Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35342edfb0b58c05ea13
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 1 473 150 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. Horizon Pro C/ [E] S.A.R.L. SARL [H] [W] copie exécutoire le 24 octobre 2024 à Me Guyot Me Contant OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02122 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYKG JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 24 MARS 2023 (référence dossier N° RG ) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. Horizon Pro agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 ET : INTIMES Monsieur [U] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Signifié à étude, le 1 septembre 2023 S.A.R.L. SARL [H] [W] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON *** DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier. * * * DECISION Par lettre recommandée en date du 13 février 2021 la SARL [H] [W] exerçant sous l'enseigne Speedy a informé la SARL Horizon Pro de la présence en ses locaux d'un véhicule automobile Renault Kangoo lui appartenant et a sollicité le paiement des frais de gardiennage à hauteur de 15 euros par jour. Dans l'ignorance du devenir de son véhicule déposé par un salarié, la SARL Horizon Pro sollicitait et réglait les frais de réparation relatifs aux freins et aux pneus mais la SARL [H] [W] maintenait sa demande de règlement des frais de gardiennage. Par exploit d'huissier remis en l'étude le 30 décembre 2022, la SARL [H] [W] a fait assigner la SARL Horizon Pro devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11782 euros au titre des frais de gardiennage outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Soissons s'est déclaré compétent, les locaux de gardiennage du véhicule se situant dans son ressort. Il a par ailleurs rejeté la réouverture des débats sollicitée en délibéré par le conseil de la société Horizon Pro qui faisait valoir que la citation n'avait pas été faite au siège social et ce au motif que la citation avait bien été délivrée à une adresse existante et qu'il appartenait à la société Horizon Pro d'aller chercher l'acte en l'étude de l'huissier. Il a ainsi condamné la SARL Horizon Pro au paiement de la somme de 11775 euros au titre des frais de gardiennage outre une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2023, la SARL Horizon Pro a interjeté appel de cette décision sollicitant son annulation ou son infirmation. Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2023 remis en l'étude, la SARL Horizon Pro a fait assigner en intervention forcée M. [E] son salarié ayant déposé le véhicule dans les locaux de la SARL [H] [W] et ce aux fins de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2024 signifiées le 16 mai 2024 à l'intervenant forcé par exploit remis en l'étude, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la SARL Horizon Pro demande à titre principal à la cour d'annuler l'acte introductif d'instance sur le fondement de l'article 690 du code de procédure civile et d'annuler le jugement entrepris en renvoyant les parties devant le tribunal de commerce. A titre subsidiaire, elle demande l'infirmation de la décision entreprise et le débouté de l'ensemble des demandes formées par la SARL [H] [W] ainsi que des demandes de M. [E] et la restitution de la somme de 12833,10 euros versée en exécution des condamnations. A titre plus subsidiaire, elle demande que M. [E] soit condamné à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande en outre que les frais de gardiennage soient ramenés à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle demande que la SARL [H] [W] soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel selon l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 22 février 2024, la SARL [H] [W] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise de débouter la SARL Horizon de toutes ses demandes et de débouter M. [E] de ses demandes, de condamner la SARL Horizon à lui payer une somme de 14731,50 euros outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier. M. [U] [E] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation et du jugement entrepris La SARL Horizon Pro soutient que l'assignation a été délivrée le 30 décembre 2022 au '[Adresse 4] à [Localité 6]" alors qu'à cette date elle avait déjà fait l'objet d'un transfert du siège social à l'adresse suivante '[Adresse 8] à [Localité 5]" ainsi qu'en atteste un extrait K bis du mois d'octobre 2022. Elle fait valoir que l'assignation devait être délivrée à son siège social et que dès lors qu'elle disposait d'un siège social l'huissier ne pouvait tenter de délivrer l'acte à la personne de l'un des membres de la SARL Horizon Pro en un autre lieu. La SARL [H] [W] soutient que la SARL Horizon Pro a un siège social à [Localité 5] mais également un établissement à [Localité 6] et qu'à cette dernière adresse l'huissier a pu constater que le nom et le siège de la société mentionnés dans l'assignation étaient confirmés par le registre du commerce et que du courrier au nom du destinataire de l'acte était visible. Elle fait valoir que le tribunal a ainsi retenu à juste titre que l'acte de citation justifie que l'adresse était bien existante et qu'il appartenait à la société Horizon Pro d'aller récupérer l'acte. En application de l'article 690 du code de procédure civile la notification destinée à une personne morale de droit privé ou un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. Ces dispositions sont prévues à peine de nullité et l'article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, dans le cas d'un vice de forme la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Le lieu d'établissement d'une personne morale correspond au lieu de son siège social ou au lieu d'une succursale ou établissement secondaire et en cas de pluralité d'établissements la notification doit être faite au lieu de l'établissement où le litige a pris naissance ou au siège social. En l'espèce, l'assignation du 30 décembre 2022 a été délivrée à la SARL Horizon Pro dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 5] prise en son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 6] mais n'a pu être délivrée à personne. L'huissier qui connaissait donc l'adresse du siège social de la SARL Horizon Pro a choisi de délivrer l'acte en son établissement secondaire de [Localité 6] alors même qu'il constatait l'absence de tout destinataire et n'a vérifié l'exactitude de cette adresse que par la mention du registre du commerce et des sociétés et par la présence de courrier dans la boîte aux lettres au nom de la société. Ainsi, la signification à personne s'avérant impossible il a remis l'acte en son étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Cependant, il résulte de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés que dès octobre 2022, le siège social de la société et le lieu de son principal établissement étaient fixés [Adresse 8] à [Localité 5] alors que l'adresse sur [Localité 6] était désignée comme un établissement secondaire. Or, il n'est nullement établi que cet établissement corresponde au lieu où le litige a pris naissance dès lors qu'il s'agit d'un litige relatif à un véhicule de fonction dont la société est propriétaire et qui a été déposé dans un garage de l'Aisne. Faute de pouvoir délivrer l'acte à une personne habilitée dans cet établissement devenu secondaire il appartenait à l'huissier de le signifier au siège social de la société. Il convient de considérer en conséquence que la signification de l'assignation réalisée en l'établissement secondaire a été faite irrégulièrement. Cette irrégularité a nécessairement causé un grief à la SARL Horizon Pro dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de se présenter devant les premiers juges pour l'audience et a été contrainte de solliciter une réouverture des débats durant le délibéré qui ne lui a pas été accordée. Elle n'a donc pas été en mesure de présenter les arguments qu'elle estimait devoir soutenir pour sa défense. L'assignation délivrée le 30 décembre 2022 à la société Horizon Pro est donc nulle et sa nullité implique que le tribunal de commerce n'a pas été régulièrement saisi et que par voie de conséquence le jugement est nul. Par exception aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance et que l'appelant n'a pas conclu au fond à titre principal mais seulement à titre subsidiaire ce qui est le cas en l'espèce. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la SARL [H] [W] aux entiers dépens d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ; Prononce la nullité de l'acte introductif d'instance du 30 décembre 2022 ; Annule par voie de conséquence le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu d'évoquer l'affaire au fond ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la SARL [H] [W] aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 690 du code de procédure civile et darticle 805 du code de procédure civile qui a aviarticle 690 du code de procédure civile la notifiarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile larticle 649 du code de procédure civile prévoit q
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35342edfb0b58c05ea13
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