Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35572edfb0b58c05eb05
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 7 850 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00684 N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Février 2023 RG n° 21/00299 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. TRIUMVIRAT FINANCES [Adresse 2] Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [I] [D] [Adresse 3] Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN INTERVENANT : Monsieur [Z], [T], [E], [H] [Adresse 1] Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Mme [D] a été embauchée par la société Triumvirat finances en qualité d'attachée commerciale et administrative pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er mai 2019. Elle a été en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2019. Le 25 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, obtenir un rappel de salaire pour commissions, des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et des indemnités au titre d'une rupture nulle ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a : - débouté Mme [D] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et de ses demandes financières subséquentes à la requalification - constaté l'existence de faits de harcèlement sexuel et condamné la société Triumvirat finances à payer à Mme [D] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à ce titre - condamné la société Triumvirat finances à payer à Mme [D] les sommes de : - 3 456,45 euros au titre des commissions - 345,64 euros à titre de congés payés afférents - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Triumvirat finances de remettre à Mme [D] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi - débouté la société Triumvirat finances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Triumvirat finances aux dépens. La société Triumvirat finances a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant constaté l'existence de faits de harcèlement sexuel, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes. M. [H] est intervenu volontairement aux débats en cause d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er mars 2024 pour l'appelante, du 4 juin 2024 pour l'intimée et du 4 juin 2024 pour M. [H]. La société Triumvirat finances demande à la cour de : - réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant constaté l'existence de faits de harcèlement sexuel, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes - débouter Mme [D] de toutes ses demandes - condamner Mme [D] à payer la somme de 419,85 euros à titre de remboursement de commissions pour ventes finalement annulées - à titre subsidiaire réduire les dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et réduire à 1 519,20 euros le rappel pour commissions - en l'absence d'appel incident valable dire n'y avoir lieu à statuer sur la requalification en contrat à durée indéterminée et ses conséquences - condamner Mme [D] à lui restituer l'ordinateur portable et les clés de la société sous astreinte et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le rappel de commissions et à titre subsidiaire lui allouer la somme de 3 036 euros à ce titre - confirmer le jugement sur le harcèlement sexuel - le réformer pour le surplus, requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et condamner la société Triumvirat finances à lui payer les sommes de : - 2 139 euros à titre d'indemnité de requalification - 2 139 euros à titre d'indemnité de préavis - 213,90 euros à titre de congés payés afférents - 534,75 euros à titre d'indemnité de licenciement - 12 934 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - constater que l'intervention volontaire de M. [H] est abusive et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] demande à la cour de : - juger son intervention recevable - infirmer la décision en ce qu'il a jugé l'existence de faits de harcèlement sexuel - débouter Mme [D] de ses demandes à son encontre. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2024. SUR CE 1) Sur la demande de rappel de commissions Mme [D] expose qu'elle a pu constater que les ventes pour lesquelles elle avait procédé à la signature de la promesse de vente avaient fait l'objet de la signature par acte authentique, de sorte qu'elle s'estime fondée à prétendre au règlement des commissions sur les ventes réalisées dont elle présente la liste. Sur cette liste elle a indiqué les parcelles et biens concernés, la date de la promesse et celle du paiement de la moitié de la commission. Pour s'opposer à cette demande, la société Triumvirat soutient que le contrat prévoyait un paiement de la moitié de la commission à la signature de la promesse et de la seconde moitié à la signature de l'acte authentique à la condition sur la salariée ait effectué les tâches d'accompagnement des clients jusqu'à la vente et pendant la vente et géré la levée des réserves, que Mme [D] n'a jamais réalisé ces tâches pour les ventes qu'elle énumère, son remplaçant pendant son arrêt de travail les ayant faites et ayant perçu la seconde moitié de la commission, relevant en outre que deux des ventes invoquées ont été annulées. À titre subsidiaire elle relève que certaines ventes ont été signées alors que la salariée était en arrêt de travail. Le contrat de travail stipulait le paiement d'une rémunération variable constituée d'une prime individuelle sur objectif dont le montant dépendait du niveau de réalisation des objectifs fixés et précisait 'pour 2019 ils sont fixés dans les domaines suivants : terrain à bâtir : 0,6% du prix TTC de vente du terrain (exemple : pour une parcelle de 78 500 euros la somme de 471 euros payable pour moitié à la signature de la promesse de vente et pour l'autre moitié à la signature de l'acte authentique), appartement : cas n°1 en vente AFEDIM ou via un prescripteur 0,3% brut du prix de vente TTC du logement, cas n°2 en vente directe 0,7%. Les commissions sont payables à la vente sur plan du logement'. La condition alléguée par l'employeur d'avoir effectué l'ensemble des tâches et d'être présente lors de la signature de l'acte authentique pour percevoir la totalité de la commission n'est pas énoncée. La société Triumvirat présente un décompte signé de M. [N] embauché en septembre 2019 qui mentionne pour huit des opérations visées par Mme [D] des dates d'actes de vente toutes postérieures à la cessation des relations contractuelles mais ce décompte n'établit pas, pas plus que les bulletins de salaire de M. [N] qui ne précisent pas à quelles opérations sont afférents les versements mentionnés, que ce dernier a perçu une partie des commissions sur les opérations alléguées par Mme [D]. S'agissant des deux ventes annulées, ce point n'est pas sérieusement contesté par Mme [D] et en l'absence de toute opération effective et d'encaissement par la société aucune commission n'est due. Il sera enfin relevé que sur la tableau de la salariée figurent quatre opérations avec une date de promesse postérieure à son arrêt de travail. Ces éléments conduisent à juger que pour les promesses signées quand Mme [D] était en poste la commission est due sauf pour les deux ventes annulées mais que pour les promesses signées pendant son absence elle n'est pas due, ce qui conduit à faire droit à la demande à hauteur de 1 519,20 euros. 2) Sur le harcèlement sexuel Mme [D] soutient avoir dû subir avec insistance le harcèlement sexuel de son supérieur, M. [H], jusqu'à son arrêt de travail . Elle présente les éléments suivants : - un mail du 13 mai 2019 émanant de l'adresse mail [Courriel 6] Non signé et commençant, sans indiquer à qui il s'adresse, par ''toutes mes excuses pour hier après-midi. J'ai toujours été plus écrivain qu'un orateur', mail par lequel le rédacteur indique qu'il a compris la moindre des pensées de la destinataire, qu'il ressent les mouvements de son esprit, les méandres de ses sentiments, les raisons de ses paroles, regrette de l'avoir 'déçu' et indique 'j'ai vu en toi plus que je ne supposais au départ. Des trésors que tu renfermes, infiniment peu de personnes ne comprendrons le sens ou ne supposerons même l'existence. Moi seul connais le dédale du monde. Je t'offre mon aide, entière et sans contrepartie aucune, au cours de ton existence. C'est la preuve la plus désintéressée qu'une ombre telle que moi, sur l'écran de la vie, puisse t'offrir' - un mail du 11 juin 2019 émanant de la même boîte mails signé [T] 'Excuse moi pour ce matin si je suis très peu souriant mais il y a des jours où j'ai des sautes d'humeur dû à ce que tu sais. Merci pour ton sourire de chaque jour c'est agréable' -un mail d'un tiers indiquant le 19 juillet 2019 à M. [H] 'tous mes compliments pour le suivi sérieux du travail de votre collaboratrice. Avec autant de compliments, j'espère que cela continuera et que vous n'aurez jamais à en débattre devant un contentieux prud'homal', ce mail faisant suite à un rapport d'activité de M. [H] mettant en évidence les qualités professionnelles de Mme [D] à l'exclusion de toutes autres - le mail adressé le 23 juillet 2019 par elle à [T] 'je souhaite mettre les choses au clair encore une fois. La manière dont tu te comportes avec moi est inacceptable et n'est pas digne d'un chef d'entreprise. Je te demande expressément de ne plus m'offrir de cadeaux (tel que la bague hier) ou de demander des photos de moi. Ton comportement depuis deux mois est malsain et devient même effrayant' - le mail adressé par elle à [T] le 26 juillet 2019 déclarant faire suite à un entretien du matin concernant les fonctions de directrice adjointe qui lui sont proposées à compter du 24 août, récapitulant les points abordés (mission, rémunération, avantages) et concluant 'je tiens à ce que tout soit contractualisé' - un mail signé [T] le 7 août ayant pour objet le prévisionnel des salaires, donnant des explications sur ces points et concluant 'je te souhaite une excellente journée ma grande!' - le mail adressé par elle le 9 octobre au président de la société aux fins de faire un point sur sa situation, exposant être en arrêt maladie depuis le 13 septembre date à laquelle son seuil de tolérance face au comportement anormal de M. [H] a été atteint puis exposant longuement en quoi le poste de responsable commercial qu'elle occupe correspond à ses attentes, qu'elle a fait son travail du mieux qu'elle pouvait malgré l'emprise de M. [H] qui semblait avoir plus besoin d'une assistante que d'une commerciale, rappelant un précédent mail demandant de clarifier sa situation à son retour en termes de poste - un certificat médical de médecin généraliste en date du 5 septembre 2019 disant avoir examiné Mme [D] se plaignant d'un harcèlement moral et avoir constaté anxiété et troubles du sommeil entraînant une ITT de 2 jours et la nécessité de soins pendant 8 jours - une attestation de M. [J], qui n'indique pas à quelle date et en quelle qualité il est entré dans l'entreprise (il est indiqué sans contestation par la société qu'il a été stagiaire entre février et août 2019 et n'a pas donné satisfaction pour un emploi ensuite) exposant '[T] m'avait prévenu, il s'amuse de tout, pas de tabou et [I] devait être pareil car il voulait une équipe amusante autour de lui...lorsqu'[I] était présente, [T] était insistant sur la volonté de se tenir la main dans la rue par exemple. Il dénigrait aussi [M] le conjoint d'[I], il répétait l'infidélité non vérifiée de [M]. Il a une fois, sans qu'il le sache que j'ai assisté à cet événement, bloqué [I] à une porte pour qu'elle dise qu'ils étaient faits pour être ensemble', ce sans dater les événements auxquels il fait référence M. [H] conteste avoir écrit le mail du 13 mai qui lui est imputé et la société Triumvirat comme lui soutiennent que Mme [D] avait la main sur la boîte mails en question, ce que rien toutefois n'établit. Cela étant ce mail ne contenait pas de propos à caractère sexuel répondant à la définition de l'article L.1153-1 mais peut être lu comme une déclaration, certes exprimée en termes envahissants, de sentiments, qui n'a pas appelé de réponse écrite de Mme [D]. Le mail du 11 juin 2019 ne contenait qu'un propos anodin sur le sourire et ce sont en conséquence avec les mails vantant exclusivement les qualités professionnelles de Mme [D] ou lui disant 'excellente journée ma grande' les seuls éléments qui émanent directement de M. [H],. Certes ce dernier n'a pas répondu au mail de Mme [D] du 23 juillet 2019 mais celle-ci ne fait pas valoir une réitération de comportement problématique postérieurement à cette mise au point, l'attestation de M. [J] ne datant pas les constatations faites. Quant au mail adressé au directeur s'il n'a non plus reçu aucune réponse, il convient toutefois de relever que Mme [D] y évoquait le 'comportement anormal de M. [H]' et 'les conditions de travail instaurées' par ce dernier sans les préciser davantage ni évoquer de faits de harcèlement sexuel alors que son mail traitait par ailleurs d'une problématique de fonctions occupées à laquelle pouvait se rattacher au moins partiellement l'évocation des conditions de travail. S'agissant du témoignage de M. [J], il a déjà été relevé que rien ne permettait de dater les faits et de les situer avant ou après la mise au point de Mme [D], étant encore relevé que qu'avant cette mise au point visant des cadeaux et une demande de photos, seul un mail excédant le domaine professionnel et les relations entre personnes ayant travaillé plusieurs années ensemble et évocateur d'un désir de rapprochement par la pensée avait été adressé par M. [H]. En cet état, Mme [D] ne présente pas suffisamment d'éléments faisant présumer un harcèlement sexuel. 3) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Contrairement à ce que soutient la société Triumvirat finances, Mme [D] est recevable à critiquer le jugement qui a rejeté sa demande dès lors que dans le dispositif de ses conclusions elle ne se borne pas à demander à la cour de réformer le jugement mais formule des prétentions. Le contrat de travail conclu mentionne sous l'indication qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée : 'Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'. La société Triumvirat finances explique dans le cadre de l'instance qu'elle avait été créée le 25 septembre 2018, que l'embauche de Mme [D] est intervenue sept mois après la création dans le cadre de ce qu'elle a ressenti comme un accroissement temporaire d'activité lié à l'acquisition de deux parcelles en vue de réaliser des programmes immobiliers dont le cycle est d'environ deux ans. Les pièces qu'elle produit attestent qu'elle a acheté les parcelles de [Localité 4] en avril 2018 et a décidé d'acquérir le parcelles de [Localité 5] en décembre 2018, ce qui n'établit pas le lien avec l'embauche de Mme [D] en mai 2019 et justifie en conséquence une requalification en contrat à durée indéterminée. Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire lequel s'élève avant l'arrêt de travail pour maladie et suivant les pièces produites à 2 139 euros. 4) Sur la rupture La requalification en contrat à durée indéterminée conduit à juger infondée la rupture intervenue à l'expiration du contrat à durée déterminée, ce qui conduit à l'octroi d'une indemnité de préavis d'un mois, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts qui seront évalués en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de l'ancienneté, du salaire perçu (2 139 euros) et de l'absence d'explications sur la situation postérieure à la rupture, à 4 000 euros. 5) Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [H] Mme [D] n'invoque aucun préjudice subi du fait de l'intervention volontaire aux débats de M. [H] dont elle invoque le caractère abusif sans indiquer en quoi il le serait. 6) Sur les demandes de la société Triumvirat finances La société Triumvirat soutient qu'au terme de son contrat de travail Mme [D] n'a pas restitué les clés du bureau ni l'ordinateur portable appartenant à la société, se prévalant du témoignage d'une ancienne apprentie affirmant que quand elle est partie Mme [D] a emporté l'ordinateur qu'elle n'a jamais rendu. Aucune pièce objective n'établit la remise à Mme [D] d'un ordinateur et de clés et aucune mise en demeure n'avait été adressée avant l'instance rendant vraisemblable l'absence de restitution de sorte que cette demande sera rejetée. La société Triumvirat sollicite en outre remboursement de la somme de 419,85 euros correspondant à des ventes finalement annulées, sans s'expliquer plus précisément sur cette demande qui, en l'état des seules mentions du contrat de travail, n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Condamne la société Triumvirat finances à payer à Mme [D] les sommes de : - 1 519,20 euros à titre de rappel de commissions - 2 139 euros à titre d'indemnité de requalification - 2 139 euros à titre d'indemnité de préavis - 213,90 euros à titre de congés payés afférents - 534,75 euros à titre d'indemnité de licenciement - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, nullité du licenciement et dommages et intérêts pour intervention abusive de M. [H]. Déboute la société Triumvirat finances de ses demandes. Condamne la société Triumvirat finances aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35572edfb0b58c05eb05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel