Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35652edfb0b58c05ebab
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 24/817 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 24 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04349 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGKS Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [F] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/228 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante en la personne de Mme [V] [H], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre M. LAETHIER, Vice-Président placé Mme DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 13 décembre 2022, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d'Alsace a rejeté la demande de M. [F] [O] en date du 22 août 2022 d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité (CMI-invalidité). Après rejet de son recours administratif préalable, M. [O] a, le 23 juin 2023, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester la décision de la CDAPH du 13 décembre 2022. Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [F] [O], - dit que le taux d'incapacité de M. [F] [O] est compris entre 50 et 79 %, - dit que M. [F] [O] ne présente pas de RSDAE (restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi), - débouté M. [F] [O] de sa demande d'attribution de l'AAH, - débouté M. [F] [O] de sa demande au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité, - condamné M. [F] [O] aux frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation, - constaté l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté par M. [F] [O] à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 15 décembre 2023 au greffe de la cour ; Vu les conclusions du 12 avril 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [F] [O] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - infirmé le jugement rendu, - et statuant à nouveau, ordonner avant dire droit une expertise médicale de M. [F] [O] avec mission d'émettre un avis sur le taux d'invalidité de M. [F] [O], le cas échéant fixer un nouveau taux, - réserver les droits de M. [O] de conclure suite au dépôt des conclusions expertales, - débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les frais et dépens ; Vu les conclusions du 4 juin 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace demande à la cour de : - rejeter la demande de nouvelle expertise médicale formulée par M. [O], - rejeter la demande de M. [O] de se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés, rejeter la demande de M. [O] de se voir attribuer la CMI-invalidité, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 décembre 2023 en ce qu'il a dit que M. [O] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'AAH et en ce qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI-invalidité, - rejeter le surplus éventuel de demande ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation aux adultes handicapés en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 22 août 2022. Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du guide barème que : - un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne ; - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ; - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement). Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b)Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b)Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. À l'appui de son appel, M. [O] observe d'abord que le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'expertise, ce qui est exact, ensuite que son handicap l'empêche de pouvoir pleinement se déplacer et occuper un poste de travail, qu'il n'est absolument pas autonome dans les actes de la vie quotidienne ce, au regard des certificats médicaux qu'il produit et qu'une expertise médicale s'impose. La cour rappelle que le bien-fondé de la demande est à apprécier au jour de son dépôt auprès de la MDPH soit le 22 août 2022, l'évolution ultérieure en aggravation de l'état de santé de M. [O] ne pouvant que justifier une nouvelle demande ; que partant les certificats médicaux postérieurs produits par l'appelant ' du Dr [W] du 11/10/23 et du 04/04/24, du Dr [S] du 20/03/24, du Dr [X] du 22/05/24, du Dr [Z] du 22/02/2023- sont à écarter. Il résulte du certificat médical daté du 3 août 2022, joint à la demande déposée le 22 août 2022, que M. [O], né le 9 janvier 1993, souffre d'une malformation congénitale du membre supérieur droit ainsi que d'une hernie discale S1 ne justifiant que la prise d'antalgiques, qu'il est autonome dans ses déplacements, a des difficultés dans la motricité fine mais conserve la totale préhension de sa main dominante, qu'il réalise sans difficulté les actes de la vie quotidienne hormis le fait de couper ses aliments, faire les courses, préparer les repas, assurer les tâches ménagères pour lesquels il a besoin d'une aide humaine. Ces éléments médicaux ont été confirmés par le Dr [C], médecin expert qui a examiné M. [O] lors de l'audience du tribunal du 18 octobre 2023. Celui-ci en a conclu que « Le patient est largement autonome dans les actes de la vie quotidienne sauf pour certaines activités où il a besoin d'une aide humaine » « le taux est bien compris entre 50 et 79 % et pas de RSDAE ». Pas plus qu'au tribunal, M. [O] n'apporte à la cour d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du Dr [C] de son taux d'incapacité au 22 août 2022. La cour observe par ailleurs que si les conséquences au plan professionnel de la pathologie dont souffre M. [O] sont durables, celui-ci est en mesure de travailler depuis la régularisation de sa situation administrative en juin 2022 et a entrepris des démarches en ce sens qui n'ont pas abouti sans qu'il soit démontré que son handicap en soit la cause ; il a du reste régulièrement poursuivi des études et occupé divers emplois dans le domaine des ressources humaines au Congo, son pays d'origine, avant sa venue en France. Enfin, par application des dispositions de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, M. [O] dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % ne peut se voir attribuer la CMI-invalidité. Dans ces conditions et pour les motifs repris des premiers juges, il y a lieu, sans recourir préalablement à une mesure d'expertise, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que la demande d'expertise est rejetée et la décision de la CDAPH de la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace du 13 décembre 2022 confirmée. Partie perdante, M. [F] [O] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 6 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ; Y ajoutant, REJETTE la demande d'expertise médicale de M. [F] [O] ; DIT que la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace du 13 décembre 2022 est confirmée ; CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35652edfb0b58c05ebab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel