Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35332edfb0b58c05e9f9
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 1 267 586 €
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. BIOVAL ENVIRONNEMENT C/ [B] épouse [Y] GH/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04100 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPV Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.S. BIOVAL ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sarah DELVAL-ZOUHHAD substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Madame [K] [B] épouse [Y] née le 18 Mai 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 24 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Mme [K] [Y] [B] est négociante agricole et exerce à titre individuel. Dans le cadre de son activité, elle a passé commande auprès de la SAS Bioval, d'une livraison de 150 tonnes de compost enrichi au potassium destinée à être livrées à l'EARL de la Fontaine le 24 février 2021. Le 4 mars 2021, la SAS Bioval a émis une facture d'un montant de 7 567,68 euros TTC. Mme [Y] [B] a facturé cette prestation à l'EARL 12 675,86 euros TTC. Par ordonnance en date du 27 décembre 2021, le tribunal de proximité de Péronne a enjoint à Mme [Y] [B] de verser à la SAS Bioval environnement la somme de 2 270,30 euros au titre de la facture impayée du 4 mars 2021. Cette décision a été signifiée à étude le 14 janvier 2022 à Mme [Y] [B]. Par déclaration au greffe du 22 mars 2022, Mme [Y] [B] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement contradictoire rendu le 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a : - déclaré Mme [Y] [B] recevable en son opposition ; - dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-21-607 rendue le 27 décembre 2021 par le juge du tribunal de proximité de Péronne ; - débouté la SAS Bioval environnement de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la SAS Bioval environnement à verser à Mme [Y] [B] la somme de 1 500,28 euros au titre du préjudice matériel ; - débouté Mme [Y] [B] de ses autres demandes indemnitaires ; - condamné la SAS Bioval environnement aux dépens ; - condamné la SAS Bioval environnement à verser à Mme [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 août 2022, la SAS Bioval environnement a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 15 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a ordonné une mesure de médiation d'une durée de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et désigné l'association Médiation Picardie pour y procéder. Cette médiation n'a pas abouti. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Péronne en ce qu'il a déclaré Mme [Y] [B] recevable en son opposition, débouté la SAS Bioval environnement de l'intégralité de ses demandes et condamné la SAS Bioval environnement à verser la somme de 1 500,28 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [Y] [B], outre les frais irrépétibles et les dépens ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, - constater l'absence de défaillance contractuelle de la SAS Bioval environnement à l'égard de Mme [Y] [B], En conséquence, - condamner Mme [Y] [B] à lui verser la somme de 2 270,30 euros TTC correspondant à la fourniture du compost, - condamner Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 51,07 euros au titre du coût de la requête ; A titre subsidiaire, - constater l'absence d'inexécution grave et certaine de la SAS Bioval environnement justifiant l'exception d'inexécution de Mme [Y] [B] à son obligation de paiement ; En conséquence, - condamner Mme [Y] [B] à lui verser la somme de 2 270,30 euros TTC correspondant à la fourniture du compost, - condamner Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 51,07 euros au titre du coût de la requête ; En tout état de cause, - débouter Mme [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [Y] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société soutient qu'il n'est pas démontré que les analyses ont été effectuées sur le compost qu'elle a vendu à l'intimée. Elle fait valoir qu'aucune expertise amiable ou judiciaire n'a eu lieu pour déterminer un éventuel manquement. Elle indique avoir émis un avoir compte tenu de la relation d'affaire préexistante entre elle et Mme [Y] [B] et non en raison d'une défaillance contractuelle de sa part. La société ajoute que Mme [Y] [B] lui a déjà acheté du compost enrichi à plusieurs reprises sans relever de difficulté particulière. L'appelante poursuit en indiquant que Mme [Y] [B] a acheté le lot de compost pour le revendre à plusieurs agriculteurs qui en ont été satisfaits, à l'exception de l'EARL de la Fontaine. Enfin, elle fait valoir qu'à la suite de plusieurs échanges téléphoniques, Mme [Y] [B] s'est engagée à payer le solde de la facture après déduction de la remise commerciale. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [Y] [B] demande à la cour de : - déclarer la SAS Bioval environnement prise en la personne de son représentant légal recevable mais mal fondée en son appel ; - confirmer la décision déférée dans son intégralité ; Par conséquent, - débouter la société de l'intégralité de ses demandes ; Reconventionnellement, - condamner la société à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel ; - débouter la SAS Bioval environnement de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner la SAS Bioval environnement aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Belardinelli de ceux dont elle affirme avoir fait l'avance. Mme [Y] [B] fait valoir que le compost livré à l'EARL de la Fontaine n'est pas conforme à ce prévoyait la commande. Elle soutient que la société a émis un avoir de 5 297,38 euros sur la commande de compost d'un montant de 7 567,68 euros ce qui démontre que le fournisseur reconnaît son erreur. Elle soutient que la société n'a pas voulu annuler sa facture pour compenser sa faute, multipliant les procédures pour en obtenir le paiement, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter les frais d'huissier de manière significative. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 juin 2024. SUR CE : 1. La recevabilité de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer ne fait l'objet d'aucun développement dans les conclusions de l'appelante, si bien que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. 2. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, le contrat conclu entre la SAS Bioval environnement et Mme [Y] [B] prévoyait l'achat de 150 tonnes de compost enrichi en potassium moyennant le prix de 7 567,68 euros TTC. Le litige porte sur la qualité du compost livré, dont l'EARL de la Fontaine a soutenu, après analyse, qu'il s'agissait d'un compost classique, donc non enrichi en potassium, en sorte qu'elle a refusé de régler le montant de sa commande à Mme [Y] [B]. A la suite de plusieurs échanges entre les parties, la SAS Bioval environnement a accordé à Mme [Y] [B] un avoir sur sa commande de 5 297,38 euros, soit 70% du prix compte tenu, au motif de leurs relations professionnelles préexistantes, ce prix correspondant au prix d'un compost classique, ne contenant donc pas d'ajout de potassium. Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier, non utilement remise en cause en appel, considéré que cet avoir substantiel, puisque correspondant à 70% du prix de la commande, consenti par la SAS démontrait la reconnaissance par elle du défaut de conformité du compost vendu et que ce défaut de délivrance d'un compost spécialement enrichi en potassium constituait une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant le refus par Mme [B] de payer le reliquat du prix de la commande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Bioval environnement de sa demande en paiement. 3. Les sanctions prévues aux termes de l'article 1217 du code civil, précédemment cité, ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Au termes des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a fait du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En application de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'exécution est due à une faute lourde ou dolosive. Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier, relevé que l'EARL de la Fontaine, ayant reçu le compost et refusé de régler à Mme [Y] [B] la facture qu'elle avait émise, le préjudice de cette dernière était limité au coût de l'acheminement qu'elle a supporté sans pouvoir le répercuter sur sa cliente. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Bioval environnement à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1 500,28 euros au titre du coût du transport réalisé par la société Transomme 2 000 pour acheminer le compost à l'EARL de la Fontaine. 4.En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS Bioval environnement aux dépens d'appel. La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Bioval environnement sera condamnée à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1 500 euros et déboutée de sa demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne ; Y ajoutant, Condamne la SAS Bioval environnement aux dépens d'appel ; Condamne la SAS Bioval environnement à payer à Mme [K] [Y] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS Bioval environnement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35332edfb0b58c05e9f9
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