Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35522edfb0b58c05eac9
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5V3 ----------------------- [X] [E] c/ S.A.R.L. PASQUON ET FILS ----------------------- DU 24 OCTOBRE 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 24 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Sylvaine DECHAMPS, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [X] [E] né le 03 Août 1955 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] absent représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE Demandeur en référé suivant assignation en date du 21 juin 2024, à : S.A.R.L. PASQUON ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absente représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 10 octobre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 21 mai 2024, le conseil des prud'hommes de Libourne a, notamment : - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dont le recours est enregistré sous le numéro 21/940 - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour que l'affaire soit réinscrite au rôle à la première date utile - réservé les dépens. Par assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond en date du 21 juin 2024, M. [X] [E] sollicite l'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 21 mai 2024, la fixation de la date et de l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour, la condamnation de la S.A.R.L Pasquon et Fils aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir concernant le motif grave et légitime que la décision du conseil des prud'hommes de surseoir à statuer est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. En outre, il expose qu'il n'est pas partie à l'instance en cours devant le pôle social qui a été saisi par la CPAM pour contestation du caractère professionnel de sa maladie et que le principe d'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, impose au conseil des prud'hommes de rechercher un lien de causalité entre l'origine professionnelle de de l'inaptitude du salarié indépendamment de la décision du pôle social du tribunal judiciaire. Il explique, enfin, que les sommes réclamées ont un caractère salarial donc alimentaire. Par conclusions déposées le 3 septembre 2024 et soutenues à l'audience, la S.A.R.L Pasquon et fils sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation de M. [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'allongement des délais de procédure ne peut pas être un motif gave et légitime et que les créances alimentaires incontestablement dues ont été réglées La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 applicable en l'espèce puisque la saisine du premier juge est postérieure au 1er janvier 2020, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. Pour apprécier souverainement le motif grave et légitime visé par ces dispositions, il n'appartient pas à la juridiction du premier président d'examiner le bien fondé du sursis à statuer et notamment de se prononcer sur l'incidence sur l'affaire des instances en considération desquelles le premier juge a prononcé un sursis à statuer et sur les chances de succès de ces instances. Par conséquent le moyen qui y est relatif en ce que le conseil des prud'hommes se devait de statuer sur le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [X] [E] sans attendre la décision du pôle social compte tenu de l'indépendance des rapports est inopérant. Par ailleurs l'absence de perception à court terme de l'intégralité des sommes que M. [X] [E] estime lui être dues compte tenu de leur caractère alimentaire ne peut pas constituer en l'occurrence un motif grave et légitime, puisqu'il n'est pas contesté qu'il a perçu les indemnités de rupture de base, et que seuls les compléments d'indemnités dues lorsque le caractère professionnel de l'inaptitude est reconnu ne lui ont pas été versés. Enfin, si l'allongement de la durée de la procédure s'apparentant à un déni de justice peut, selon les circonstances de la cause, caractériser l'existence d'un motif grave et légitime, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [X] [E], qui n'invoque pas utilement les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme puisque son affaire a déjà été examinée par le conseil des prud'hommes, ne justifie d'aucune circonstance permettant de considérer que l'allongement de la durée de traitement du litige confinerait au déni de justice. Par conséquent, faute pour M. [X] [E] de démontrer l'existence d'un motif gave et légitime, il convient de le débouter de sa demande d'autorisation de faire appel immédiat de la décision critiquée. M. [X] [E], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que M. [X] [E] comme la S.A.R.L Pasquon et Fils seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M. [X] [E] de sa demande tendant à se voir autorisé à relever appel immédiat du jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil des prud'hommes de Libourne, Déboute M. [X] [E] et la S.A.R.L Pasquon et Fils de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [E] aux dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Sylvaine DECHAMPS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35522edfb0b58c05eac9
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- Texte intégral
- Résumé officiel