Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35522edfb0b58c05eacd
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N55X ----------------------- S.A.R.L. GASCOGNE TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES -GTFA c/ S.A.S. TOP SUD MANUTENTION ----------------------- DU 24 OCTOBRE 2024 ----------------------- DÉSISTEMENT Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 24 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Sylvaine DECHAMPS, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. GASCOGNE TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES -GTFA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente représentée par Me Max BARDET membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Nicolas BOUX DE CASSON, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 09 septembre 2024, à : S.A.S. TOP SUD MANUTENTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absente représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 10 octobre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 3 mai 2024, le tribunal de Commerce de Bordeaux a : - condamné la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles à payer à la S.A.S Top Sud Manutention la somme de 5.341,02 euros, assortie des intérêts de deux fois le taux d'intérêt à compter de la première mise en demeure du 29 octobre 2021, - débouté la S.A.S Top Sud Manutention de sa demande de clause pénale et des dommages intérêts pour réticence abusive, - condamné la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles à payer à la S.A.S Top Sud Manutention la somme de 80,00 euros, - débouté la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles de toutes ses demandes, - condamné la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles à payer à la S.A.S Top Sud Manutention la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 9 août 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024 et du 10 septembre 2024, la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles a fait assigner la S.A.S Top Sud Manutention, la S.C.P CBF Associés, es qualité d'administrateur de la S.A.S Top Sud Manutention et la S.E.L.A.R.L Laura Lafon, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S Top Sud Manutention, en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 3 mai 2024, subsidiairement, de voir aménager l'exécution provisoire et autoriser la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles à consigner le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains du bâtonnier du barreau de Bordeaux sur un compte séquestre, et en tout état de cause, de voir condamner la S.A.S Top Sud Manutention à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions en date du 9 octobre 2024, et soutenues à l'audience, elle se désiste de son instance en référé enregistrée sous le numéro 24/00153 et demande à la juridiction du premier président de constater ce désistement, de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles, de statuer ce que de droit sur les dépens et de débouter la S.A.S Top Sud Manutention de ses prétentions. Aux termes de ses conclusions du 25 septembre 2024, soutenues à l'audience, la S.A.S Top Sud Manutention sollicite que la demande de la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite que la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable en ce que la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles n'a pas demandé dès la première instance qu'elle soit écartée et en ce que décision a reçue exécution par la voie d'une saisie attribution. A l'audience elle prend acte du désistement d'instance et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. MOTIFS de la DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles se désiste purement et simplement de son instance en référé et la S.A.S Top Sud Manutention prend acte de ce désistement et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît cependant pas inéquitable au vu des circonstances de l'espèce que chaque partie supporte en définitive la charge de ses frais irrépétibles, elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00153. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement de l'instance engagée par la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles en arrêt de l'exécution provisoire assortissant un jugement en date du 3 mai 2024 rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux enregistrée sous le n° de rôle 24/00153 , CONSTATE le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro de rôle 24/00153 , DEBOUTE la S.A.S Top Sud Manutention de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L Gascogne Travaux Forestiers et Agricoles aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Sylvaine DECHAMPS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35522edfb0b58c05eacd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel