Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35342edfb0b58c05ea05
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société [9] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copies certifiées conformes adressées à : -Société [9] -CPAM ALPES MARITIMES -Me COLMET DAAGE Copie exécutoire adressée à : -CPAM ALPES MARITIMES Le 24 octobre 2024 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02029 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYEI - N° registre 1ère instance : 22/01605 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 28 mars 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège AT [H] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DES ALPES MARITIMES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Mme [U] [Z], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseiller, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Le 7 septembre 2018, la SA [9] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu à M. [T] [H] le 23 août 2018 à 10 heures 30, ce dernier ayant appelé les pompiers alors qu'il posait un revêtement de sol. Le certificat médical initial rectificatif daté du 23 août 2018 mentionne «'survenue d'une douleur thoracique inaugurale le 23 août 2018 à 12 heures. Prise en charge par les pompiers de [Localité 7] à 13 heures 45. ECG': infarctus du myocarde inféro-latéral évolutif. Hospitalisé à l'Institut [4] du 23 août au 4 septembre 2018. Dysfonctionnement ventriculaire gauche sévère ». Par courrier daté du 27 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) des Alpes-Maritimes a notifié à la SA [9] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments recueillis lors de l'instruction permettant d'établir selon elle que le sinistre était survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Contestant la matérialité de l'accident et l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H], la SA [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, sur rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Puis, la commission de recours amiable de la caisse a expressément rejeté le recours de l'employeur lors de sa séance du 30 septembre 2019. Par jugement en date du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - dit que l'accident de M. [T] [H] en date du 23 août 2018 était un accident du travail au sens de l'article L. 411 du code de la sécurité sociale, - débouté la société [9] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes du 27 mars 2019 de prise en charge de l'accident de M. [T] [H] du 23 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable, - condamné la société [9] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2023, la SA [9] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 juin 2024. Aux termes de ses conclusions visées le 25 janvier 2024 par le greffe, soutenues oralement à l'audience, la SA [9] demande à la cour de': - déclarer son recours recevable et bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 28 mars 2023, - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail, - juger qu'il n'existe pas d'indices précis, graves et concordants justifiant de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu de travail, - juger qu'il existe de nombreux éléments permettant de douter de la survenance de cet accident au temps et au lieu du travail, - juger que la caisse primaire n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité et qu'il lui appartient de prouver le caractère professionnel de la lésion qu'elle a prise en charge, - dire et juger que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur le risque professionnel le sinistre de M. [H] du 23 août 2018 lui est inopposable. Elle fait valoir, au visa des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l'accident déclaré par M. [H] n'est pas établie. Elle relève qu'aucun fait accidentel ne s'est produit, qu'aucune circonstance accidentelle n'a été décrite par le salarié, qu'il n'y a pas eu de témoin. Elle conteste ensuite l'origine professionnelle de la lésion. Elle précise que M. [H] était fatigué avant même sa prise de poste, ce dont il résulte que l'infarctus dont il a été victime trouve sa cause dans un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans aucun rapport avec le travail. La CPAM des Alpes-Maritimes a soutenu oralement ses conclusions visées le 21 juin 2024 par le greffe aux termes desquelles elle demande à la cour de': - débouter la SA [9] de son recours, - déclarer opposable à la SA [9] la totalité de l'indemnisation dont a bénéficié son préposé M. [H] [T] dans les suites de son accident du travail en date du 23 mars 2018. Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique en ce que M. [H] se trouvait sur son lieu de travail durant son temps de travail au moment de l'accident, sous l'autorité de son employeur. Elle précise que l'absence de témoin s'explique par le fait que l'assuré se trouvait seul sur son lieu de travail, ajoutant que cette absence de témoin ne constitue pas un élément de nature à écarter la prise en charge d'un accident du travail. La caisse précise encore que l'arrêt de travail du 16 juillet 2018 au 22 juillet 2018 ne concerne pas la même pathologie que celle à l'origine de l'accident du travail. Elle estime que l'employeur n'apporte aucun élément probant permettant de détruire la présomption d'imputabilité. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur l'effet dévolutif de l'appel Selon les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 933 du code précité dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Il résulte des textes précités que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l'intégralité des dispositions faisant l'objet de la déclaration d'appel même si l'appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l'objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l'égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés. Il résulte également des textes précités que l'appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l'appelant et que la dévolution résultant de l'appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué. En l'espèce, l'appel de la SA [9] est limité aux dispositions du jugement disant que l'accident de M. [T] [H] en date du 23 août 2018 était un accident du travail au sens de l'article L. 411 du code de la sécurité sociale, la déboutant de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes du 27 mars 2019 de prise en charge de l'accident de M. [T] [H] du 23 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable. L'appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré condamnant la société [9] aux dépens. La SA [9] n'a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Par ailleurs, il n'existe aucun appel incident ni provoqué de la CPAM des Alpes-Maritimes. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement déféré condamnant la société [9] aux dépens et n'a donc pas à statuer sur ce point. Sur la matérialité de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, «'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. En l'espèce, le 7 septembre 2018, la SA [9] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu au préjudice de M. [T] [H] en ces termes': «'Date et heure de l'accident : 23/08/2018, à 10H30 Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 8H - 12H et 13H -17H Lieu de l'accident : lieu de travail occasionnel - chantier client (lieu privé) Activité de la victime lors de l'accident : Notre salarié réalisait une prestation de pose de revêtement de sol Nature de l'accident': Notre salarié a déclaré qu'il se sentait fatigué dès sa prise de poste. En milieu de matinée, notre salarié a appelé les pompiers qui l'ont pris en charge. Réserves motivées': Notre salarié présente un état de faiblesse préalable connu, sans lien avec le travail (cf arrêt pour maladie du 16/07 au 22/07) Siège des lésions : sièges internes Victime transportée à l'hôpital d'[Localité 5] Accident connu le 07/09/2018, à 16H30, par l'employeur Première personne avisée': M. [C] [D] [J]'». Le certificat médical initial rectificatif daté du 23 août 2018 mentionne : «'Survenue d'une douleur thoracique inaugurale le 23 août 2018 à 12H. Prise en charge par les pompiers de [Localité 7] à 13H45. ECG': infarctus du myocarde inféro-latéral évolutif. Hospitalisé à l'Institut [4] du 23 août au 4 septembre 2018. Dysfonctionnement ventriculaire gauche sévère ». Complétant le questionnaire adressé par la caisse, M. [H] a précisé avoir ressenti, le 23 août 2018 vers midi, une douleur à la poitrine en dégondant seul une porte blindée sur le chantier sur lequel il travaillait. Il a indiqué être surmené du fait de son travail en ce qu'il subissait une pression psychologique afin de terminer les chantiers dans des délais trop courts. Il a joint une attestation de son épouse, Mme [R] [H], déclarant qu'il avait «'manifest[é] une douleur dans le thorax due à un effort effectué à 12H le 23 août 2018'» et que son état de santé s'aggravant, il avait contacté les pompiers, lesquels, après s'être déplacés sur les lieux avec le [8], avaient constaté un infarctus. Dans son courrier de réponse au questionnaire adressé par la caisse, la SA [9] a confirmé que M. [H], après avoir contacté les secours le 23 août 2018 dans la matinée, alors qu'il se trouvait au domicile d'un client particulier, avait été transporté à l'hôpital. Elle a précisé ignorer l'heure exacte d'apparition de la sensation de malaise, le salarié ayant déclaré que cette sensation était apparue avant la prise de poste et qu'elle avait persisté au cours de la matinée du 23 août 2018. L'employeur a ajouté que M. [H] avait expliqué avoir téléphoné à son médecin dans la matinée du 23 août 2018 mais que ce dernier étant en vacances, et la fatigue persistant, il avait pris l'initiative d'appeler son épouse, qui lui avait demandé d'appeler les pompiers. La SA [9] a indiqué qu'il était «'difficile d'établir un lien entre la sensation de malaise décrite par [son] salarié et son travail'», qu'il était «'donc possible que la fatigue ressentie par [son] salarié le 23 août 2018 trouve sa véritable origine dans un état pathologique préexistant, sans lien exclusif avec travail'». Le responsable de magasin, M. [P] [C], a déclaré, aux termes d'une attestation rédigée le 28 février 2019, avoir été informé du malaise survenu à M. [H] le 3 septembre 2018, lors de son retour de congés. Il a précisé que son adjoint ' informé de la situation ' lui avait rapporté, le 7 septembre 2018, les faits tels que décrits par l'employeur lui-même dans sa correspondance à la caisse, ce qui avait permis d'établir la déclaration d'accident du travail à cette date. Les premiers juges ont retenu avec justesse que M. [H] a, au temps et au lieu du travail, alors que fatigué par ses conditions de travail, il tentait de dégonder seul une lourde porte, présenté soudainement un malaise cardiaque qui a nécessité son transport immédiat à l'hôpital. Du fait qu'il se trouvait seul sur le chantier, l'absence de témoin direct n'était pas anormale. En outre, aucune déclaration tardive de l'accident auprès de l'employeur n'est caractérisée au constat que la victime avait été immédiatement prise en charge par les pompiers, transportée à l'hôpital et qu'elle était restée hospitalisée jusqu'au 4 septembre selon le certificat médical initial. La cour observe, en outre, que l'enchaînement des faits tels que décrit par l'employeur, le responsable de magasin et l'épouse de M. [H] est identique. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [H] a été victime d'un infarctus du myocarde le 23 août 2018 dans la matinée alors qu'il dégondait seul une porte blindée sur un chantier. Il résulte de ce qui précède que c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal a retenu l'existence d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants permettant d'établir la survenance d'un accident au préjudice de M. [H] le 23 août 2018, aux temps et lieu du travail. La caisse établissant la matérialité de l'accident dont M. [H] a été victime le 23 août 2018, elle est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Sur le caractère professionnel de l'accident Il convient de rappeler que l'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Si l'employeur souligne à plusieurs reprises un état de fatigue ou de malaise du salarié préalable à sa prise de poste et un "état de faiblesse préalable connu, sans lien avec le travail (cf arrêt pour maladie du 16/07 au 22/07)", aucun élément produit aux débats ne permet d'établir un lien entre l'arrêt du 16 au 22 juillet 2018, dont l'on ignore le motif, et l'accident du travail déclaré du 23 août 2018. Le seul fait que M. [H] se sentait déjà fatigué avant sa prise de poste ne suffit pas, en l'absence de tout constat ou soin médical antérieur, à démontrer que la cause de l'infarctus du myocarde est totalement étrangère au travail. La SA [9] ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, le tribunal en a exactement déduit que la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes du 27 mars 2019 de prise en charge de l'accident de M. [H], au titre de la législation sur les risques professionnels, lui était opposable. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA [9] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SA [9] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 411 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 561 du code de procédure civilearticle 933 du code précité dispose que la déclararticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35342edfb0b58c05ea05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel