Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35362edfb0b58c05ea27
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 518 992 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 26 Septembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00050 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJE du rôle général. ENTRE : La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARRIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ambroise LECOCQ substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75 Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARGOLLÉ-BARBET-MONCHAUX, Commissaires de Justice associés à AMIENS, en date du 21 Mai 2024, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AMIENS, en date du 27 Mars 2024, enregistré sous le n° 22/01956. ET : Monsieur [O] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eugénie JOLLY substituant Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDEUR au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - Me Lecocq, conseil des établissements barrier qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier - Me Jolly, conseil de M. [C] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Par jugement en date 27 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - condamné la SARL Etablissement Barrier à payer à M. [C] la somme de 3504, 27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, avec actualisation suivant l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er novembre 2018 et la date du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la SARL Etablissement Barrier à payer à M. [C] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la SARL Etablissement Barrier aux dépens, en ce compris les dépens des deux procédures de référé (RG n° 17/203 et 18/66) ainsi que de la présente instance et les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; - dit que la SELARL WACQUET & ASSOCIES, avocats au barreau d'Amiens, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Etablissement Barrier à payer à M. [C] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La SARL Etablissement Barrier a formé appel de ce jugement, par déclaration reçu le 2 mai 2024 au greffe de la cour. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SARL Etablissement Barrier a fait assigner M.[C] à comparaître à l'audience du 13 juin 2024 devant le juridiction du premier président et demande, au visa de l'article 521 du Code de procédure civile d'ordonner la consignation de la somme de 14.272,27 euros ( incluant les condamnations principales, les frais irrépétibles et frais d'expertise) entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira de désigner et à défaut, la Caisse des dépôts et consignation et ce, dans l'attente de l'arrêt d'appel au fond à intervenir ; - ordonner la consignation par la SARL Etablissement Barrier dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - juger que les dépens du présent référé suivront ceux de l'instance d'appel. Par conclusions en défense transmises le 4 juillet 2024, M. [C] demande de : - dire la demande de la SARL Etablissement Barrier sans objet et en tout état de cause mal fondée ; - en conséquence, la rejeter ; - condamner la SARL Etablissement Barrier à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que l'article 521 du Code de procédure civile ne requiert pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris mais un aménagement de l'exécution provisoire sous la forme de séquestre des sommes dues alors qu'il a été procédé au recouvrement forcé par une saisie-attribution opérée le 22 mai 2024. Dans ce cadre la SARL Etablissement Barrier a signé un acquiescement total à la saisie-attribution qui est donc définitive et ne sera pas remise en cause en l'absence de recours. Les fonds correspondants ont été versés sur le compte CARPA de son conseil. La demande de la SARL Etablissement Barrier est dès lors devenue sans objet puisque ne pouvant aboutir à revenir sur l'exécution forcée des causes du jugement dont appel. En réponse, la SARL Etablissement Barrier réplique que la décision dont appel étant assortie de l'exécution provisoire, il est possible de demander la consignation des sommes objets des condamnations entre les mains d'un séquestre tel que la Caisse de Dépôts et Consignations, prévue par l'article 521 du code de procédure civile dont l'opportunité s'apprécie au regard notamment du contexte de l'affaire, les risques de réformation du jugement ayant lieu d'être invoqués à ce titre en ce que le tribunal a retenu sa responsabilité dans les désordres allégués par M.[C] concernant des travaux qu'il a lui même réalisés (pose d'un d'un grillage avertisseur au droit de la canalisation de gaz) et qui n'entraient pas dans sa mission contractuelle, le risque de non restitution des sommes par ailleurs contestées dans leur montant constituant une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire. La SARL Etablissement Barrier conteste en outre l'argumentation adverse tendant à prétendre que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation des sommes serait devenue sans objet aux seul motif que la saisie attribution aurait permis de recouvrer la totalité des condamnations prononcées à son encontre. Ainsi, la SARL Etablissement Barrier demande l'entier bénéfice des demandes formées au terme de son assignation en date du 21 mai 2024. L'affaire ayant fait l'objet de renvois à été évoquée à l'audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle les parties se sont référées à leurs écritures et ont déposé leur dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. SUR CE L'article 521 du code de procédure civile dispose : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.' Il est de jurisprudence constante que le Premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu'il n'y pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d'appel. Le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation du premier président saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel. En l'espèce il ressort des pièces produites et des débats que le tribunal, se fondant sur le rapport de l'expert désigné par ordonnances des 27 août 2017 et 28 mars 2018, a retenu l'existence de désordres affectant les travaux d'installation d'une chaudière et de raccordement au gaz réalisés par la SARL Etablissement Barrier suivant devis accepté par M.[C] en date du 11 septembre 2014 et facturé le 30 octobre 2014 pour un montant de 5189,92 euros qu'il a réglé. Postérieurement, M.[C] ayant réalisé des travaux de terrassement courant 2015, la canalisation a été endommagée, ce dernier ayant déploré la mise en oeuvre d'un dispositif avertisseur destiné à la protection de la canalisation de gaz enterrée 5 centimètre au dessus de la canalisation au lieu des 20 centimètres prescrits. Le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL Etablissement Barrier pour l'ensemble des désordres constatés par l'expert y compris s'agissant des travaux ne figurant pas au devis accepté par par M.[C] s'agissant particulièrement de la tranchée gaz et du coffret posés par le client, ce que la société appelante conteste. Toutefois, le jugement ayant été signifié le 15 avril 2024 à la SARL Etablissement Barrier, un procès-verbal de saisie attribution a été notifié à la Société Générale à la requête de M.[C] pour avoir règlement de la somme de 15.992,89 euros due au titre de la condamnation prononcée par le jugement en date du 27 mars 2024 en principal, intérêt des frais. La saisie attribution a été dénoncée à la SARL Etablissement Barrier par acte d'huisssier en date du 24 mai 2024 à laquelle elle a acquiescé. Or, dans le cadre de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner les sommes en garantie du paiement suppose que le débiteur ait la libre disposition des fonds qu'il se propose de consigner. En effet, il n'appartient pas au premier président d'anéantir l'effet attributif immédiat de la saisie attribution à laquelle il a été procédé par M.[C] qui a pour conséquence de rendre indisponible les sommes dont la SARL Etablissement Barrier est créancière à l'égard de la Société Générale, tiers saisi, l'indisponibilité des sommes objet de la saisie attribution rendant la demande de consignation formée par la SARL Etablissement Barrier inutile. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL Etablissement Barrier de sa demande. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M.[C] la totalité des sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SARL Etablissement Barrier à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la SARL Etablissement Barrier qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS, Déboutons la SARL Etablissement Barrier de sa demande de consignation des sommes visées au jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 27 mars 2024 ; Condamnons la SARL Etablissement Barrier à payer à M.[C] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL Etablissement Barrier aux dépens de la présente instance en référé. A l'audience du 24 Octobre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 521 du Code de procédure civile ne requiearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile est laissarticle 521 du code de procédure civile disposearticle 521 du Code de procédure civile darticle 521 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dont larticle 700 du Code de procédure civile
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671b35362edfb0b58c05ea27
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