Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35362edfb0b58c05ea25
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 562 408 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 26 Septembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00047 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7E du rôle général. ENTRE : Monsieur [M] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [U] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés et plaidant par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 42 Assignant en référé suivant exploit de la SCP BARNIER - BREHM Commissaires de Justice Associés à CLERMONT FERRAND, en date du 03 Mai 2024, d'un jugement rendu par la chambre de la proximité et de la protection du tribuanl judiciaire d'AMIENS,en date du 26 Février 2024, enregistré sous le n° 23-000750. ET : Madame [B] [N] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés et plaidant par Me MARGRAFF substituant Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDEURS au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me Canu-Renahy, conseil des consorts [C], - en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Margraff, conseil des époux [K]. L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement en date du 26 février 2024 du tribunal judiciaire d'Amiens saisi à la requête des époux [K] qui a : - constaté la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [K] ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2022 entre Monsieur et Madame [K] et M. [P] et Mme [L] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] (80) sont réunies à la date du 1er avril 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges ; - condamné solidairement M. [P] et Mme [L] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 3928,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du 15 novembre 2023 ; - autorisé M. [P] et Mme [L] à se libérer de leur dette en versant, une mensualité de 1900 euros au plus tard le 15 février 2024, puis 19 mensualités de 100 euros et une 20ème mensualité du solde de la dette en principal, intérêts et frais, le 10 de chaque mois et à compter du 15 mars 2024 ; - constaté que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; - rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai précité ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; - dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra son plein effet ; - dit que dans ce cas et à défaut pour M. [P] et Mme [L] et tous occupant de leur chef d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, Monsieur et Madame [K] pourront procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans un local qu'il leur plaira, aux frais et risques des personnes expulsées ; - dit en outre que M. [P] et Mme [L] seront condamnés à verser à AMSOM HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, avec indexation, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; - condamné in solidum M. [P] et Mme [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - condamné in solidum M. [P] et Mme [L] à verser à Monsieur et Madame [K] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme. M. [P] et Mme [L] ont formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 27 mars 2024 au greffe de la cour. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, M. [P] et Mme [L] ont fait assigner Monsieur et Madame [K] à comparaître à l'audience du 30 mai 2024 devant madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demandent, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile de : - constater qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; - constater que ce moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que les conséquences manifestement excessives issues de l'exécution du jugement du 26 février 2024 sont apparues après le jugement de première instance ; - suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 février 2024 par la chambre de la proximité ; - condamner Monsieur et Madame [K] à payer à M. [P] et Mme [L] la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens. Ils font valoir pour l'essentiel qu' il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où le jugement précise que le premier paiement de l'arriéré de 1900 euros aurait dû intervenir le 15 février 2024 soit onze jours avant la date dudit jugement, ce qui a empêché la suspension des effets de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail ; qu' ils sont redevables d'une telle somme uniquement parce que les premiers virements bancaires des loyers ont été réalisés sur un mauvais compte bancaire ; que cette situation est en cours de régulation ; qu' ils justifient des paiements réguliers des différents loyers dus depuis la conclusion du bail en juillet 2022. Ils estiment par ailleurs que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où suite au jugement ils se sont vu signifier le 28 mars 2024 un commandement de quitter les lieux avant le 28 mai 2024, ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente le 9 avril 2024. Or, compte tenu de la dette à laquelle ils sont tenus, ils auront bien du mal à se reloger à la suite de cette expulsion. Il leur est également impossible de se faire héberger par des proches. Par conclusions en défense transmises le 21 juin 2024, Monsieur et Madame [K] demandent à madame la première présidente de bien vouloir : - dire et juger que les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies ; - débouter en conséquence M. [P] et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - reconventionnellement, condamner ces derniers au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir pour l'essentiel qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où le tribunal n'a fait qu'entériner la proposition formulée par les défendeurs de solder la somme de 1900 euros en janvier ou février. Le fait qu'une date mentionnée dans le jugement pour entériner cette proposition de paiement soit antérieure à la décision rendue, ne fait pas obstacle à l'engagement pris. De plus, les autres mensualités autorisées par le juge à hauteur de 100 euros chacune, n'ont pas été réglées. Ainsi, la seule mention d'un délai antérieur à la date du jugement, n'est pas de nature à entraîner la réformation ou l'annulation. En outre, les défendeurs auraient pu saisir le juge d'une simple requête en interprétation concernant la date de règlement de la somme de 1900 euros, ce qu'ils se sont abstenus de faire. La dette locative s'élève aujourd'hui à une somme supérieure à celle à laquelle ils ont été condamnés, en l'occurrence la somme de 5624,08 euros au 3 juin 2024. Enfin, les époux [K] font valoir que la mesure d'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive susceptible de justifier la suspension de l'exécution provisoire et qu'il ne résulte d'aucune des pièces communiquées aux débats que les consorts [P] et [L] aient fait, ne serait-ce que des demandes de relogement auprès de Bailleurs Sociaux, ni qu'ils aient entamé la moindre démarche pour obtenir par exemple une aide du Fonds de Solidarité Logement ou toute autre démarche justifiant d'une réelle volonté de résoudre la situation et trouver une solution de règlement ou de relogement. Par ailleurs, la cour est saisie du fond de ce dossier ainsi que le juge de l'exécution également saisi d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion. L'affaire ayant fait l'objet de renvois a été évoquée à l'audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle les parties se sont référées à leurs écritures et ont déposé leur dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." Il ressort des moyens invoqués par M. [P] et Mme [L] que ces derniers ne contestent pas le montant de la dette locative arrêtée par le jugement dont appel à la somme de 3928,98 euros à la date du 23 janvier 2024, ainsi qu'il ressort des déclarations de M. [P] lors de l'audience du tribunal qui s'est tenue le 22 janvier 2024, celui-ci s'engageant à régler 1900 euros qui auraient été virés par erreur sur un mauvais compte par la banque et 100 euros par mois jusqu'à apurement de la dette. Le tribunal, tenant compte de ces éléments, a dans son jugement du 26 février 2024 fixé les modalités du paiement de la dette locative par versement d'une somme de 1900 euros à régler au plus tard le 15 février 2024 puis en 19 mensualités de 100 euros à compter du 10 mars 2024 et constatant que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, il a dit qu'en cas de respect des délais, elle sera réputée n'avoir jamais été acquise. Le fait pour le tribunal d'avoir fixé une échéance de versement antérieure au jugement tout en conditionnant le jeu de la clause résolutoire au respect de ces délais pose problème en ce que les débiteurs ne pouvaient connaître les conséquences du non paiement qu'à la notification de la décision du premier juge. Toutefois, il ressort des pièces produites par les époux [K] que le jugement ayant été signifié le 28 février 2024, la dette de M. [P] et Mme [L] n'a cessé d'augmenter compte tenu de nouveaux impayés, les paiements de 100 euros dus en sus du loyer courant n'ayant pas été réglés de telle sorte que les bailleurs ont fait délivrer le 28 mars 2024 un commandement de quitter les lieux et le 9 avril 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, les appelants ne contestant pas devoir la somme de 5621,80 euros arrêtée au 25 septembre 2024, suivant décompte produit par les époux [K]. Dès lors, les erreurs affectant le dispositif de la décision dont appel s'agissant en outre du paiement des indemnités d'occupation au bailleur, "AMSOM HABITAT", ne constituent pas un motif sérieux de réformation du jugement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachée au jugement, il y a lieu de débouter M. [P] et Mme [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [K] les sommes qu'ils ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner ensemble M. [P] et Mme [L] à leur payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [P] et Mme [L] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS, Déboutons M. [P] et Mme [L] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 26 février 2024 ; Condamnons M. [P] et Mme [L] à payer ensemble aux époux [K] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [P] et Mme [L] aux dépens de la présente instance en référé. A l'audience du 24 Octobre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 514-3 du Code de procédure civile dearticle 514-3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35362edfb0b58c05ea25
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- Résumé officiel