Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35522edfb0b58c05eac7
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4Z4 ----------------------- S.A.S. PHOEBUS S.A.S. A.I.D.D. c/ SAS AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE, S.A.S. APSEON SOLAR FRANCE, S.A.R.L. BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE, S.A.S. RENNER ENERGIES FRANCE ----------------------- DU 24 OCTOBRE 2024 ----------------------- JONCTION DU RG 24/133 SOUS LE RG 24/132 Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 24 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Sylvaine DECHAMPS, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. PHOEBUS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6] S.A.S. A.I.D.D. agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absentes représentée par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jean-Baptiste HAUGUEL, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 juillet 2024, à : SAS AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] S.A.S. APSEON SOLAR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] S.A.S. RENNER ENERGIES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] absentes représentées par Me Sylvain LEROY membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Hubert DELERIVE, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] absente représentée par Me Antoine MATHIAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Juliette LAVERGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. ADENFI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] absente représentée par Me Antoine MATHIAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Juliette LAVERGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 10 octobre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 12 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux à ordonné à la société Terre et Watts et à la S.A.S Phoebus la transmission à la société ADENFI de quatre documents en version originale et de deux documents en version caviardée. L'ordonnance mentionne que les dits documents sont annexés à la décision. Par arrêt du 20 septembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la nullité des déclarations d'appel formées par les parties en cause, dont la S.A.S Phoebus, la S.A.S AIDD, la S.A.S Apseon Solar France et la SAS Terre et Watts aux motifs que les documents dont la communication avait été ordonnée n'avaient pas été annexés à la déclaration d'appel. La S.A.S Phoebus et la S.A.S AIDD ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 20 novembre 2023. Selon un jugement en date du 25 juin 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré la demande de la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie recevable - rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la S.A.S Phoebus et la S.A.S AIDD - condamné la S.A.S AIDD et la S.A.S Phoebus à communiquer à la S.A.R.L Bureau Conseil financement Energie (la société ADENFI): en version « non caviardée » les documents « modèle financier du groupe AIDD », « contrat de vente entre GRP II et AlS et APSEON » et « contrat de vente entre WINDVISION et TERRE&WATTS DEVELOPPEMENT » ; en version partiellement caviardée les documents suivants : « offre non engageant (NBO) de la société Blackrock » du 3 mars 2021 ayant précédé les acquisitions en l'état « caviardé » proposé par AIDD et PHOEBUS ; offre engageante (BO) de la société Blackrock du 22 avril en l'état « caviardé proposé par AIDD », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pour 90 jours. - condamné in solidum la S.A.S AIDD et la SAS Phoebus à payer à la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie à payer à la S.A.S APSEON Solar France, la S.A.S Aquitaine Investissement Solaire et la S.A.S Renner Energies France la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné in solidum la SAS AIDD et la SAS Phoebus aux dépens - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La S.A.S Phoebus a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 juillet 2024. La S.A.S AIDD en a également interjeté appel par déclaration du même jour. Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 31 juillet 2024, 1er et 6 août 2024, la S.A.S Phoebus a fait assigner la S.A.S AIDD, la S.A.S Apseon Solar France, la S.A.S Aquitaine Investissement Solaire, la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie et la S.A.S Renner Energies France en référé aux fins de voir ordonner un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 25 juin 2024 en ce qu'elle a ordonné la communication sous astreinte de certains document à la société Adenfi et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Adenfi la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de voir condamnée la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie aux dépens et à lui payer 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. (enrôlée sous le numéro RG 24/132). Par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet 2024 et 1er aout 2024, la S.A.S AIDD a fait assigner la S.A.S Phoebus, la S.A.S Apseon Solar France, la S.A.S Aquitaine Investissement Solaire, la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie et la S.A.S Renner Energies France en référé aux fins de voir ordonner un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 25 juin 2024 en ce qu'elle a ordonné la communications sous astreinte de certains documents à la société Adenfi et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Adenfi la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de voir condamnée la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie aux dépens et à lui payer 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. (enrôlée RG 24/133). Dans ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2024, et soutenues à l'audience, la S.A.S Phoebus maintient ses demandes à l'appui desquelles elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que la Cour d'appel de Bordeaux a estimé à tort que la déclaration d'appel était nulle, les documents prétendument annexés par le président du tribunal de commerce de Bordeaux n'étant pas joints à la déclaration d'appel alors qu'il s'agit d'une erreur de rédaction du juge du tribunal de commerce de Bordeaux et que ces documents n'ont pas à être communiqués tant que la décision n'est pas passée en force de chose jugée. Elle précise qu'elle a formé un pourvoi en cassation sur ce point et que l'issue du pourvoi ayant nécessairement une incidence sur le fond du litige, le sursis à statuer s'imposait. Elle fait valoir, en outre, que le juge de l'exécution a prononcé une astreinte particulièrement excessive alors qu'il a été saisi d'une demande qui a déjà été présentée à deux juridictions qui ont déjà statué sur cette demande d'astreinte entre les mêmes parties, de sorte que cette demande était irrecevable. Elle expose, enfin, que le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte que l'obligation devenue exécutoire et que les voies de recours ont un effet suspensif en cas de condamnation aux fins de communication ou de production de pièces. Elle en conclut que le pourvoi en cassation formé a exceptionnellement un effet suspensif dans le cas d'espèce. Elle explique que l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences irréversibles puisque dans l'hypothèse d'une infirmation, la communication des documents aurait des conséquences sans retour et des conséquences manifestement préjudiciables puisque les sociétés sont concurrentes, le montant de l'astreinte étant élevé. Dans ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2024, et soutenues à l'audience, la S.A.S AIDD formule les mêmes prétentions et fait valoir les mêmes moyens. En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2024, soutenues à l'audience, la S.A.R.L Bureau Conseil Financement Energie (la société ADENFI) sollicite que la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution soit rejetée, que la S.A.S Phoebus soit déboutée de sa demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du 25 juin 2024 et condamnée aux dépens et à lui payer 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que c'est en raison de la carence de la S.A.S AIDD et S.A.S Phoebus qui, malgré une mise en demeure préalable, ont refusé d'exécuter la décision de la cour d'appel de Bordeaux passée en force de chose jugée qu'elle a été contrainte de saisir le juge de l'exécution. Elle fait valoir, en outre, que la demande de fixation de l'astreinte par le juge de l'exécution n'a jamais été tranchée car la première ordonnance n'a pas ordonné d'astreinte et que la demande devant la cour d'appel n'a jamais pu être examinée en raison de la nullité de la déclaration d'appel. Elle précise que l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas aux jugements prononçant une astreinte. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 16 septembre 2024, soutenues à l'audience, la S.A.S Apseon Solar France, la S.A.S Aquitaine Investissement Solaire et la S.A.S Renner Energies France sollicitent qu'il leur soit donné acte qu'elles s'en rapportent à justice, que la S.A.S AIDD et la S.A.S Phoebus soient condamnées aux dépens et à leur payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles exposent qu'elles n'ont jamais été débitrices d'une obligation de transmettre les documents litigieux à la société Adenfi. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties s'accordant sur ce point, il convient d'ordonner la jonction entre les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 24/133 et RG 24/132, sous ce dernier numéro de rôle, puisqu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble et de statuer par une seule et même décision. L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. En l'espèce, outre que le juge de l'exécution a relevé que le pourvoi en cassation n'était pas suspensif et que l'arrêt de la cour d'appel contesté ne statuait que sur une question procédurale, soit la nullité de la déclaration d'appel, de sorte que l'issue du pourvoi est sans incidence sur le fond du litige soumis au juge des référés ayant statué par ordonnance du 12 avril 2022, et donc le cas échéant à la cour d'appel en cas de renvoi, ce dont il a déduit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de la cause ni d'erreur d'application de la règle de droit, il est admis que le prononcé d'une astreinte ne peut donner lieu à un sursis à l'exécution sur le fondement sus-visé. Par conséquent il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de sorte qu'il convient donc de débouter la S.A.S Phoebus et la S.A.S AIDD de leur demande de sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution. La S.A.S Phoebus et la S.A.S AIDD, parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées in solidum aux entiers dépens. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la S.A.S AIDD, la S.A.S Apseon Solar France et la société ADENFI chacune la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 24/133 et RG 24/132, sous le numéro RG 24/132, Déboute la S.A.S Phoebus et la S.A.S AIDD de leurs demandes de sursis à l'exécution du jugement en date du 25 juin 2024 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S Phoebus et la S.A.S AIDD in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la S.A.S AIDD, la S.A.S Apseon Solar France et la société ADENFI chacune la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Sylvaine DECHAMPS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671b35522edfb0b58c05eac7
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