Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35552edfb0b58c05eaeb
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 3 429 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01259 N° Portalis DBVC-V-B7G-G7RY Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 02 Mai 2022 - RG n° 20/00035 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. APPLIPLAST TECHNOLOGIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL INTIME : Monsieur [R] [B] [Adresse 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14118-02-2022-3869 du 31/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON INTERVENANTS: S.E.L.A.R.L. AJIRE, en la personne de Me [K] et Me [X] ès qualité d'administrateur judicaire de la SAS APPLIPLAST TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, en la personne de Me [L] , ès qualité de mandataire judiciaire de la SSAS APPLIPLAST TECHNOLOGIES [Adresse 6] Représentées par Me Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL A.G.S. - C.G.E.A. de [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [B] a été embauché à compter du 3 juillet 2000 par la société Appliplast dont l'activité a été reprise en 2014 par la société Appliplast technologies. Il était dans les derniers temps du contrat de travail chef d'équipe. Par lettre du 1er octobre 2019 l'employeur l'a informé qu'avaient été portés à sa connaissance des actes de sa part susceptibles d'être qualifiés de harcèlement, que dès lors, pour les besoins et le temps de l'enquête son contrat de travail était suspendu et sa rémunération maintenue. Le 9 octobre 2019 il a été convoqué pour présenter ses observations le 14 octobre. Le 14 octobre il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le 25 octobre il a été licencié pour faute grave. le 18 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a : - condamné la société Appliplast technologies à payer à M. [B] les sommes de : - 34 295 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 12 765,67 euros à titre d'indemnité de licenciement - 4 572,78 euros à titre d'indemnité de préavis - 457,27 euros à titre de congés payés afférents - 947,59 euros pour salaire pendant la mise à pied - 94,75 euros à titre de congés payés afférents -1 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle - ordonné à la société Appliplast technologies de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de 6 mois d'indemnités - débouté M. [B] de ses autres demandes - débouté la société Appliplast technologies de ses demandes - condamné la société Appliplast technologies aux dépens. La société Appliplast technologies a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la condamnant au paiement des sommes précitées. Par jugement du 31 mai 2023 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Appliplast technologies et par jugement du 10 janvier 2024 un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif a été arrêté. La selarl AJIRE ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la selarl SLEMJ et associés ès qualités de mandataire judiciaire sont intervenus à l'instance. L'AGS CGEA de [Localité 2] a été assignée en intervention forcée et n'a pas constitué avocat. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 mai 2024 pour l'appelante et du 22 octobre 2022 pour M. [B]. La société Appliplast technologies, la selarl AJIRE et la selarl SLEMJ demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions condamnant la société au paiement des sommes susvisées - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [B] à verser à la société Appliplast technologies la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3 500 euros à ce titre pour les frais en cause d'appel. M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement - y additant condamner la société Appliplast technologies à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2024. SUR CE Les premiers juges ont considéré que la suspension du contrat même avec paiement de la rémunération avait initié la mise à pied conservatoire et que celle-ci n'avait été suivie que tardivement de l'engagement d'une procédure disciplinaire de sorte que la mesure conservatoire devait être requalifiée en sanction et que sur le fondement de non bis in idem l'employeur ne pouvait sanctionner une deuxième fois mais, d'une part, le salarié ne le soutenait pas et ne le soutient pas davantage en appel, d'autre part le comportement de l'employeur le 1er octobre 2019 ne saurait être analysé ni en une mise à pied conservatoire ni en une sanction. La lettre de licenciement reproche à M. [B] deux faits qui seront successivement examinés. En premier lieu, la lettre de licenciement énonce que, à la suite d'un différend avec M. [G], Mme [M] est venue se plaindre à M. [B] le 27 septembre 2019 de l'attitude de M. [G], que non seulement M. [B] n'a pas informé sa hiérarchie de ce différend mais n'a pas prévenu celle-ci que Mme [M] avait quitté précipitamment la société en étant visiblement affectée alors qu'on ne peut laisser partir seule une salariée qui fait part d'un incident, cette information n'ayant été donnée que le 30 septembre sur question relative à l'absence de Mme [M]. La société Appliplast verse aux débats une lettre de Mme [M] en date du 30 septembre 2019 exposant que le 27 septembre un de ses collègues M. [G] est arrivé en lui ordonnant de 'fermer sa gueule' et qu'elle 'n'avait rien à dire', faits qu'elle a immédiatement remontés à son chef M. [B] qui n'a pas bougé. Lors de son audition par un représentant de l'employeur le 1er octobre 2019, elle s'est exprimée en termes similaires ajoutant 'et je suis donc partie après l'avoir prévenu'.. M. [B] fait état de la déclaration faite à l'employeur par M. [G] qui indique nier avoir tenu à Mme [M] le propos incriminé, que M. [B] est arrivé, que Mme [M] a dit qu'elle partait et que [D] avait dit que s'il y avait un problème elle partait. Aucun autre élément n'établit les circonstances de l'altercation entre Mme [M] et [G] ni son contenu exact et aucun élément n'atteste que l'état de santé physique et/ou psychologique de Mme [M] ait été altéré à ce moment, pas plus que n'est donnée une indication précise sur les horaires de Mme [M] et sur l'heure de son départ, les faits s'étant produits un vendredi. En cet état, et alors que l'information a été donnée le lundi matin, aucune faute n'est avérée. La lettre de licenciement énonce en second lieu que M. [B] a laissée perdurer au sein de son équipe des relations totalement inappropriées, laissant les salariés s'interpeller entre eux par des insultes et des surnoms pour certains orduriers, M. [B] lui-même ayant traité Mme [M] de cruche. Dans le cadre de l'instance l'employeur fait état d'insultes, et propos orduriers, de canulars téléphoniques, de moqueries permanentes, d'intimidation de M. [I], d'impossible intégration des nouveaux arrivants et d'une attitude passive. Il verse aux débats un certain nombre de déclarations de salariés. Dans sa lettre du 30 septembre 2019 Mme [J] [M] expose qu'elle subit de la part de son chef d'équipe M. [R] [B] et de certains de ses collègues des propos dévalorisants et désobligeants, que M. [B] ayant récupéré des informations personnelles la concernant s'autorise à lui faire des canulars téléphoniques, l'appelant 12 fois dans la même journée, la surnommant par son deuxième prénom et la traitant de cruche. Elle indique en outre 'ils' se permettent de crier dans l'atelier '[J]... salope', 'pour eux c'est un jeu, ils rigolent comme des enfants'. Le 1er octobre elle a déclaré avoir reçu 12 appels dans la journée de façon anonyme et que '[W]' est venu la voir en faisant référence au canular qu'il aurait fait à une autre, que début septembre 'ils' ont changé sa photo par une chanteuse sur le fichier des consignes, que plusieurs fois elle a entendu des '[J].. Salope' de la part de [W], que 15 jours plus tôt [R] lui a dit 'toi t'es vraiment cruche' sur un ton désagréable, que ce qui la gêne c'est que [R] adopte une posture de supériorité 'c'est moi le chef'. M. [I] a déclaré à l'employeur lors de son audition avoir constaté que quand ils étaient ensemble ([R], [T], [Y], [H]) ils se moquaient des gens '[F] c'est une grosse vache', que [T] se moquait de lui, que [R] a pris la défense de [T] et a minimisé, qu'il a demandé à changer d'équipe et que [R] lui a dit 'ne raconte pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans l'équipe', qu'il recevait des canulars, qu'il n'avait pas le sentiment d'être soutenu par son chef d'équipe, que [J] [M] a subi une situation identique. Mme [Z] a indiqué à l'employeur lors de son audition avoir entendu [J] lui dire qu'elle avait fait l'objet d'un canular, qu'elle-même avait un surnom 'la vieille' et avait entendu dire 'salope' à [J] et l'avoir vue rigoler, que si elle le prenait mal elle aurait dû le dire, que [S] le disait mais que pour [W] et [R] elle ne pouvait donner son avis. M. [U] a déclaré lors de son audition que le termes cruche ou salope c'est 'de la déconne' 'on s'insulte entre nous, [J] n'avait pas de surnom, l'histoire de salope çà n'a duré qu'une heure', ajoutant 'les filles font peut-être la loi entre elles et [R] devrait peut-être serrer la vis'. M. [G] a déclaré lors de son audition avoir eu des canulars, en avoir fait à [S], [R] et [T] qui lui en ont fait, avoir voulu rigoler avec [J] au sujet des factures de téléphone, que lui disait '[J]' et 'l'autre' 'salope', que tous dans l'équipe avaient des surnoms, que salope n'était pas le surnom de [J], qu'il ne savait pas qui avait appelé [J] par son deuxième prénom, qu'il a entendu des histoires de 'cruche' et vu que Mme [M] n'était pas bien toute la semaine précédant le 27 septembre. Mme [V] a déclaré lors de son audition que tous avaient des surnoms, qu'elle on l'appelait 'la petiote', que peut-être cela pouvait blesser certaines personnes, qu'elle n'a pas entendu les surnoms de [J]. M. [O] a déclaré lors de son audition qu'il n'avait rien entendu concernant les canulars, que la pratique des surnoms n'était pas spécifique et ciblée, qu'il appelait lui-même [C] 'la vieille', que [E] l'appelait '[A]', que [J] l'appelait 'gros sac', que c'était pour rigoler ensemble. Lors de son audition, M. [B] quant à lui a indiqué n'avoir jamais constaté de canulars ni entendu en parler, qu'une fois il avait dit à [J] qu'elle était cruche car elle pensait que ses pièces n'étaient pas bonnes alors que le contrôle était bon, que ce n'était donc pas péjoratif ni méchant mais banal, qu'il avait entendu [S] dire 'salope' mais que c'était bon enfant, que [J] l'insultait de 'gros sac', qu'il n'a jamais entendu d'autres propos de ce genre ni appelé quelqu'un par son deuxième prénom, qu'il pensait qu'il était trop gentil et évitait de rentrer dans le conflit. Il est constant qu'hormis le terme de 'cruche' la lettre de licenciement ne reproche pas à M. [B] d'avoir lui-même tenu des propos ou eu des comportements inappropriés mais, en connaissance de ceux de ceux son équipe, avoir laissé perdurer ceux-ci. Il sera relevé que des témoignages il ne ressort pas des constatations précises quant à la connaissance par M. [B] des canulars ni de ce en quoi ils consistaient. S'il en ressort l'emploi entre les salariés de 'surnoms' insultants ou peu flatteurs, il en ressort aussi une pratique relativement partagée et parfois réciproque dans un contexte qui, pour ne pas les justifier pour autant, est cependant décrit par les protagonistes comme plutôt accepté voire ressenti comme drôle. Surtout, il ne ressort pas de ces témoignages que, mis à part M. [I], un salarié se soit plaint en son temps à M. [B] ou ait exprimé devant lui un souci et un désir de voir cesser cette pratique. S'agissant de M. [I], son témoignage est relativement imprécis notamment quant aux brimades subies dont il se serait ouvert à M. [B] alors que ce dernier soutient dans ses conclusions que leur conflit résultait au contraire d'une remarque adressée par lui à M. [I] sur la qualité de son travail. Quant au propos 'cruche' imputé à M. [B], celui-ci reconnaît l'avoir tenu en donnant du contexte un sens distinct de celui donné par Mme [M]. En cet état, quand bien même ce terme n'aurait pas dû être employé par un chef de service lequel aurait dû, par ailleurs, être plus attentif aux propos tenus dans son équipe et veiller à faire cesser des qualificatifs qui n'ont pas à être employés dans une ambiance de travail, il doit être jugé que cette attitude, dès lors qu'elle était portée à la connaissance de l'employeur pour la première fois par les salariés concernés qui n'indiquent pas s'être ouverts d'un souci auparavant auprès de leur chef de service, justifiait un recadrage, une mise en garde du salarié voire un avertissement mais non la sanction disproportionnée d'un licenciement de surcroît pour faute grave pour un salarié occupant depuis 19 ans ce poste sans avoir jamais été mis en cause auparavant. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied, des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants alloués non critiqués à titre subsidiaire ainsi qu'à des dommages et intérêts qi, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, du salaire perçu (montant non contesté de 2 286,39 euros) et de la situation postérieure au licenciement (anxiété réactionnelle attestée médicalement, situation de chômage puis de missions d'intérim d'agent de production) ont été exactement évalués par les premiers juges. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, condamne la société Appliplast technologies à payer à M. [B] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Condamne la société Appliplast technologies aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35552edfb0b58c05eaeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel