1er juillet 2012 alors qu'il n'aurait eu que 1567,66 euros bruts par trimestre au 1er juillet 2006, de sorte qu'au fil du temps, grâce à la majoration de retraite obtenue par la poursuite d'activité et par ses cotisations versées, il compense peu à peu ce qu'il estime ne pas avoir perçu entre 2006 et 2012, - qu'il est impossible, au regard de l'aléa lié à son espérance de vie, de déterminer l'existence d'un préjudice certain, - qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le fait jugé fautif par M. [Z] et le préjudice financier qu'il estime avoir subi, puisque rien ne lui permet de démontrer que sa décision aurait été différente de celle qu'il a finalement prise en 2006, à savoir de poursuivre son activité sans liquider sa pension de base, - qu'il résulte des écritures de M. [Z], qui prétend avoir voulu obtenir un complément de revenus au montant de la retraite qu'elle lui avait évaluée en cas de départ à 60 ans, que le dispositif emploi retraite ne lui était pas inconnu, - qu'il est donc malvenu à affirmer aujourd'hui qu'il n'a pas eu l'occasion de percevoir cette pension de retraite du 1er juillet 2006 au 30 juin 2012 du seul fait des réponses qu'elle lui a apportées et qu'il estime aujourd'hui insatisfaisantes, - qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la demande indemnitaire de M. [Z] serait accueillie, il y a lieu de souligner que la somme de 41'227,33 euros bruts avancée par M. [Z] aboutirait à une somme de 35'886,59 euros après déduction de la CSG, de la CRDS, de la CASA et de l'impôt sur le revenu calculé au taux de 5,3 %, taux par défaut applicable aux contribuables domiciliés en métropole en 2022, - qu'en réalité, elle a procédé aux calculs et le montant des allocations aurait été de 39'321,11 euros bruts pour la période considérée, soit 34'227,30 euros après déduction de la CSG, de la CRDS et de l'impôt sur le revenu, - que c'est bien à une évaluation en net qu'il faut procéder puisqu'il s'agit d'apprécier réellement ce qu'il aurait pu percevoir en se projetant dans son scénario de liquidation des droits à 60 ans et qu'il ne peut prétendre à recevoir plus que ce qu'il aurait alors perçu, - qu'en tout état de cause, il n'a pas subi de préjudice comme il le prétend mais a opté pour une solution qui lui apporte, certes avec un décalage dans le temps, une pension de retraite supérieure à celle qu'il aurait eue en liquidant ses droits à 60 ans, - que le surcroît de pension de retraite ainsi perçu a été de 24'121 euros nets entre juillet 2012 et le 30 septembre 2023, - qu'en imaginant qu'il n'y ait aucune inflation entraînant une augmentation de pension de retraite, il tirera finalement un réel bénéfice de ses cotisations de retraite à compter de février 2028, percevant à compter ce moment-là un surplus qu'il n'aurait jamais pu percevoir s'il avait liquidé sa retraite en juillet 2006, - qu'enfin, et contrairement à ce qu'indique M. [Z], elle n'a commis aucune erreur dans ses calculs, le nombre de points de retraite ayant simplement été divisé par 10 à compter de 2013. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 17 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur l'étendue du litige : Il y a lieu de rappeler que dans son arrêt du 27 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 7 mai 2020, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation. Autrement dit, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens a été validé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à obtenir la liquidation rétroactive de sa retraite à compter du 1er juillet 2006. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette partie du litige. Sur l'action en responsabilité civile : M. [Z] fonde son action sur les dispositions combinées de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, de l'article R. 112-2 du même code et de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. Le succès d'une telle action suppose la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité certain entre la faute et le dommage. Sur l'existence d'une faute : Selon l'article 1382 ancien du code civil, applicable au présent litige et devenu depuis lors l'article 1240 du même code, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il n'est point besoin que la faute soit grossière ou que le préjudice soit anormal. Ainsi, le manquement, par un organisme de sécurité sociale, à son obligation d'information constitue une faute engageant sa responsabilité. Il est constant que l'obligation d'information des assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale se décline sous deux formes. Il existe en premier lieu une obligation spéciale d'information. Ainsi, en matière d'assurance retraite, l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale prévoit, depuis 1985, à la charge des caisses gestionnaires d'un régime de retraite obligatoire et des services de l'État chargés de la liquidation des pensions, une obligation d'information périodique des assurés sur leurs droits en matière de pension de retraite, dont les contours ont été plusieurs fois modifiés. M. [Z] ne précise pas la rédaction de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale qu'il invoque. La CAVOM fait valoir quant à elle qu'eu égard à la date des faits prétendument fautifs, c'est-à-dire entre 2003 et 2005, c'est la version du texte en vigueur du 22 août 2003 au 1er juillet 2010 qui devrait s'appliquer, prévoyant notamment la délivrance automatique et périodique de deux documents d'information par les caisses d'assurance vieillesse : le relevé de situation individuelle et l'estimation indicative globale. Toutefois, les obligations spéciales mises à la charge des caisses de sécurité sociale par l'article L. 161-17 dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 n'étaient pas applicables au présent litige. En effet, les modalités de cette obligation d'information ont été définies par deux décrets n° 2006-708 et n° 2006-709 du 19 juin 2006 et l'article 3 du premier de ces décrets a fixé un calendrier de mise en 'uvre progressive de la réforme à partir du 1er juillet 2007, en fonction de l'âge des assurés, dont il résulte qu'il ne concerne, pour le relevé de situation individuelle, que les assurés nés à partir de 1957 et pour l'estimation indicative globale, que les assurés nés à partir de 1949. Or, M. [Z] étant né en 1946, ces dispositions ne lui étaient pas applicables. C'est donc la rédaction de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale antérieure à la mise en place de la réforme de 2003 qui lui était applicable, laquelle disposait : « Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignements, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en conseil d'État, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ». L'article R. 161-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 20 juin 2006, disposait que « l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à 59 ans ». Ce dispositif législatif et réglementaire imposait donc à la CAVOM d'adresser à M. [Z], avant l'âge de 59 ans, les informations nécessaires à la vérification de sa situation au regard du régime dont il relevait. Aucune contestation n'est élevée à ce propos. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'obligation d'information mise à la charge des caisses en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne saurait être étendue au-delà des prévisions de ce texte. Il a notamment été jugé qu'une caisse de retraite n'a pas à rechercher les personnes qui avaient, par le passé, relevé de son régime en vue de leur donner des informations précises sur les apports d'une loi nouvelle, afin d'éviter qu'elles ne forment tardivement leur demande de départ à la retraite et ne subissent ainsi un préjudice du fait de l'impossibilité de faire rétroagir le point de départ de la pension. Il a également été jugé qu'il appartient aux caisses, lorsqu'elles en sont débitrices, de rapporter la preuve de l'information dispensée. Par ailleurs, il a été jugé que l'obligation particulière d'information périodique de leurs ressortissants imposée par l'article L. 161-17 aux caisses de sécurité sociale ne les dispense pas d'assurer, sur leur demande, l'information générale des assurés sociaux. En second lieu, les caisses sont en effet tenues à une obligation générale d'information, résultant notamment de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qui énonce, en son premier alinéa, qu'« avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ». Cette obligation impose à une caisse de répondre de manière précise et exacte à toute demande d'information présentée par un assuré ou par un cotisant. Mais cette obligation générale d'information n'impose pas à une caisse de sécurité sociale, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels ni de porter à la connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française. Elle impose seulement aux organismes de sécurité sociale qui en sont débiteurs de répondre aux demandes qui leur sont soumises par les assurés sociaux. Il résulte de ce qui précède que la CAVOM devait, au titre de cette obligation générale d'information, répondre aux demandes formulées par M. [Z]. Les écritures de M. [Z] sont assez peu claires à cet égard, puisqu'après avoir prétendu qu'aucune réponse ne lui a été donnée et évoqué un silence de la part de la CAVOM, il admet finalement avoir reçu des réponses mais les considère comme parcellaires ou insatisfaisantes, reconnaissant notamment avoir reçu un courrier mais contestant avoir reçu la notice d'information qui était censée y être jointe. En réalité, l'examen du dossier révèle que la CAVOM a bien répondu au courrier du 10 septembre 2003 par lequel M. [Z] sollicitait un relevé de carrière, par un courrier en date du 9 octobre 2003 lui donnant le décompte des trimestres d'assurance validés. De même, il s'avère que la CAVOM a bien répondu au courrier du 24 novembre 2005 par lequel M. [Z] demandait une simulation de sa retraite aux âges de 60 ans, 62 ans et 65 ans, par un courrier en date du 15 décembre 2005 le renseignant sur les montants prévisibles de ses pensions, tant pour l'assurance vieillesse de base que pour la retraite complémentaire, au 31 décembre 2006, au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2011, soit à ses 60 ans, 62 ans et 65 ans. Ce courrier fait référence à une notice d'information jointe sur les conditions de liquidation des avantages de vieillesse. M. [Z] prétend ne jamais avoir reçu cette notice. Cependant, il y a lieu de rappeler que toute affirmation faite en 2024 relativement au contenu d'une enveloppe reçue près de 40 ans plus tôt est, en raison d'une propension bien humaine à l'oubli et sans la moindre référence aux notions de bonne ou de mauvaise foi, particulièrement sujette à caution. Il convient également de rappeler que M. [Z] a aussi prétendu dans la présente procédure ne jamais avoir reçu de réponse de la part de la CAVOM et avoir été victime du silence de cette dernière, avant de reconnaître que celle-ci lui avait bien répondu. Il convient ensuite d'indiquer que le fait, désormais non contesté, que la CAVOM ait envoyé un courrier à M. [Z] le 15 décembre 2005 dans laquelle elle faisait référence à une notice jointe, laisse présumer que la notice était réellement jointe. Il convient encore de relever que si la notice avait été omise de l'envoi alors qu'elle avait été mentionnée dans le courrier, M. [Z] aurait vraisemblablement repris contact pour s'en enquérir. Enfin, s'il subsistait le moindre doute, il convient de transposer la jurisprudence applicable en matière de notification, selon laquelle, dès lors qu'il est certain qu'un courrier est parvenu, il appartient au destinataire de prouver que l'enveloppe ne contenait pas l'acte attendu et non pas à l'expéditeur que l'acte notifié était contenu dans l'enveloppe. Il résulte de ce qui précède que la CAVOM a répondu aux demandes d'information formulées par M. [Z] dans ses courriers. M. [Z] n'a posé aucune autre question précise à la CAVOM, notamment sur la question de savoir s'il était possible de découpler la retraite de base et la retraite complémentaire de manière à liquider l'une sans liquider l'autre. Il convient également de rappeler que la CAVOM n'avait pas à prendre d'autres initiatives ni à tenter de deviner ce que M. [Z] avait l'intention de faire en matière de liquidation de ses droits à pension. En outre, les attestations produites par M. [Z] émanant de deux autres huissiers de justice de sa génération ne sont pas de nature à établir des fautes de la part de la CAVOM. Ainsi, l'un des deux, M. [O] [E], atteste qu'il n'a bénéficié de la retraite correspondant au régime de base de la CAVOM que très postérieurement à la date anniversaire de ses 60 ans, après s'être lui-même manifesté auprès de la caisse, laquelle, pour sa part, n'avait fait aucune démarche auprès de lui pour lui ouvrir ce droit. Pour sa part, M. [U] [X] indique que la CAVOM ne fournit pas suffisamment d'informations ou de conseils lorsque l'âge de la retraite est atteint et s'étonne de percevoir sa retraite trimestriellement alors que les autres organismes la versent mensuellement. Quant au compte rendu de l'assemblée générale de la chambre nationale des huissiers de justice des 17 et 18 septembre 2015, il ne contient aucune résolution dédiée à la CAVOM ni même aucun point de l'ordre du jour mais simplement une intervention de l'un des membres, résumée en six lignes sur un procès-verbal qui compte au minimum 115 pages, qui relate son expérience personnelle, à savoir qu'il a dû écrire à plusieurs reprises à la CAVOM pour obtenir une réponse claire, à savoir qu'avec 162 semestres de cotisation et 60 ans révolus, il est possible de bénéficier du règlement du régime de base tout en restant en activité. Ce document n'est pas non plus de nature à établir la moindre faute de la part de la CAVOM. Dès lors, aucune faute n'est établie de la part de la CAVOM. Et sur l'existence d'un préjudice : De manière surabondante, il y a lieu d'observer que M. [Z], qui prétend calquer sa demande de dommages-intérêts sur la pension de retraite qu'il n'a pas perçue entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2012, évalue cette somme à 41'227,33 euros. Cependant, pour parvenir à ce montant, il procède de façon étrange. En effet, il calcule la pension qu'il aurait perçue pour chaque année civile entre 2006 et 2012 mais, curieusement, augmente tous les ans le nombre de points acquis, alors que s'il avait demandé la liquidation de sa retraite en 2006, le nombre de points acquis serait resté fixé au niveau de 2006. Ceci procède certainement d'une erreur de méthode, consistant à reprendre pour chaque année le total des points réellement acquis, tenant compte de la poursuite d'activité effectuée par M. [Z] au-delà de ses 60 ans, plutôt que de retenir une fois pour toutes le nombre de points qu'il avait à 60 ans. Par ailleurs, il raisonne en sommes brutes, alors qu'il n'aurait perçu que des sommes nettes, après cotisations sociales et après impôts. Ceci aboutit mécaniquement à surestimer le préjudice allégué. En procédant à des calculs beaucoup plus conformes, la CAVOM aboutit quant à elle un montant de 34'227,30 euros. Surtout, il s'avère qu'aucun préjudice n'est certain en son principe. En effet, si M. [Z] avait opté pour le cumul emploi retraite pour percevoir sa retraite de base à taux plein dès ses 60 ans, il aurait certes perçu sa retraite plus tôt mais à un montant inférieur à celui qu'il perçoit actuellement, grâce à sa poursuite d'activité et à la surcote dont il bénéficie. Ainsi, chaque année qui passe voit le différentiel diminuer entre ce qu'il aurait perçu en prenant sa retraite de base à 60 ans et ce qu'il perçoit en l'ayant prise à 66 ans, la CAVOM ayant calculé qu'en l'absence d'inflation, le point d'équilibre se situerait en 2028, date au-delà de laquelle la solution pour laquelle il a finalement opté deviendrait définitivement gagnante. Ainsi, aucun préjudice n'est établi, étant ici précisé que M. [Z] n'envisage son préjudice qu'en termes financiers par rapport à ses pensions de retraite et qu'il ne fait état d'aucun préjudice d'agrément ou de qualité de vie. Et, en tout état de cause, sur l'existence d'un lien de causalité : Il n'est évidemment pas possible d'établir un lien de causalité entre une faute inexistante et un préjudice également inexistant. Cependant, même en supposant qu'une faute de la caisse dans l'exécution de son obligation d'information aurait été démontrée et qu'un préjudice financier aurait existé, il y aurait lieu de relever à titre surabondant qu'aucun lien de causalité ne serait démontré entre les deux. En effet, le simple fait de ne pas avoir obtenu une information de la part de sa caisse de retraite n'implique pas nécessairement que M. [Z] aurait modifié son attitude s'il avait eu cette information. Ainsi, il résulte de ses explications qu'il aurait souhaité faire valoir ses droits à la retraite de base le plus tôt possible et bénéficier d'un cumul emploi retraite entre ses 60 ans et ses 65 ans, âge auquel il aurait également demandé la liquidation de ses droits à retraite complémentaire. Le raisonnement qui sous-tend sa demande est que le comportement de la CAVOM aurait eu pour conséquence de l'obliger à travailler cinq années supplémentaires, jusqu'à ses 65 ans. Or, l'examen du dossier révèle que non seulement il ne s'est pas particulièrement enquis du dispositif de cumul emploi retraite mais qu'en outre, et contrairement à ce qu'il soutient, il a finalement décidé de travailler non pas jusqu'à ses 65 ans mais jusqu'à ses 66 ans. Ses allégations sur sa volonté de partir à la retraite le plus tôt possible ne sont donc pas en adéquation avec le comportement qu'il a adopté en pratique. Il n'est aucunement démontré que le fait d'avoir eu une information plus complète aurait changé quoi que ce soit à son attitude. En conséquence : Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de son action en responsabilité. Sur les mesures accessoires : Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. [Z], qui succombe, aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018. Par ailleurs, il y a lieu de débouter M. [Z] que sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner, sur le même fondement, à verser la somme de 2000 euros à la CAVOM. Par ces motifs : Statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, - Confirme le jugement du TASS de Boulogne-sur-Mer, - Condamne M. [N] [Z] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018, - Déboute M. [N] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur le même fondement, à verser la somme de 2000 euros à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne sauarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle L. 161-17 du code de la sécurité socialearticle L. 161-17 du code de la sécurité sociale antériarticle L. 161-17 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le conarticle 785 du code de procédure civile.article L. 161-17 du code de la sécurité sociale qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35322edfb0b58c05e9f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel