Cour d'AppelChambre BAUX RURAUX
Cour d'Appel · Chambre BAUX RURAUX — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35352edfb0b58c05ea19
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 7 900 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
ARRET N° [H] C/ [I] VD COUR D'APPEL D'AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02572 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIB JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE EN DATE DU 22 MAI 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118 ET : INTIMEE Madame [Y] [I] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 septembre le délibéré a été prorogé à la date du 24 octobre 2024. Le 24 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier. * * * DECISION M. [E] [H] est preneur de plusieurs parcelles de terres sur la commune de [Localité 12] dans [Localité 8], suivant baux à lui consentis par ses parents par actes sous seing privé pour une durée de 9 ans : -le 30 octobre 1996 prenant effet le 15 octobre 1996 sur les parcelles situées à [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 16], [Localité 4], [Cadastre 17] [Localité 10] et [Cadastre 15] [Localité 6], devenues après remembrement la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] [Localité 9], d'une contenance de 6 ha 46 a 76 ca, -le 15 octobre 2002 prenant effet le 1er octobre 2002 sur les parcelles situées à [Localité 12] cadastrées sections [Cadastre 22] et [Cadastre 21] (en partie), [Localité 5] pour une contenance respectivement de 3 ha 63 a 22 ca et de 37 ares (sur 2 ha 30 ares 25 ca), soit une superficie totale après remembrement de 10 ha 46 a 98 ca. Aux termes d'une donation-partage du 16 février 2006 ses parents ont donné la nue-propriété de certaines terres à leurs trois enfants en conservant l'usufruit, M. [E] [H] obtenant la nue-propriété des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21]. Le preneur a sollicité en vain la cession du bail au profit de son fils [R] [H] par courrier recommandé du 26 mai 2020. Son père est décédé le 20 novembre 2020. Par exploit d'huissier de justice du 23 février 2022, sa mère Mme [Y] [I] veuve [H], bailleresse, lui a fait signifier un congé pour le 31 octobre 2023, en raison de l'atteinte par le preneur de l'âge de la retraite comme étant né le 3 février 1958, par application de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, que le preneur a contesté le 14 juin 2022 en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne d'une requête aux fins de cession des baux. Par jugement rendu le 22 mai 2023, ce dernier a : -débouté le preneur de toutes ses demandes, -validé le congé susvisé, -condamné le preneur aux dépens et à verser à la bailleresse 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision. M. [H] en a interjeté appel en toutes ses dispositions par déclaration du 13 juin 2023. L'affaire a été retenue à l'audience des plaidoiries du 14 mai 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu les conclusions échangées par RPVA les 13 mai 2024 et 3 mai 2024. Aux termes de ses écritures, M. [E] [H] demande à la cour de : -surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la DDTM de [Localité 8] concernant la demande formulée le 6 mai 2024 visant à établir que l'exploitation par [R] [H] des parcelles louées est une opération non soumise à autorisation préalable d'exploiter, -sur le fond, réformer le jugement en toutes ses dispositions et annuler le congé susvisé, -l'autoriser à céder les deux baux à son fils [R] [H], né le 12 décembre 1991 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1], -déclarer que ce dernier bénéficiera de droit au renouvellement du bail attaché aux dispositions de l'article L.411-64 du code rural, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures, Mme [Y] [I] veuve [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et Y ajoutant de : -prononcer la résiliation du bail rural portant sur les trois parcelles, -condamner le preneur à lui verser le fermage de l'année 2024 à échoir en fin d'année culturale 2024, d'un montant égal au fermage de l'année 2023, soit 2635,11 euros, tel que majoré en fonction de l'indice annuel à publier, outre les taxes de la chambre de l'agriculture et les frais de gestion, -condamner le preneur à lui verser une indemnité d'occupation à compter du 30 septembre 2023 et jusqu'à parfaite libération des parcelles, d'un montant équivalent à trois fois le montant du fermage de l'année 2023, - condamner le même à lui verser 4000 euros de dommages et intérêts pour les frais de procédure engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à lui verser 6000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant a été expressément autorisé à produire en cours de délibéré la lettre de réponse de la DDTM à son courrier du 6 mai 2024 pour éviter le cas échéant de surseoir à statuer. Il a produit cette réponse par RPVA le 26 juillet 2024. Par une note en délibéré en réponse du 2 août 2024, l'intimé fait valoir que cette pièce ne permet pas de justifier que le candidat cessionnaire était en règle avec la règlementation des structures le 31 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'annulation du congé : Le preneur ne soutient pas son appel de ce chef qui sera par conséquent confirmé. Sur la demande de cession des baux : Sur la bonne foi : La faculté de cession du bail rural dans le cadre familial faisant exception au principe d'interdiction des cessions et sous-locations, doit être réservée au preneur de bonne foi, c'est-à-dire qui s'est constamment et scrupuleusement acquitté de toutes les obligations découlant du bail. C'est à la date de la demande en justice que la bonne ou mauvaise foi du cédant doit s'apprécier. Le preneur fait valoir qu'un seul retard de paiement durant la procédure contentieuse ne saurait le constituer de mauvaise foi ; qu'il n'a fait que se conformer au jugement en arrêtant d'exploiter les trois parcelles et que les attestations ne prouvent pas sa cessation complète d'activité dès la fin de l'année culturale 2019. La bailleresse fait valoir qu'il a cessé son activité en cédant la quasi-intégralité de son exploitation agricole à un tiers y compris l'ensemble de son matériel à la fin de l'année culturale 2019 et que depuis lors il n'exploite plus lui-même les trois parcelles litigieuses qui restent inscrites à la MSA, qu'il les a laissées à l'abandon et ne lui a réglé le fermage de 2023 que le 16 avril 2024 soit avec plusieurs mois de retard. La bailleresse ne saurait se prévaloir, pour s'opposer légitimement à la cession, de griefs postérieurs à la demande de cession, à savoir un constat d'abandon depuis la récolte 2023, qui plus est postérieurement au jugement frappé d'exécution provisoire, et un retard de quelques mois dans le règlement du fermage de l'année culturale 2023. Au surplus même si le preneur a vendu son exploitation y compris le matériel à un tiers fin 2019, il reste exploitant des trois terres appartenant à sa mère au regard de la MSA et les attestations produites par la bailleresse ne démontrent pas qu'il en a abandonné l'exploitation en 2020, 2021, 2022 et 2023, le fait qu'il utilise le cas échéant pour ce faire du matériel mis à sa disposition par le cessionnaire dans l'attente de son arrêt total d'activité n'étant pas un grief suffisant pour le constituer de mauvaise foi au jour de la demande de cession en justice à savoir le 14 juin 2022. Sur les conditions liées au cessionnaire : Le preneur fait valoir qu'il remplit toutes les conditions, que son fils est déjà inscrit à la MSA depuis le 10 février 2023 en tant que chef d'exploitation non affilié car il exploite une faible surface (1ha 92 a 50 ca à [Localité 11]), que son activité salariée est compatible avec la reprise d'une surface de 10 ha supplémentaires même en maraîchage, qu'il disposera du matériel supplémentaire pour une activité maraichère sans serre, qu'il dispose d'ores et déjà des moyens financiers nécessaires à les acquérir comme ses relevés de compte le démontrent, qu'il a déjà acquis plusieurs matériels tracteur charriot élévateur, benne 5T, charrue 2 socs et déchaumeur, que les matériels supplémentaires envisagés pour les 10 ha supplémentaires sont un déchaumeur, semoir épandeur et pulvérisateur dont le prix d'occasion est compatible avec son épargne, qu'il a déposé un permis de construire pour élever un bâtiment agricole à proximité immédiate des parcelles disputées ; il fait valoir enfin que l'opération envisagée soit un agrandissement de son exploitation n'était pas soumise à autorisation préalable d'exploiter ni même à déclaration préalable dérogatoire pour les biens de famille en application de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime, comme il en justifie par la récente réponse de la DDTM, précisant que ses revenus extra-agricoles sont inférieurs à 3120 fois le taux horaire du smic puisque son avis d'imposition de 2022 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 26537 euros alors que le seuil de contrôle est de 33852 euros (smic horaire x 10,85 euros (smic horaire au 1er mai 2022). La bailleresse rétorque que l'activité salariée de son petit-fils ne peut être cumulée avec le statut de chef d'exploitation agricole notamment s'agissant d'une activité de maraichage activité très chronophage nécessitant une présence à temps complet, que si sa volonté était de devenir exploitant agricole il aurait repris l'exploitation agricole de son père ce qui n'est pas le cas puisqu'elle a été cédée à [U] [K], qu'il est inscrit à la MSA en qualité de chef d'exploitation non affilié depuis seulement le 10 février 2023 sans justifier de la surface d'ores et déjà exploitée. Elle ajoute qu'il ne justifie pas détenir le matériel nécessaire à l'activité de maraîchage ou de toute autre activité agricole, un tracteur ne suffisant pas et les photos produites n'établissant pas la propriété du matériel au demeurant obsolète, qu'il dispose d'une capacité financière insuffisante une partie de son épargne étant bloquée. Elle fait enfin valoir qu'il ne justifie pas être en règle pour exploiter les 10 ha loués et qu'il ne justifie pas de ses revenus postérieurs à 2020 les avis d'imposition produits pour les années postérieures étant ceux du preneur. La cour rappelle que par application de l'article L.411-64, 5°du code rural et de la pêche maritime le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail notamment à l'un de ses descendants majeurs ou émancipés dans les conditions prévues à l'article L.411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. Il est établi que les conditions que doit remplir le cessionnaire sont les mêmes que celles que doit remplir le candidat à la reprise visées par l'article L.411-59 du même code qui prévoit notamment qu'il doit se consacrer pendant au moins neuf ans à l'exploitation du bien cédé et ne peut se limiter à la direction et la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou à défaut le moyen de les acquérir, il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien cédé ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Il doit également justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Enfin aux termes de l'article L.331-6 du même code il doit être en règle avec la réglementation relative au contrôle des structures. C'est à la date à laquelle la cession est projetée qu'il convient de se placer pour apprécier si le cessionnaire remplit les conditions, en l'espèce à la date d'effet du congé soit le 31 octobre 2023. Le preneur justifie bien du fait que son fils bénéficiaire du congé, qui est majeur et domicilié à [Localité 12] à proximité des terres objet du projet de cession, est à la date d'effet du congé soit le 31 octobre 2023 titulaire du diplôme BTS agricole et une licence professionnelle agronomie lui permettant de remplir la condition de capacité professionnelle au sens de l'article susvisé. Au demeurant ces deux conditions ne sont pas ou plus contestées au stade de l'appel. C'est en revanche à juste titre que le premier juge a considéré que le preneur ne justifiait pas du fait que le candidat bénéficiaire de la cession remplissait toutes les autres conditions au 31 octobre 2023. En effet, il ne justifie pas qu'à cette date son fils était dispensé de déclaration préalable d'exploiter exigée pour les biens de famille par l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime. En effet il ne produit pas l'avis d'imposition relatif aux revenus perçus par son fils en 2022 qui doivent seuls être pris en compte, ce qui ne met pas en mesure la cour de vérifier si ses revenus extra-agricoles à prendre en compte pour déterminer si une déclaration était exigée préalablement au 31 octobre 2023, étaient inférieurs à 3120 fois le taux horaire du smic. Il se contente de produire une déclaration d'exploitation déposée en 2020 pour les seules parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21], ce dont il s'infère au passage qu'il n'envisageait pas de reprendre l'exploitation de la [Cadastre 22]. Par ailleurs la seule réponse de la DDTM concernant les trois parcelles, produite en cours de délibéré, est relative à une déclaration faite le 6 mai 2024 qui ne peut être prise en compte comme étant postérieure et il en est de même de celle du 8 décembre 2022 portant sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 19] de [Localité 11] de 1,9250 ha qui ne se référent pas à ses revenus 2022 mais à ceux de 2021. En tout état de cause, son emploi en CDI à plein temps comme inspecteur des cultures à la sucrerie [14] à [Localité 13], à près de 40 km des terres convoitées et plus d'une demi-heure en voiture, ne lui permettra pas de participer effectivement et de façon permanente à l'exploitation de 10 ha en cultures maraichères même en y passant tous ses congés annuels et ses RTT, la participation effective ne se limitant pas à la direction et la surveillance de l'exploitation mais s'entend comme le fait de participer aux travaux sur le lieu de l'exploitation de façon effective et proportionnée à la dimension et aux types de production en place. L'attestation de son employeur du 30 janvier 2024, qui ne porte pas d'appréciation sur cette compatibilité mais se borne à se référer aux déclarations de son employé, ne saurait suffire à en faire la démonstration. Il se présume au contraire de l'étude prospective économique réalisée par la Cogep le 10 mai 2021 portant sur 8 ha de cutures maraîchère, prévoyant des charges annuelles de main-d''uvre de 55.000 euros, que l'exploitation maraichère aura besoin d'au-moins une personne à plein temps. Enfin, si le preneur affirme que son fils disposera du matériel agricole suffisant ou des moyens de l'acquérir il ne démontre au travers d'un certificat d'immatriculation au nom de [R] depuis le 14 décembre 2023 que la seule propriété d'un tracteur mis en service en 1973 et ne justifie, pour l'acquisition du matériel complémentaire qu'il évalue à près de 16000 euros, que de la possession d'une épargne bloquée de 25747 euros, n'ayant pas actualisé le relevé d'épargne non bloquée de 2021 pour un montant d'environ 10000 euros qu'il avait produit en première instance. Par ailleurs et surtout l'étude susmentionnée indique des besoins d'investissement sous forme d'emprunt de 79000 euros dont 15000 euros au titre d'un tracteur de maraichage auxquels il ne pourra manifestement pas faire face avec son épargne et il n'est produit aux débats aucun promesse ou possibilité de concours bancaire ni de démarchage dans ce sens. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de cession des baux. Sur la demande de résiliation du bail : La bailleresse forme cette demande, nouvelle en appel, sur le fondement de l'article L.411-31 du code rural, se fondant essentiellement sur le fait que les parcelles sont en état d'abandon selon un constat d'huissier du 8 mars 2024, ce qu'elle estime être de nature à compromettre la bonne exploitation des parcelles. Le preneur répond que la bailleresse ne saurait lui reprocher l'abandon des parcelles alors que le jugement valide le congé et qu'il n'a fait que s'y conformer en arrêtant l'exploitation évitant ainsi la radiation de son appel. Cette demande postérieure aux effets du congé validé par le premier juge et confirmé par la présente cour est sans objet puisque le congé validé a produit ses effets le 31 octobre 2023. La bailleresse s'en verra donc déboutée Sur la demande de paiement du fermage de 2024 et d'indemnité d'occupation à compter du 30 septembre 2023 à défaut de départ volontaire : Il s'agit de demandes nouvelles en appel de la bailleresse qui fait valoir que le preneur a abandonné l'exploitation des terres lorsqu'il a vendu son exploitation, qu'il n'a pas réglé le fermage de 2024 et qu'il se maintient sur les parcelles en interjetant appel, qu'à aucun moment il ne s'est manifesté pour l'informer de ce qu'il entendait libérer les parcelles en exécution du jugement querellé et qu'elle-même ne s'est pas prévalue de l'exécution provisoire. Le preneur s'y oppose en faisant valoir qu'il ne s'est pas maintenu sur les terres après le jugement ce que la bailleresse ne saurait lui reprocher sans se contredire ; qu'en tout état de cause la bailleresse ne justifie pas d'un préjudice autre que le préjudice économique correspondant à la contrepartie financière à l'occupation des terres soit le montant du fermage. Là encore le congé ayant produit ses effets au 31 octobre 2023 aucun loyer n'est dû au titre de l'année culturale 2024. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le preneur s'est maintenu après la fin de l'année culturale 2023 par un acte positif de culture ou se serait opposé à la reprise des lieux par la bailleresse, au contraire le constat dressé le 8 avril 2024 démontre que les terres ne sont plus cultivées, de sorte que rien n'empêchait la bailleresse de les reprendre pour les faire cultiver par autrui, en exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2023. Enfin, le preneur s'est acquitté de tout le fermage dû au titre de l'année culturale 2023. Dès lors, les demandes de la bailleresse seront rejetées. Sur l'appel abusif : La bailleresse fait valoir que l'appel est abusif puisqu'il a interjeté appel sans prendre la peine de mettre en valeur les parcelles les laissant en friche, cet appel l'empêchant de disposer librement des parcelles en cause son objectif étant de les faire exploiter par son petit-fils M. [X] [I], exploitant agricole. Le preneur rétorque qu'il n'est pas de mauvaise foi dès lors qu'il avait déjà sollicité la cession en 2020 ; qu'il est l'unique fils de Mme [Y] [I] si bien qu'il est incompréhensible qu'elle refuse cette cession au profit de son petit-fils, d'autant qu'il est nu-propriétaire dès lors elle ne pourra ni les céder ni les donner à bail à un tiers sans son accord ; qu'il serait surprenant qu'à 82 ans elle exploite personnellement les parcelles en sa qualité d'usufruitière ; que les parcelles sont aujourd'hui en état de friche ; que le premier juge n'a pas suffisamment examiné ses pièces au regard du contrôle des structures et qu'il était par conséquent bien fondé de critiquer le jugement. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'exercice par l'appelant de son droit d'appel peut dégénérer en faute. Il faut caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit d'appel légèreté blâmable, l'attitude malicieuse, mauvaise foi, intention de nuire (vindicte), erreur grossière équivalente au dol en invoquant des moyens fallacieux, sans motifs sérieux. La cour considère que le fait que le preneur fasse appel d'une décision l'ayant débouté de sa demande de cession des deux baux à son fils, concernant trois terres dont il est au-moins pour deux d'entre-elles nu-propriétaire, n'a pas en soi de caractère vexatoire et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir durant l'instance d'appel remis en culture les terres dont il était évincé dès lors que le jugement entrepris avait validé le congé sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [H] succombant à l'instance d'appel sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et Y ajoutant, Déboute Mme [I] de ses demandes nouvelles en appel de résiliation de bail, de paiement d'un fermage au titre de l'année 2024, d'indemnités d'occupation, de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne M. [H] à supporter les dépens d'appel et à verser à Mme [I] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 pour les frais hors dépens en appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-64 du code ruralarticle L.331-2 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle L.411-31 du code ruralarticle L.411-64 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre BAUX RURAUX
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35352edfb0b58c05ea19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel