Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35332edfb0b58c05e9fb
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société [5] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE Copies certifiées conformes adressées à : -Société [5] -CPAM DE LA COTE D'OPALE -Me COLMET DAAGE Copie exécutoire adressée à : -Me COLMET DAAGE Le 24 octobre 2024 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/04101 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPX - N° registre 1ère instance : 20/00914 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 04 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [C] [I], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseiller, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Le 15 février 2019, Monsieur [O] [M], salarié de la société [5] en qualité d'agent d'exploitation chauffeur manutentionnaire, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 février 2019 mentionnant «'asthme professionnel ouverture de balles toux incoercible dyspnée'». Considérant que le délai de prise en charge prévu par le tableau 66 des maladies professionnelles était dépassé, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de la Côte d'Opale a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6] Hauts-de-France. Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 4 février 2020, la caisse a, par courrier en date du 7 février 2020, notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 66 relatif aux rhinite et asthmes professionnels. Contestant la régularité de la procédure d'instruction, le caractère professionnel de la maladie et l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail à la maladie déclarée par M. [M], la société [5] a saisi, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 août 2020, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 septembre 2020. Saisi par la société [5] d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a, par jugement rendu le 4 juillet 2022': - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [5] aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 août 2022, la société [5] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2022. Par arrêt en date du 15 janvier 2024, la cour d'appel d'Amiens a, avant dire droit, désigné le CRRMP de la région Grand Est à l'effet d'émettre un avis sur la prise en charge de la maladie dont souffrait M. [O] [M] au titre de la législation professionnelle, notamment quant à l'existence d'un lien direct entre la maladie considérée et le travail habituel de M. [O] [M]. Le 12 mars 2024, le CRRMP de la région Grand Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M]. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 juin 2024. Aux termes de ses conclusions visées le 26 juin 2024 par le greffe, soutenues à l'audience, la société [5] demande à la cour de': - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 4 juillet 2022, Statuant à nouveau, - A titre principal, de': * entériner l'avis du CRRMP de la région Grand Est, * juger en conséquence que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [M], ainsi que l'ensemble de ses conséquences, lui est inopposable, - A titre subsidiaire, de': * juger que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par M. [M] a été objectivée dans les conditions visées au tableau n° 66, * juger que l'affection déclarée par M. [M] et prise en charge par la CPAM, ne correspond pas à l'affection visée au tableau n°66 des maladies professionnelles, * juger en conséquence que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [M], ainsi que l'ensemble de ses conséquences, lui est inopposable, - A titre infiniment subsidiaire, de': * juger que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de l'ensemble des démarches utiles engagées par elle pour obtenir l'avis du médecin du travail, ni de son impossibilité matérielle d'obtenir cet avis du médecin du travail avant transmission du dossier au CRRMP, * juger en conséquence que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [M], ainsi que l'ensemble de ses conséquences, lui est inopposable. Elle demande à la cour, à titre principal, d'entériner l'avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est le 12 mars 2024, celui-ci ayant exclu l'existence d'un lien entre l'activité professionnelle de M. [M] et la pathologie qu'il a déclarée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable, les conditions cumulatives du tableau 66 des maladies professionnelles n'étant pas remplies. La société [5] estime qu'il est impossible de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié correspond bien au tableau 66 des maladies professionnelles en ce que la caisse ne justifie pas d'une objectivation par explorations fonctionnelles respiratoires, ni du fait que le médecin conseil ait bien pris connaissance de cet examen. Elle ajoute que la mention du code syndrome et du respect des conditions médicales règlementaires du tableau sur le colloque médico-administratif est insuffisant. A titre infiniment subsidiaire, l'appelante soutient qu'en violation des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a pas constitué un dossier complet. Elle relève que l'organisme de sécurité sociale ne justifie pas, d'une part, avoir engagé toutes les démarches utiles pour obtenir l'avis du médecin du travail, d'autre part, d'une impossibilité matérielle de recueillir son avis motivé. Par conclusions visées le 24 juin 2024 par le greffe, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour'de : - A titre principal': * écarter l'avis rendu par le CRRMP du Grand Est, défavorable à la reconnaissance d'un lien entre la pathologie de M. [M] et son activité professionnelle, * confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 4 juillet 2022, * confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle du 6 février 2019, contractée par M. [O] [M], et donc constater que les conditions inhérentes au tableau n°66 des maladies professionnelles sont respectées, - A titre subsidiaire': * constater qu'elle a respecté la procédure tout au long de l'instruction de ce dossier, notamment en ce qui concerne la transmission du dossier au CRRMP, * débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses prétentions. Elle fait valoir que la pathologie prise en charge est exactement celle désignée dans le tableau 66 des maladies professionnelles, le médecin conseil ayant indiqué sur le colloque médico-administratif que des tests cutanés avaient été réalisés. La caisse expose que ces tests sont des documents soumis au secret médical, de sorte qu'elle n'a aucune obligation légale de les produire, ni de les soumettre à l'appréciation de l'employeur. Elle soutient que M. [M] a été exposé au risque en effectuant des travaux listés par le tableau 66 des maladies professionnelles, parmi lesquels, le ramassage de vêtements réalisés avec des matières reprises par le tableau. La CPAM de la Côte d'Opale souligne que l'employeur a confirmé l'exposition aux poussières. A titre subsidiaire, au visa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret du 23 avril 2019, elle indique ne plus être tenue d'interroger le médecin du travail, de sorte que l'employeur ne peut plus exiger d'elle qu'elle rapporte la preuve de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis de celui-ci. La caisse précise avoir interrogé le médecin du travail mais ne pas avoir réceptionné son argumentaire. Elle ajoute que l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure dans la mesure où elle a transmis au CRRMP le dossier qu'elle a constitué, lequel comprenait notamment le rapport circonstancié rédigé par ce dernier. L'organisme de sécurité sociale estime que l'objet de la saisine du CRRMP de la région Grand Est est erroné en ce que la question porte sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime alors que le premier comité avait été saisi en raison, uniquement, du dépassement du délai de prise en charge. Il estime que les éléments versés aux débats permettent d'objectiver clairement une exposition avérée au risque et un lien certain entre la pathologie et le travail de l'assuré. Il rappelle que le juge n'est pas lié par les avis des CRRMP. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Nonobstant l'ordre des demandes de la société [5], il convient de vérifier, dans un premier temps, si la pathologie prise en charge par la caisse correspond à celle désignée par le tableau de maladies professionnelles. Sur la contestation de la désignation de la maladie Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs. Aux termes de ces textes, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Il résulte des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l'avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies, l'employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d'expertise s'il établit l'existence d'un doute sur la pertinence de l'avis du médecin ou des pièces sur lesquelles il s'appuie. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 6 février 2019, joint à la déclaration de maladie professionnelle, mentionne «'asthme professionnel ouverture de balles toux incoercible dyspnée'». Après avis favorable du CRRMP de la région [Localité 6] Hauts-de-France, la CPAM de la Côte d'Opale a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 66 relatif aux rhinite et asthmes professionnels. Ce tableau désigne notamment comme maladie l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. Il ressort du colloque médico-administratif du 28 octobre 2019 que le médecin conseil, après avoir indiqué comme code syndrome «'066AAJ450'», a repris le libellé complet de la maladie, à savoir asthme objectivé par EFR récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test, et considéré que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies. Il a précisé, au titre de l'examen complémentaire exigé par le tableau, la réalisation de tests cutanés le 26 juin 2019. Pour débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité, les premiers juges ont notamment retenu que si le tableau 66 précisait que la pathologie «'asthme'» devait être objectivée par une EFR, il n'exigeait pas la transmission de cet élément médical de diagnostic à l'employeur. En cause d'appel, l'employeur fait grief à la caisse de ne pas justifier d'une objectivation de l'asthme déclaré par l'assuré par des explorations fonctionnelles respiratoires. La caisse rétorque que le médecin conseil a indiqué que l'examen prévu par le tableau avait été réalisé, à savoir des tests cutanés. Il convient toutefois de rappeler que les explorations fonctionnelles respiratoires regroupent un ensemble d'examen permettant d'évaluer la capacité respiratoire. Pour correspondre à la maladie figurant au tableau 66 des maladies professionnelles, l'asthme, qu'il soit récidivant en cas de nouvelle exposition au risque, ou confirmé par un test, doit obligatoirement avoir été objectivé par des explorations fonctionnelles respiratoires. La cour constate que le colloque médico-administratif ne fait pas mention d'explorations fonctionnelles respiratoires. En outre, la caisse ne soutient, ni même n'allègue, que l'asthme déclaré par M. [M] a été objectivé par des explorations fonctionnelles respiratoires. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Côte d'Opale n'établit pas que la maladie mentionnée dans le certificat médical initial du 6 février 2019, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, a été constatée conformément aux éléments de diagnostic prévus par le tableau n°66 des maladies professionnelles. La condition médicale requise par le tableau n'étant pas satisfaite, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 7 février 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de la Côte d'Opale succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 4 juillet 2022'; Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du 7 février 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [M] le 15 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels'; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale narticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35332edfb0b58c05e9fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel