Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35502edfb0b58c05eaa5
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 4 944 604 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/07153 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPUJ Madame [A] [D] c/ [6] CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. n°18/00430) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2021. APPELANTE : Madame [A] [D] née le 04 Janvier 1961 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me Margot MARIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service des affaires juridiques - [Adresse 1] RCS BERGERAC N°: [N° SIREN/SIRET 3] représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [D] a été engagée par l'[6], en qualité d'ATSEM, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2014. Le 7 juillet 2015, l'[6] a complété une déclaration pour un accident du travail survenu le 6 juillet 2015, dans les termes suivants : 'La victime effectuait le ménage des locaux de l'école. La victime a glissé sur le sol'. Le certificat médical initial, établi le 15 juillet 2015, mentionnait : 'Prothèse totale de hanche gauche à la suite fracture col du fémur gauche'. Par décision du 3 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé le 13 mai 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et d'une rente trimestrielle de 349,33 euros. Mme [D] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'[6] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti. Le 23 octobre 2018, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne. Par un jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a: - déclaré Mme [D] recevable en son action; - débouté Mme [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'[6]; - condamné Mme [D] au paiement des dépens. Mme [D] en a relevé appel par une déclaration du 31 décembre 2021. Par un arrêt du 13 juillet 2023, la cour a infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant de nouveau a dit que l'accident de travail survenu le 7 juillet 2015 résulte de la faute ienxcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente versée à Mme [D], avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [D] ordonné aux frais avancés par l'organisme social une expertise et désigné le docteur [Z] [X] épouse [Y] pour y procéder, condamné l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les sommes avancées à Mme [D], condamné l'employeur aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, condamné l'employeur à payer Mme [D] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire au 11 janvier 2024 9h00. Le 11 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2024. Le 30 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2024. Par un courrier reçu au greffe le 28 mai 2024, la caisse a sollicité une dispense de comparution, adressé ses conclusions, indiqué s'en remettre à ces dernières. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des arguments, Mme [D] demande à la cour de : - fixer l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 49 446,04 euros se décomposant comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 1 626,04 euros * souffrances physiques et morales endurées : 8 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros * préjudice d'agrément : 2 000 euros * préjudice esthétique permanent : 2 000 euros * assistance à tierce personne : 2 820 euros * incidence professionnelle : 25 000 euros ; - condamner l'[6] à lui régler la somme de 49 446,04 euros; - condamner l'[6] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'[6] de l'intégralité de ses demandes et moyens et le condamner aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 8 août 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des arguments, l'[6] demande à la cour de : - homologuer le rapport d'expertise judiciaire; -liquider comme suit les préjudices de Mme [D] * Déficit fonctionnel temporaire : 1 626,04 euros * Souffrances endurées : 6 000 euros * Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros * Déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros * Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros; - débouter Mme [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Mme [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, réduire l'indemnité sollicitée à de plus justes proportions ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 28 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des arguments, la caisse demande à la cour de : - constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant au montant des indemnités allouées à Mme [D]; - condamner expressément l'[6] à lui rembourser les sommes dont elle fera l'avance à Mme [D] au titre de son accident du travail en date du 6 juillet 2015. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les préjudices extra-patrimoniaux Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique. En l'espèce, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [D] comme suit: - déficit fonctionnel temporaire total, du 6 juillet 2015 au 15 juillet 2015 - déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, du 16 juillet 2015 au 16 août 2015 - déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %, du 17 août 2015 au 29 novembre 2015 - déficit fonctionnel temporaire partiel de 7%, du 30 novembre 2015 au 14 mai 2017, ouvrant droit sur l'accord des parties à une indemnisation s'établissant à la somme de 1 626,04 euros. Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 en retenant la chute, la chirurgie, les séances de rééducation, les injections d'anticoagulants et les soins infirmiers. Mme [D] sollicite une indemnité de 8 000 euros et l'[6] offre la somme de 6 000 euros. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 8 000 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire C e poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. En l'espèce, l'expert l'a évalué à 1,5 pour la période du 16 juillet 2015 au 16 août 2015 pour la cicatrice et la reprise de la stabilité de la marche, à 1/7 du 17 août 2015 à la consolidation le 15 mai 2015 pour la cicatrice au niveau de la hanche gauche, ouvrant droit sur l'accord des parties au versement d'une indemnité de 1 000 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l'expert. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible. L'expert a évalué ce préjudice à 5 %, au regard de la limitation minime des amplitudes articulaires. Mme [D] était âgée de 56 ans au jour de la consolidation. Elle peut en conséquence prétendre à une indemnité s'établissant à la somme de 7 000 euros ( 1400 x 5). Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. L'expert a évalué ce préjudice à 1/7 en raison de la cicatrice de 11 cm, très fine, non inflammatoire sur le bord externe de la hanche gauche. Mme [D] sollicite une indemnité de 2 000 euros au faisant valoir qu'elle correspond à une jurisprudence habituelle. L'[6] propose la somme de 1 000 euros. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 1 000 euros. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend, dans un premier temps, à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. En droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel, ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Or, la définition du préjudice d'agrément est similaire en droit commun et en droit de la sécurité sociale de sorte qu'il y a lieu de considérer que la cour peut indemniser tant l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité antérieure qu'une diminution de la pratique de cette activité, si et seulement si la victime démontre une pratique antérieure et régulière d'une activité spécifique de sport ou de loisir. L'expert, auquel Mme [D] a indiqué qu'au moment des faits elle pratiquait la natation en bassin 2 à 3 fois par semaine, la course à pied sur 10 kilomètres chaque semaine et la randonnée le week end et durant ses congés, qu'au jour de l'examen elle pratiquait les pilates, la gymnastique, la marche à pied 3/4 heure à raison de1 à 2 fois par semaine et qu'elle n'avait pas repris la natation en raison de la prothèse de hanche qui l'empêche de faire la brasse coulée, a conclu ' éviction des mouvements de brasse avec les jambes et de la course à pied en raison des impacts répétés'; Mme [D] réclame une indemnité de 2 000 euros au motif qu'elle a du renoncer à la natation et à la course à pied. L'[6] s'oppose à la demande motif pris que l'expert n'a pas évalué le préjudice d'agrément. La cour dispose des éléments suffisants, singulièrement la preuve que Mme [D] pratiquait jusqu'à l'accident régulièrement la natation en bassin et la course à pied et le constat médical que la prothèse de hanche l'empêche désormais de pratiquer la brasse et la course à pied, pour fixer l'indemnité à ce titre à la somme de 2 000 euros. II - Sur les préjudices patrimoniaux Sur l'assistance tierce-personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. L'expert n'a pas retenu ce poste d'indemnisation après avoir relevé que Mme [D] lui avait indiqué s'être débrouillée seule pour la toilette et l'habillage dès la sortie de l'hôpital. Mme [D] réclame une indemnité de 2 820 euros en faisant valoir qu'elle n'a à la sortie de l'hôpital ni pu faire sa toilette seule, ni pu préparer ses repas seule ni pu se déplacer pour aller faire ses courses de sorte qu'elle a dû se résoudre à partir dans l' Aveyron où elle a été prise en charge par sa mère et par sa soeur du 16 juillet 2015 au 31 août 2015, à hauteur de trois heures par jour, soit 1 heure pour la toilette et deux heures pour les courses et les repas. L'[6] conclut au rejet de la demande. Outre qu'ils ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, les témoignages de sa mère et de sa soeur dont Mme [D] se prévaut ne rapportent pas la preuve de l'assistance tierce personne qu'elle revendique puisque Mme [F] [D] atteste simplement avoir ' reçu et hébergé ma fille du 19 juillet 2015 à début septembre. Elle ne pouvait pas rester seule à son domicile', tandis que Mme [U] [O] indique uniquement ' avoir aidé ma soeur physiquement et moralement à sa sortie de l'hôpital au domicile de notre maman Mme [F] [D] à [Localité 5] et aider à toutes les tâches du quotidien du 19 juillet 2015 à début septembre 2015". Elle doit dès lors être déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'incidence professionnelle La cour relève que Mme [D], sous couvert d'une demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, déjà couverte par la rente accident du travail, demande en réalité la réparation de ses pertes de gains futurs, également couverts par ladite rente. Elle doit dès lors être déboutée de sa demande à ce titre. L'indemnisation des préjudices de Mme [D] s'établit en définitive à la somme de 20 626,04 euros, étant rappelé que par l'arrêt du 13 juillet 2023, l'[6] a d'ores et déjà été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les sommes dont celle-ci est tenue de faire l'avance à la victime. III- Sur les frais du procès Par l'arrêt du 13 juillet 2023, l'[6] a été définitivement condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre se heurtent en conséquence au principe de l'autorité de la chose jugée et doivent dès lors être déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [A] [D] à la somme de 20 626,04 euros soit : - 1 626,04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 7 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent; Déboute Mme [A] [D] de sa demande au titre de l'assistance tierce-personne et de sa demande au titre de l'incidence profesionnelle; Juge irrecevables les demandes de Mme [A] [D] au titre des dépens et de ses frais irrépétibles. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35502edfb0b58c05eaa5
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