Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35342edfb0b58c05ea09
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 16 920 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. IMMOBILIER CONCEPT C/ S.A. SIDEM ELECTRICITE copie exécutoire le 24 octobre 2024 à Me Blondet Me Gomes OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02054 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYF6 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 07 MARS 2023 (référence dossier N° RG 2021J00157) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. IMMOBILIER CONCEPT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE S.A. SIDEM ELECTRICITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS *** DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION Dans le cadre d'un programme de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment sis [Adresse 2] à [Localité 4] la SAS Immobilier concept, en qualité de maître de l'ouvrage a confié à la SAS Sidem électricité le lot électricité selon acte d'engagement du 24 avril 2017 et ce pour un montant de 169200 euros HT. Le 10 décembre 2018 un devis pour des travaux complémentaires a été établi par la SAS Sidem électricité pour un montant de 461,41 euros HT soit 553,69 euros TTC et a été validé le lendemain par le maître de l'ouvrage et a fait l'objet d'une facture en date du 17 décembre 2018. Estimant qu'il lui restait dû la somme de 7220,45 euros au titre du marché et la somme de 553,69 euros au titre des travaux complémentaires, la société Sidem électricité a mis en demeure la société SAS Immobilier concept de lui régler ces sommes le 24 juin 2021. Par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Amiens en date du 27 juillet 2021 signifiée à personne le 7 septembre 2021 il a été fait injonction à la SAS Immobilier concept de régler à la SAS Sidem électricité la somme de 7774,14 euros en principal, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée en date du 7 octobre 2021, la SAS Immobilier concept a formé opposition à cette injonction de payer. Après l'échec d'une tentative de résolution amiable du litige par jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal de commerce d'Amiens a reçu la SAS Immobilier concept en son opposition mais l'a déclarée mal fondée et a condamné la SAS Immobilier concept à payer à la SAS Sidem électricité la somme de 7774,14 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2023, la SAS Immobilier concept a interjeté appel de cette décision du chef des condamnations prononcées à son encontre. Aux termes de ses conclusions remises le 26 juillet 2023, la SAS Immobilier concept demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau à titre principal de débouter la société Sidem électricité de l'ensemble de ses demandes et de faire droit à ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner la société Sidem électricité au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Sidem électricité étant condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, elle demande avant dire droit une mesure d'expertise à l'effet de décrire notamment les malfaçons et désordres dont sont affectés les travaux et de chiffrer les préjudices en résultant. Aux termes de ses conclusions remises le 23 octobre 2023, la société Sidem électricité demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexjurismo. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION La société Immobilier concept soutient que le maître d''uvre a considéré à tort que l'ensemble des réserves étaient levées mais qu'en réalité à la réception du projet de décompte définitif elle a adressé le 8 juillet 2021 une lettre de réclamation à la société Sidem électricité détaillant différents désordres et la mettant en demeure d'y remédier. Elle ajoute qu'elle a fait procéder à un constat d'huissier le 12 mai 2022 qui liste de nombreux dysfonctionnements et inachèvements relatifs au lot électricité et qui corrobore les doléances précédemment exprimées dans sa lettre du 8 juillet 2021. Elle fait valoir qu'une expertise que la partie adverse lui reproche de ne pas avoir sollicitée permettra d'établir l'étendue des désordres sur la foi du procès-verbal établi, le coût de leur reprise et les responsabilités encourues. Elle fait enfin observer que le locataire de la partie commerciale faisait état en juin 2022 des dysfonctionnements électriques persistants qu'il subit et d'un nouveau désordre. La société Sidem électricité rappelle que la réception est intervenue le 6 novembre 2018 avec des réserves qui toutes ont été levées et qu'ainsi elle a adressé au maître de l'ouvrage son projet de décompte final le 15 janvier 2021 et que le maître d''uvre a ensuite établi un projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché qu'il a adressé au maître de l'ouvrage conformément au marché et ses avenants par courrier du 25 janvier 2021. Elle soutient qu'en application de l'article 13.4.2 du CCAG travaux le maître de l'ouvrage devait notifier le décompte général à la société Sidem dans les 30 jours à compter de l'envoi du projet de décompte général adressé par le maître d''uvre et qu'à défaut de notification dans ce délai, elle lui a à nouveau adressé un projet de décompte général le 19 mai 2021 mais qu'aucune réponse ne lui ayant été apportée dans les dix jours soit avant le 29 mai 2021 le projet de décompte est devenu le décompte général et définitif. Elle fait observer qu'aucun écrit ou contestation sur le projet de décompte ne lui a été adressé ni par le maître d''uvre ni par le maître de l'ouvrage dans les délais requis et qu'en conséquence le refus de payer le solde des travaux est abusif. Elle fait valoir que la lettre de réclamation adressée par le maître de l'ouvrage le 8 juillet 2021pour faire valoir des dysfonctionnements alors que le maître d''uvre avait clairement validé la levée des réserves n'a eu que pour but de tenter de conserver le solde du marché. Elle soutient que la société Immobilier concept échoue à rapporter la preuve de sa défaillance dans l'exécution du marché. Elle relève que la société Immobilier concept n'a évoqué des dysfonctionnements que 3 ans après la réception et fait établir un constat d'huissier près de quatre années après alors qu'elle aurait pu si des désordres étaient intervenus mobiliser les garanties éventuellement applicables comme la garantie de parfait achèvement et les assurances correspondantes. Elle ajoute que nombre de désordres invoqués étaient visibles lors de la réception et n'ont pas été réservés ou bien concernent des éléments hors marché ou encore sont consécutifs à l'intervention ultérieure d'entreprises tierces. Il résulte du cahier des clauses administratives particulières que le cahier des clauses administratives générales travaux est applicable au marché. Le CCAG travaux applicable au marché définit en ses articles 13.3 et 13.4 la procédure d'établissement du décompte général définitif qui comprend trois phases, l'entrepreneur doit d'abord envoyer un projet de décompte final au maître d''uvre qui constitue sa demande en paiement finale puis ce projet éventuellement modifié par le maître d''uvre devient le projet de décompte général qui est adressé par le maître d''uvre au maître de l'ouvrage qui va arrêter le décompte général et le notifier à l'entrepreneur qui peut le signer, le décompte devenant alors le décompte général et définitif qui cristallise les relations financières entre les parties. Le maître de l'ouvrage doit notifier le décompte général à la plus tardive des deux dates, soit 30 jours à compter de la réception par le maître d''uvre du projet de décompte final de l'entrepreneur soit 30 jours à compter de la réception par le maître de l'ouvrage du projet de décompte final transmis par l'entrepreneur. Passé ce délai le titulaire du marché peut transmettre un projet de décompte général au maître de l'ouvrage qui deviendra définitif passé un délai de dix jours à défaut d'envoi par le maître de l'ouvrage de son décompte général définitif. En l'espèce, il est établi que la société Sidem électricité a adressé son décompte final improprement intitulé décompte général et définitif le 15 janvier 2021 au maître d''uvre que celui-ci l'a entériné et adressé ainsi au maître de l'ouvrage le 25 janvier 2021. Il n'est toutefois justifié d'aucune réponse du maître de l'ouvrage même après une relance de l'entrepreneur en date du 20 mai 2021. Ce n'est que le 8 juillet 2021 que sans contester le décompte général définitif le maître de l'ouvrage va cependant s'opposer au paiement du solde des travaux en invoquant différents dysfonctionnements. Il résulte cependant des pièces produites que si des réserves ont été effectuées notamment quant au lot électricité après la réception en date du 6 novembre 2018, le maître d''uvre a ensuite levé l'ensemble des réserves au 30 septembre 2020 et entériné le décompte général de l'entreprise. Ainsi, d'une part le décompte général de la société Sidem est devenu définitif au plus tard le 30 mai 2021 sans qu'aucune réserve n'ait été apportée et ne pouvait plus être contesté ou faire l'objet de réclamation relative aux droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché et d'autre part la réception et la levée des réserves empêchaient toute action relative notamment aux désordres visibles lors de la réception dénoncés par le maître de l'ouvrage dans sa lettre du 8 juillet 2021. Il est par ailleurs constant que la société Immobilier concept qui a réglé l'essentiel du marché n'a pas entendu engager une action en indemnisation de ses préjudices subis du fait des désordres qu'elle allègue. Ce n'est qu'en mai 2022 qu'elle va faire dresser un constat d'huissier reprenant un certain nombre de dysfonctionnements, plus de quatre années après la réception. Ce simple constat ne permet aucunement d'établir un lien de causalité entre les travaux de la société Sidem électricité et les dysfonctionnements au regard du temps écoulé et de la mise en exploitation du bâtiment et l'intervention de tiers. Il convient en conséquence de considérer que la société Immobilier concept est bien redevable du solde des travaux exécutés par la société Sidem électricité et de confirmer le jugement entrepris en ses condamnations à ce titre sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui ne serait que trop tardive. Il convient en conséquence de débouter la société Immobilier concept de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure. La société Immobilier concept qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexjurismo en application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Sidem électricité la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société Immobilier Concept aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexjurismo en application de l'article 699 du code de procédure civile ; La condamne à payer à la société Sidem électricité la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article 805 du code de procédure civile qui a aviarticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 24 octobre 2024
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Référence
671b35342edfb0b58c05ea09
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