Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35502edfb0b58c05eaa9
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01724 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUR7 CPAM DE LA DORDOGNE c/ S.A.S. [2] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°20/00214) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2022. APPELANTE : CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX INTIMÉE : S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELGACEM COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [K] a été employé par la SAS [2] (en suivant, la société [2]) en qualité de découpeur de volailles. Le 8 juin 2018, M. [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « douleurs poignets, coudes et épaules ». Le 4 juin 2018, le médecin traitant de M. [K] a établi deux certificats médicaux: - un premier, libellé dans les termes suivants: ' troubles musculo-squelettiques des 2 membres supérieurs avec tendinite de la coiffe des rotateurs bilatéraux, épicondylite externe bilatérale, syndrome du canal carpien bilatéral '; - un second, libellé dans les termes suivants: 'Tableau n° 57 : tendinopathie chronique coiffe des rotateurs de l'épaule droite et gauche'. Par courriers du 17 décembre 2018 ( dossiers n°188604334 et n° 188604336) , la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ( la Cpam de la Dordogne en suivant) a informé la société [2] de la réception par ses services pour le compte de M. [K] d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical mentionnant une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de l'épaule gauche. Par courriers du 12 juin 2019, la Cpam de la Dordogne a informé la société [2] qu'il ressortait du dossier du salarié que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (dossier n°188604334) et la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ( dossier n°188604336), inscrites dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, relevaient d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la Cpam de la Dordogne de sa contestation par deux courriers du 12 août 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux. Par un jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a '- ordonné la jonction du dossier 21/00192 au dossier 20/00214, - reçu la société [2] en ses recours contre les décisions de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Cpam de la Dordogne, - déclaré les décisions du 12 juin 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par M. [K] pour ses deux épaules inopposables à la société [2], - condamné la Cpam de la Dordogne aux dépens.' La Cpam de la Dordogne a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui déclarent ses décisions de prise en charge inopposables à la société [2] pas une déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2022, reçue au greffe le 7 avril 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024 et renvoyée à celle du 12 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 mars 2024, reprises oralement à l'audience, la Cpam de la Dordogne demande à la cour de : - déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par M. [K] le 4 juin 2018; - déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par M. [K] le 4 juin 2018; - débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes. La Cpam de la Dordogne fait valoir en substance que: - c'est le médecin conseil qui détermine dans quel tableau des maladies professionnelles figure la maladie déclarée, de sorte que son avis suffit à apporter la preuve de la désignation et de la caractérisation de la maladie; - elle justifie d'avoir refusé la prise en charge des autres pathologies déclarées; - les courriers qu'elle a adressés à la société [2] le 17 décembre 2018 mentionnent expressément les tendinopathies déclarées; - l'IRM est le seul examen obligatoire pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs exigée; elle a été réalisée le 7 décembre 2018 pour l'épaule gauche, le 10 décembre 2018 pour l'épaule droite, et a permis d'objectiver une tendinopathie chronique non rompue; la radio échographie réalisée le 25 juin 2018 a établi l'absence de calcification. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 26 février 2024, et reprises oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions; par conséquent, - lui déclarer inopposables les décisions du 12 juin 2019 de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par M. [K] le 4 juin 2018 - épaules gauche et droite -, de même que toutes les conséquences financières y afférentes; - en tout état de cause, débouter la Cpam de la Dordogne de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens. La société [2] fait valoir en substance que : - le libellé du certificat médical initial qui accompagnait la déclaration qui lui a été transmise, singulièrement ' troubles musculo squelettiques des 2 membres supérieurs avec : tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale, épicondylite externe bilatérale, syndrome du canal carpien bilatérale', ne correspond pas à la désignation de la maladie prévue au tableau n°57; - les pathologies ainsi mentionnées ne peuvent pas s'apparenter médicalement de manière certaine à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs; - cette confusion caractérise de la part de l'organisme une atteinte au principe du contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Chaque tableau comporte une liste de maladies ou de symptômes, un délai de prise en charge et/ou une durée minimale d'exposition, et enfin une liste des travaux qui doivent avoir été exécutés par le salarié pour prétendre à une prise en charge. Sur la désignation de la maladie Il est constant que la liste des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, no 96-15.326). La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux (2e Civ., 17 mars 2004, pourvoi no03-11.968). Dans les hypothèses où la pathologie désignée par le certificat médical initial ne correspond exactement au libellé du tableau, les juges ne doivent pas procèder par assimilation ou approximation,( 2e Civ., 25 Juin 2009, pourvoi no 08-15.155; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n 13-11.413; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n 14-22.606; 2e Civ, 4 mai 2016, pourvoi n 15-18.059) mais rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial ( 2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n 12-22.155; 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n 14-28.901; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017; 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi no 18-11.975; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi no 19-13.862). En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve que la pathologie correspond à l'une des maladies visées par les tableaux des maladies professionnelles. En l'espèce, le tableau n°57 consacré aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail, au titre duquel la Cpam de la Dordogne a pris en charge les maladies déclarées par M. [K], désigne les maladies suivantes s'agissant de l'épaule: - tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs; - tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM; - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. La demande de reconnaissance de maladie professionnelle renseignée par M. [K] mentionne ' douleurs poignets, coudes et épaules'. M. [K] a accompagné sa demande de reconnaissance de maladies professionnelles de deux certificats médicaux, mentionnant au titre des renseignements médicaux, le premier ' tableau n° 57: tendinopathie chronique coiffe des rotateurs de l'épaule Droite et Gauche', le second 'troubles musculo-squelettiques des 2 membres supérieurs avec tendinite de la coiffe des rotateurs bilatéraux, épicondylite externe bilatérale, syndrome du canal carpien bilatéral ' Aucun de ces documents ne reprend spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n°57 A. Dans les fiches de liaison médico-administrative datées du 22 décembre 2019, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a, s'agissant de l'épaule droite mentionné le code syndrome 057AAM96C et renseigné le libellé du syndrome comme suit ' Coiffe des rotateurs: tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM', s'agissant de l'épaule gauche mentionné le code syndrome 057AAM96D et renseigné le libellé du syndrome comme suit ' Coiffe des rotateurs: tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM'. A la question 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies'', le médecin conseil a répondu par l'affirmative et à l'item ' Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', il a mentionné s'agissant de l'épaule droite ' IRM du 10/12/2018", s'agissant de l'épaule gauche ' IRM du 7/12/2018", ce dont il résulte que la pathologie a été objectivée par une IRM. Il s'en déduit que l'avis favorable du médecin conseil est fondé sur un élément médical extrinsèque, partant que les maladies au titre desquelles l'instruction des dossiers a été conduite correspondent bien à celles mentionnées sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat établi par le médecin traitant. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier de motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil à partir du dossier médical du salarié, au terme duquel il a conclu que les maladies déclarées relevait du tableau n°57 A, l'avis de notification de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ramenant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] opposable à la société [2] à 3% n'y suppléant pas. Sur le principe du contradictoire Suivant les dispositions de l'article R.441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Selon l'article R.441-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Suivant les dispositions de l'article R.441-13, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 transféré par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable en l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident et/ou de maladie professionnelle,les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, le cas échéant les éléments communiqués par tout autre organisme. En l'espèce, par courriers du 23 mai 2019 (dossiers n°188604334 et n° 188604336) la Cpam de la Dordogne a informé la société [2] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les dossiers avant qu'elle ne rende sa décision - à intervenir le 12 juin 2019 - sur le caractère professionnel de la maladie, dans le premier cas ' Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', dans le second cas ' Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n° 57: Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail '. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la société [2] a adressé à la Cpam de la Dordogne une demande de communication de pièces. La société [2], dont les éléments sus-mentionnés établissent qu'elle a été informée dès le 23 mai 2019 par la Cpam de la Dordogne de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter les dossiers et de la date prévisible des décisions, ne peut valablement se prévaloir d'une atteinte au principe du contradictoire, peu important la communication du certificat médical mentionnant 'troubles musculo-squelettiques des 2 membres supérieurs avec tendinite de la coiffe des rotateurs bilatéraux, épicondylite externe bilatérale, syndrome du canal carpien bilatéral '. Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté, que les conditions relatives au délai de prise en charge et aux travaux susceptibles d'avoir provoqué les tendinopathies non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs sont remplies. Il y a donc lieu de déclarer les décisions de prise en charge querellées opposables à la société [2]. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. La société [2], qui succombe, doit les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [2] la décision de la Cpam de la Dordogne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par une IRM, déclarée par son salarié M. [K] le 4 juin 2018; Déclare opposable à la société [2] la décision de la Cpam de la Dordogne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par une IRM, déclarée par son salarié M. [K] le 4 juin 2018; Condamne la société [2] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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