Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35522edfb0b58c05eac3
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/01477 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWNV CPAM DE PAU-PYRENEES c/ S.A.S. [5] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. n°19/02563) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022. APPELANTE : CPAM DE PAU-PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] dispensée de comparution INTIMÉE : [5] ayant un établissement situé [Localité 3], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en execice, domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [C] [T] a été employé par la SAS [5] (en suivant, la société [5]) en qualité d'ouvrier de chantier. Le 7 février 2018, M. [T] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « un canal cervical étroit et névralgie cervico-brachiale », à laquelle il a annexé un certificat médical initial établi le même jour , faisant état : « canal cervical étroit sévère C4 C5 C6 C7 névralgie cervico-brachiale avis neuro chirurgical ». Par un courrier du 14 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (en suivant, la Cpam de [Localité 6]) a informé la société [5] de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par un courrier du 25 mars 2019, la Cpam de [Localité 6] a informé la société [5] que l'état de santé de M. [T] était considéré comme consolidé à la date du 2 mars 2019 et justifiait un taux d'incapacité permanente partielle s'établissant à 20%. La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Cpam de [Localité 6]. Par une décision rendue le 23 juillet 2019, la commission médicale de recours amiable a réduit le taux d'incapacité permanente partielle à 15%. La société [5] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale qu'il a confiée au docteur [U]. Par un jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: '- dit qu'à la date du 2 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 7 février 2018 et déclarée le même jour concernant M. [T], est de 8%, - fait droit au recours de la société [5] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Pau-Pyrénées en date du 23 juillet 2019, modifiant la décision initiale du 25 mars 2019, - rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement'. La Cpam de [Localité 6] en a relevé appel par une déclaration du 25 avril 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2024, pour être plaidée. Elle a été radiée pour défaut de diligences de la part de la Cpam de [Localité 6] par un arrêt du 11 janvier 2024 La Cpam de [Localité 6] en a demandé la réinscription par un courrier reçu au greffe le 27 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Dispensée de comparution, la Cpam de [Localité 6], suivant les termes de ses dernières conclusions, transmises par un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2024 reçu au greffe le 11 juillet 2024, auxquelles elle a dans ledit courrier indiqué expressément se référer et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de ses moyens et arguements, demande à la cour de : ' A titre principal, - infirmer le jugement du 31 mars 2022, - confirmer la décision de la caisse du 25 mars 2019, - débouter la société [5]; A titre subsidiaire, - ordonner une consultation médicale avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation du 2 mars 2019 de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 7 février 2018, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] par référence au barème indicatif d'invalidité'. La Cpam de [Localité 6] fait valoir en substance que : - sa demande est recevable en ce que si l'avis de la commission médicale de recours amiable s'impose à elle la juridiction saisie se prononce sur la décision initiale; - le médecin conseil a retenu le taux querellé sur le constat d'une arthrodèse cervicale C6C6 sur un rachis dégénératif à l'origine d'une raideur cervicale pour tous les mouvements , en conformité avec le barème indicatif; - il ressort de la note médicale qu'elle produit que la pathologie étant bilatérale la symétrie des mesures ne peut pas suffire à réfuter la sévérité de l'atteinte, que la réduction de la mobilité atteint 50% voire 70 % pour la rotation. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société [5] demande à la cour de : ' A titre liminaire, - déclarer les demandes de la Cpam de [Localité 6] irrecevables, - débouter la Cpam de [Localité 6] de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions; A titre principal, - juger que la Cpam de Pau n'apporte aucun élément permettant de justifier l'évaluation de son médecin-conseil et pouvant remettre en cause l'analyse du médecin-consultant près du tribunal de Bordeaux, - la débouter de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions, - confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal de Bordeaux le 31 mars 2022 et juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T] doit être réévalué à hauteur de 8% maximum dans le cadre des rapports entre la société et la Cpam de de Pau; A titre subsidiaire, - désigner un médecin-consultant afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 7 février 2018 déclaré par M. [T]'. La société [5] fait valoir en substance que : - la demande de la Cpam de [Localité 6] tendant à la confirmation de la décision du 25 mars 2019 est irrecevable en ce que la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 juillet 2019 qui l'a infirmée s'impose à l'organisme; - aucun des éléments médicaux communiqués par l'appelante ne permet, à la différence des observations motivées de son médecin conseil, de justifier du taux retenu aussi bien initialement que par la commission de recours amiable. MOTIFS DE LA DECISION La cour relève que si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'objet du litige est la décision initialement prise par la Cpam de [Localité 6]; qu'il appartient à la juridiction de se prononcer sur le fond dudit litige, de sorte que la Cpam de [Localité 6] est recevable à demander que la décision du 25 mars 2019 qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle à 20 % soit confirmée. Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). En l'espèce, il ressort de son procès-verbal que le docteur [U], après avoir rappelé les antécédents médicaux du salarié, l'historique de la maladie, et les résultats de l'examen clinique effectué le 13 février 2019 par le médecin conseil, soit au titre du rachis cervical : rotations droite 30° gauche 20°, hyperextention 20°, distance menton sternum : 3 travers de doigts' , a indiqué ' l'examen clinique pratiqué par le médecin conseil retrouve une raideur cervicale en flexion hyperextension inclinaison lat D-G rotation latérale D-G, sans amiotrophie des membres avec mobilisation des ceintures scapulaires subnormales sans troubles radiculaires systématisés' et conclu ' pour l'ensemble de ces séquelles le taux d'IPP applicable par référence au guide barème était de 8% huit pour cent'. La cour rappelle que l' Annexe I du Barème indicatif d'invalidité Accidents du travail, sur l'application duquel les parties s'accordent, dans sa section 3.1 relative au rachis prévoit s'agissant du rachis cervical ' La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 (...)'. La seule note médicale, en date du 13 mai 2022, dont les auteurs appuient leurs conclusions en sus des constatations de leur confrère sur la lourdeur de l'intervention chirurgicale subie, la bilatéralité des restrictions et les doléances de l'assuré, lequel s'est pourtant contenté de faire part au médecin conseil de 'douleurs dans le cou et le côté gauche, des fois un peu côté droit' et de lui indiquer qu'il pouvait conduire, ne remet pas en cause utilement l'avis du médecin consultant et il n'appartient pas la cour d'y suppléer en ordonnant une nouvelle consultation médicale. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle déclarée par M. [T] le 7 février 2018 opposable à la société [5] s'établit à 8%. La Cpam de [Localité 6], qui succombe devant la cour, doit les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare la Cpam de [Localité 6] recevable à demander à ce que la décision du 25 mars 2019 soit confirmée; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] de sa demande de nouvelle consultation médicale; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35522edfb0b58c05eac3
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