Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35682edfb0b58c05ebc1
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 1 390 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
SAS ATS AMBULANCE TAXI C/ DGFP PRS [Localité 4] SCP BTSG² Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01508 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ6H MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 novembre 2023, rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 23/3837 APPELANTE : SAS ATS AMBULANCE TAXI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 INTIMÉES : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFP), représentée par la comptable des Finances Publiques en charge du Pôle de recouvrement spécialisé, agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de Saône et Loire dont le siège est : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 SCP BTSG² représentée par Me [M] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ATS AMBULANCE TAXI [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS ATS Ambulance Taxi. La SCP BTSG² a été désignée mandataire judiciaire. Un projet de plan de redressement par continuation a été déposé, et il a été homologué par un jugement du 26 octobre 2023. Ce plan prévoit notamment le paiement de l'intégralité des créances en dix annuités. C'est dans le cadre de cette procédure, que par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge commissaire a admis au passif de la SAS ATS Ambulance Taxi, une créance de la DGFP PRS de [Localité 4] pour une somme de 13 904 euros à titre privilégié définitif, en matière de Formation Professionnelle Continue. La SAS ATS Ambulance Taxi a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2023. Selon conclusions notifiées le 20 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles R 662-1 et R 624-4 du code de commerce, 14, 455, 472, 562 et 670-1 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de : - la recevant en son appel et l'y déclarer bien fondée, - annuler l'ordonnance numéro 2023 003844 dont appel, - dire n'y avoir lieu à statuer par effet dévolutif, subsidiairement, - annuler l'ordonnance numéro 2023 003844 dont appel, statuant à nouveau, - rejeter l'admission de créance sollicitée par la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4], - la débouter de toutes ses demandes, fins et prétention, encore plus subsidiairement, - infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - rejeter l'admission de créance sollicitée par la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4], - la débouter de toutes ses demandes, fins et prétention, en toute hypothèse, - condamner la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4] à lui payer une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions d'intimée notifiées le 8 février 2024, la SCP BTSG² en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ATS Ambulance Taxi demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice. Selon conclusions d'intimé notifiées le 25 mars 2024, la direction des finances publiques PRS [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à annulation de la décision prise par l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 20 novembre 2023 en ce qu'elle fixe la créance du PRS de Mâcon au titre de la FPC à la somme de 13 904 euros, - confirmer l'ordonnance, en tout état de cause, statuant par le jeu de l'effet dévolutif, - admettre la créance de FPC du PRS de [Localité 4] à titre privilégié définitif pour 13 904 euros, - condamner la SAS ATS Ambulance Taxi au paiement des entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture est intervenue le 18 juin 2024. SUR CE, LA COUR I/ Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée A l'appui de sa demande, la SAS ATS Ambulance Taxi fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant le juge commissaire de sorte que l'ordonnance déférée doit être annulée sans effet dévolutif. La direction des finances publiques soutient, quant à elle, que : - la société appelante a bien été convoquée par le tribunal de commerce à l'audience du 20 novembre 2023 par courrier du 15/09/2023 avec accusé de réception, mais elle n'a pas retiré le pli auprès des services de la poste, - lorsque la formalité se fait sous forme de LRAR, la jurisprudence retient qu'elle est valablement accomplie lorsque le destinataire du recommandé, dûment avisé, ne va pas chercher son courrier, - en toute hypothèse, l'annulation pour absence de convocation obligerait la cour à statuer par le jeu de l'effet dévolutif ; que ce n'est que lorsque la cause de nullité du jugement tient à l'irrégularité de l'acte introductif d'instance que l'effet dévolutif ne joue pas ; qu'en la matière, l'acte introductif d'instance n'est pas la convocation devant le juge mais la déclaration de créance (Paris, 3e ch. civ., 13 juin 2013, n°2002/0740). L'article R 662-1 1° du code de commerce prévoit que les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative de ce code, à savoir les difficultés des entreprises. L'article R 624-4 du code de commerce rappelle que les parties sont convoquées devant le juge commissaire statuant en matière d'admission de créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au terme de l'article 670-1 du code de procédure civile, applicable à toute juridiction en vertu du principe posé par l'article 749, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Par ailleurs, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est régulièrement jugé que lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel (Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n°15-27.530). Le juge commissaire ne peut en principe statuer sur des créances contestées sans convocation préalable du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance déférée indique que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de recéption à comparaître à l'audience du 20/11/2023. Il est produit aux débats par l'intimée une convocation établie par le greffe du tribunal de commerce le 15 septembre 2023 à destination de la société ATS Ambulance Taxi en vue de l'audience du 20 novembre 2023 ayant pour objet 'l'admission à titre provisionnel des organismes de sécurité sociale et autres - L622-4, L631-18, L641-14", le créancier référencé étant DGFP PRS Mâcon. Or, l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe a convoqué la société ATS Ambulance Taxi en vue de cette audience est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Toutefois, même à considérer, comme le soutient l'appelante, que cette convocation est irrégulière, l'inobservation des dispositions relatives à la convocation du débiteur n'emporte pas de plein droit la nullité de la procédure de vérification des créances, et il appartient au débiteur qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief relatif à un défaut d'information ou à un retard dans l'établissement de la liste des créances déclarées avec les propositions d'admissions du liquidateur. Or, la société Ambulance Taxi, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucune explication pour justifier de l'existence d'un grief de ce chef. Au demeurant, il est relevé que la nullité, fût-elle établie, ne saurait faire obstacle à l'effet dévolutif de l'appel, aucune irrégularité n'affectant l'acte introductif d'instance qui n'est pas la convocation devant le juge commissaire mais la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice et dont la régularité n'est pas contestée. Le débiteur conclut, par ailleurs, à l'annulation de la décision déférée avec effet dévolutif pour défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Mais, il résulte de la décision entreprise que le premier juge s'est fondé sur les éléments transmis par le créancier afin de fixer la créance. De même, en admettant la créance, il a nécessairement vérifié que la demande était recevable, régulière et bien fondée au regard de l'article 472 du code de procédure civile sans qu'aucun texte n'impose que les dispositions de cet article soient expressement reproduites dans la décision. En conséquence, les moyens sont inopérants et il n'y a pas lieu d'annuler la décision déférée. II/ Sur la contestation de créance L'appelante soutient que le créancier ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue de sa créance, précisant que dans sa comptabilité seuls deux impayés existeraient pour 1 483 euros et 2 289 euros. Elle ajoute qu'il incombe au créancier de bien mentionner les causes de sa créance et de veiller à ce que les décisions les reprennent faisant observer, par ailleurs, que la DGFP PRS de [Localité 4] n'a effectué qu'une seule déclaration de créance et qu'un titre exécutoire a été émis postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire en violation des dispositions de l'article 'L621-22" du code de commerce. Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, la DGFP PRS de [Localité 4] justifie avoir déclaré à titre provisionnel, par courrier du 20 décembre 2022, notamment deux créances qualifiées de formation professionnelle continue pour des montants respectifs de 6 318 euros et 7 586 euros, soit un total de 13 904 euros et ce à titre privilégié. Par ailleurs, l'ordonnance déférée précise les références de la créance et sa nature à savoir 'Formation pro continue' alors au demeurant que la société débitrice ne découvre pas au détour de cette procédure de contestation de créances, les créances qui ont été effectivement déclarées par l'intimée. Aucun texte n'impose au créancier d'effectuer plusieurs déclarations en présence de multiples créances. Si le titre exécutoire concernant ces créances a été émis le 16 août 2023, soit postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire c'est bien parce qu'il s'agit de créances provisionnelles, dont l'admission définitive est conditionnée à l'établissement d'un titre exécutoire dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture dans lequel le mandataire doit déposer la liste des créances de sorte qu'il n'y a pas violation des dispositions de l'article L622-21 et non L621-22 du code de commerce comme indiqué par erreur par l'appelante. Les moyens soulevés par la société appelante étant inopérants, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions. La SAS ATS Ambulance Taxi, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la SAS ATS Ambulance Taxi de sa demande en annulation de l'ordonnance déférée, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS ATS Ambulance Taxi aux dépens d'appel, Déboute la SAS ATS Ambulance Taxi de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile dispose qarticle 670-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile sans quarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
671b35682edfb0b58c05ebc1
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