Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35572edfb0b58c05eb03
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00583 N° Portalis DBVC-V-B7H-HFKF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 07 Février 2023 - RG n° F22/00085 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Entreprise MEUBLES [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Monsieur [K] [T] [Adresse 1] [Localité 5] [Localité 4] Représenté par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [T] a été embauché à compter du 2 juillet 1979 en qualité d'agent de production par M. [D] exerçant une activité de fabrication de meubles. Soutenant que M. [D], qui souhaitait prendre sa retraite, avait voulu le contraindre à démissionner ce qu'il n'avait pas fait, puis l'avait considéré comme démissionnaire en lui adressant bulletin de salaire et attestation pôle emploi et en lui opposant porte close, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir une reclassification au niveau IV 1er échelon AP41, un rappel de salaire, de voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités à ce titre. Par jugement du 7 février 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances a : - dit que l'activité de M. [T] relève du niveau 4, 1er échelon AP41 - dit irrecevables les attestations de M. [C] et Mme [T] - condamné M. [D] à payer à M. [T] les sommes de : - 1 437,40 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2018 à novembre 2019 - 55,28 euros à titre de reliquat de treizième mois - 149,27 euros à titre de congés payés afférents - 28 321,66 euros à titre d'indemnité de licenciement - 4 127,86 euros à titre d'indemnité de préavis - 412,79 euros à titre de congés payés afférents - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [D] à remettre à M. [T] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi, sous astreinte - débouté M. [T] de ses autres demandes - débouté M. [D] de ses demandes - condamné M. [D] aux dépens qui comprendront les frais d'établissement du constat d'huissier équivalant à 270,09 euros. M. [D] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que l'activité de M. [T] relève du niveau 4, 1er échelon AP41 et l'ayant condamné au paiement et à la remise de pièces susvisés et débouté de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 octobre 2023 pour l'appelant et du 26 avril 2024 pour l'intimé. M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que l'activité de M. [T] relève du niveau 4, 1er échelon AP41 et l'ayant condamné au paiement et à la remise de pièces susvisés et débouté de ses demandes - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes - à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées - condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement - déclarer recevables les attestations de M. [C] et de Mme [T] - condamner M. [D] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - confirmer le jugement pour le surplus - subsidiairement, si la cour ne fait pas application du niveau IV-AP41 condamner M. [D] à lui payer les sommes de 3 992,42 euros à titre d'indemnité de préavis, 399,24 euros à titre de congés payés afférents et 27 021,93 euros à titre d'indlci - juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne au sens de l'article 1404 du code civil - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2024. SUR CE 1) Sur la classification M. [T], dont les bulletins de salaire mentionnent le niveau III-AP31, soutient que l'emploi occupé relève du niveau IV premier échelon AP41. Il expose qu'il est titulaire d'un CAP de menuiserie de bâtiment et agencement, d'un BEP bois construction agencement mobilier, qu'il était autonome dans la réalisation de son travail dans tout le processus de fabrication du meuble jusqu'à la finition, qu'il restait seul pendant les absences et congés de son employeur, que l'effectif de l'entreprise ne permettait pas qu'il ne travaille pas en autonomie dès lors qu'il était le seul salarié et que M. [D] et son fils étaient en déplacement sur des salons, foires, chantiers et clients, qu'il avait plus de 40 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et connaissait parfaitement son travail comme les modèles de meubles existant depuis plus de 45 ans. Il verse aux débats une liste des tâches exercées et des machines utilisées, précisant que son patron se bornait à lui donner le plan et à lui indiquer l'essence du bois à utiliser et les dimensions, des photographies de différents meubles et deux témoignages accompagnés de pièces d'identité qu'il n'y a pas lieu d'écarter pour un motif de forme et mais qui n'apportent aucun élément utile dès lors qu'ils émanent d'un ami et de la soeur de M. [T] et ne contiennent aucun récit de faits directement constatés sauf en ce que Mme [T] indique passer régulièrement devant l'entreprise et avoir constaté qu'un seul véhicule y était stationné celui de son frère. M. [D] ne conteste ni la détention des diplômes cités traduisant la possession de 'connaissances nécessaires à l'exécution d'un travail qualifié' ni que M. [T] était le seul salarié ni que lui-même était régulièrement absent pour les raisons indiquées par ce dernier ni que celui-ci travaillait à l'assemblage de meuble au modèle connu depuis des décennies. S'il relève que la liste des tâches produite est établie unilatéralement par M.[T] il ne conteste pas pour autant que les tâches énumérées n'étaient pas accomplies par celui-ci. L'ancienneté et en conséquence l'expérience dans la pratique du métier est quant à elle incontestable. Si M. [T] reconnaît dans sa liste que le plan lui était donné et que lui étaient indiqués l'essence du bois et les dimensions, rien n'établit que d'autres instructions lui étaient données notamment par fiches, bons de travail, autres croquis ou schémas plus précis ou documents fixant le mode opératoire ni quant à l'utilisation de toutes les machines que le salarié énumère et dont il indique qu'il en assurait les réglages, ce qu'aucun élément ne dément. Il est ainsi suffisamment établi que M. [T] exécutait des opérations en fonction des nécessités techniques, la connaissance de son métier étant acquise à la fois par sa formation et par l'expérience, que ces opérations étaient exécutées soit à la main soit à l'aide de machines en exploitant les brèves instructions reçues et en en contrôlant le résultat. Ceci justifie l'application du niveau revendiqué au regard des critères posés par la convention collective. Le jugement sera donc confirmé, le calcul de la réclamation n'étant pas critiqué à titre subsidiaire. 2) Sur la rupture Il est constant que par lettre du 28 décembre 2019 M. [D] a adressé à M. [T] le bulletin de salaire de novembre et un certificat de travail en indiquant 'suite à ton souhait de départ le 30 novembre 2019" et que le 8 janvier 2020 il lui adressé l'attestation pôle emploi 'oubliée lors du premier envoi' indiquant avoir contacté l'inspection du travail qui était formelle quant au fait que le salarié avait démissionné. Dans le cadre de la procédure M. [D] se prévaut d'une démission de M. [T] comme étant à l'origine de la rupture. Il en veut pour preuve une promesse d'embauche de la part d'un concurrent qui se présente en réalité ainsi : il s'agit d'une lettre adressée par l'entreprise Mulot à M. [T] le 30 octobre 2019 pour lui indiquer 'suite à notre dernier entretien nous avons décidé de vous proposer un poste de menuisier et ce dès le 2 décembre 2019. Vous souhaitant la bienvenue dans l'équipe...'. Il produit encore deux photographies qu'il présente comme celles d'un pot de départ organisé le 15 novembre 2019 et qui ne font que montrer trois personnes discutant dans un bureau, un verre à la main. Par ailleurs, il produit les correspondances reçues de M. [T]. Celui-ci lui indiquait le 22 novembre 'suite au rendez-vous avec l'inspection du travail datant du 22 novembre, je vous précise que mon départ de votre entreprise est à votre demande, ceci étant dû à votre souhait de prendre votre retraite et de cesser votre activité. Ce départ implique un licenciement individuel pour motif économique. Sans ce dernier je ne peux signer aucun contrat avec un autre employeur. Je vous demande d'avoir le droit au CSP ainsi que mes indemnités de départ. N'ayant pas résilié mon contrat je serai présent le 2 décembre 2019 accompagné d'un huissier de justice'. Par lettre du 4 décembre 2019 il a indiqué contester catégoriquement le fait d'avoir dit oralement qu'il démissionnait, avoir rendu les clés à la demande de M. [D], avoir usé comme il le souhaitait de sa caisse à outils qui était personnelle et se considérer comme toujours salarié. Le procès-verbal d'huissier également produit par M. [D] mentionne que le 2 décembre 2019 M. [T], à la demande duquel il intervient, indique n'avoir reçu aucune notification de licenciement et ne pouvoir s'engager auprès de l'entreprise Mulot qui lui a remis une proposition de poste pour le cas où son poste serait supprimé, se présenter ce jour après ses congés pour reprendre son poste, ce sans avoir les clés qu'il a remises à la demande de M. [D]. Et l'huissier déclare constater que les lieux sont fermés et que personne n'ouvre. De son côté, M. [T] réitère n'avoir jamais démissionné et n'avoir eu que des contacts avec l'entreprise Mulot suivant le souhait de celle-ci au sein de laquelle il n'a été embauché que le 6 juillet 2020. En l'état de ces éléments et alors que la démission ne se présume pas, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune démission claire et non équivoque de M. [T] qui a continué de se tenir à disposition de son employeur de sorte que l'envoi par ce dernier des documents de fin de contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement accordées par les premiers juges sur la base de la classification à laquelle il a été fait droit et qui n'appellent aucune contestation à titre subsidiaire, outre à des dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, de l'ancienneté, des circonstances de la rupture traduisant effectivement un manque de considération pour un salarié ayant 40 ans d'ancienneté, du salaire perçu (2 063,93 euros) et du fait que M. [T] n'a retrouvé un emploi que le 6 juillet 2020, seront évalués à 35 000 euros. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant jugé irrecevables les attestations de M. [C] et de Mme [T], évalué à 30 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé une astreinte. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à écarter les attestations de M. [C] et de Mme [T]. Condamne M. [D] à payer à M. [T] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Y ajoutant, condamne M. [D] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. Condamne M. [D] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35572edfb0b58c05eb03
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