Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35682edfb0b58c05ebc5
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 11 404 946 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST C/ EARL DE CHAMPVENT SAS [I] [T] MANDATAIRE JUDICIAIRE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GL74 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 25 janvier 2024, rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00005 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistée de Me Jacques BERNASCONI, membre de la SELARL BERNASCONI- ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMÉES : EARL DE CHAMPVENT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 6] [Localité 5] SAS [I] [T], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège et es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL DE CHAMPVENT : [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Christophe AUBERTIN, substitut général GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a prononcé le redressement judiciaire de l'EARL de Champvent et a désigné la SAS [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 10 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (ci-après 'la banque') a adressé sa déclaration de 'créances'. Le 25 janvier 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Mâcon a adressé à la banque l'avis d'admission de sa créance pour un montant de 14 474,46 euros, dans les termes suivants : 'En application de l'article R. 624-3 du code de commerce. vous trouverez sous ce pli copie de l'état des créances (page vous concernant) établi et déposé au greffe par la SAS [I] [T] MJ, approuvé par le juge commissaire, et valant admission de votre créance, avec indication du montant ainsi que des sûretés et privilèges associés'. Cet avis d'admission a fait l'objet d'une réclamation de la banque auprès de Maître [T]. Par courriel du 06 février 2024, la banque a contesté le fait qu'une seule créance ait été retenue dans l'avis d'admission alors, selon elle, que sa déclaration de créance mentionnait plusieurs créances. Maître [T] a répondu à la banque, par courriel du même jour, que sa déclaration de créance ne comportait qu'un seul bordereau. Par déclaration du 04 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a relevé appel de la décision d'admission de créance du 25 janvier 2024. Selon conclusions d'appelante n°3 notifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle n'a retenu que la créance de 14 474,46 euros, - l'admettre au passif du redressement judiciaire de l'EARL de Champvent pour les autres créances déclarées, - l'admettre en conséquence pour toutes les créances qu'elle a déclarées, soit : au titre du dépôt à vue : 14 474,46 euros au titre d'un prêt n° 00003128912 : 7 193,98 euros au titre d'un prêt n° 00002194549 : 1 458,92 euros au titre d'un prêt n° 00002861935 : 4 957,91 euros au titre d'un prêt n° 00001255774 : 24 025,50 euros au titre d'un prêt n° 00002034245 : 61 938,69 euros soit un total de 114 049,46 euros. - condamner la SAS [T], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL de Champvent, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de l'EARL de Champvent. Selon conclusions d'intimées n°3 notifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société [I] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL de Champvent, et l'EARL de Champvent demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'état d'admission de créance du juge commissaire, En conséquence, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de toutes ses demandes, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. SUR CE, LA COUR I/ Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les intimées soutiennent que le seul élément produit au débat étant la notification du greffe, la cour devra vérifier qu'aucune autre notification n'est intervenue postérieurement et que l'appelante a bien respecté le délai de l'article R. 661-3 du code de commerce. La banque répond que si l'avis d'admission de créance comporte la mention de l'article L.624-3 du code de commerce, il n'indique pas le délai du recours et ses modalités, de sorte qu'en application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, une telle décision est insusceptible de faire courir le délai de recours de dix jours (cf. jp). Elle conclut que son appel, formé selon déclaration en date du 05 mars 2024 (en fait 04 mars), est recevable. Selon l'article L 624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en matière d'admission de créance est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire selon les modalités fixées par décret en conseil d'Etat. L'article R 624-3 du code de commerce indique que 'les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.' L'article R624-7 précise que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. Le délai d'appel est de dix jours à compter du jour de la notification aux parties de la décision (C. com., art. R. 661-3, al. 1er). En l'espèce, le greffe du tribunal judiciaire de Mâcon a adressé par lettre du 25 janvier 2024 l'avis d'admission de créance mentionnant les dispositions de l'article R 624-3 du code de commerce sans mentionner toutefois le délai de recours. Il en résulte qu'en l'absence de justification d'autres notifications mentionnant le délai d'appel, le recours introduit par la banque par déclaration du 4 mars 2024 doit être déclaré recevable. II/ Sur le bien fondé de l'appel La banque fait valoir que la lecture de la lettre d'envoi du 10 août 2023 permet de se convaincre de ce que la déclaration de créance mentionnait plusieurs créances, soit non seulement la créance déclarée au titre de l'ouverture de compte (mentions cochées 'Extrait d'ouverture de compte' et 'Relevé(s) de compte des 12 derniers mois') mais également des créances dues au titre de prêts (mentions cochées 'Acte(s) sous seing privé(s)' et 'Tableau d'amortissement') tandis que cette lettre d'envoi était assortie des documents justifiant de plusieurs créances et non d'une seule. Les intimés répondent que le document adressé par la banque ne contient qu'un bordereau de déclaration de créance, paginé 1/1 et joint à son courrier demandant au mandataire de bien vouloir 'admettre la créance' et que les autres éléments joints à la déclaration de créance sont des justificatifs qui n'ont aucun lien avec la créance dont il est demandé l'admission et ne sauraient constituer à eux seuls des déclarations de créances. Selon l'article L. 622-25 du Code de commerce : "La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances (...)". L'article R. 622-23 précise qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, 'la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.' Les articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce exigent donc un contenu précis et obligatoire de la déclaration de créances, celle-ci devant être accompagnée d'un bordereau contenant les documents justificatifs ou leur copie. Si la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière, son contenu doit permettre au mandataire judiciaire d'appréhender sans recherches spécifiques le montant de la ou des créances déclarées. En l'espèce, par lettre recommandée du 10 mars 2023, la banque indique à Me [T] : '(...) Nous vous prions de trouver sous pli notre déclaration de créances ainsi que : Photocopies : x - actes sous seing privé(s) x - tableau d'amortissement x - extrait d'ouverture de compte x - relevé(s) de compte des 12 derniers mois Nous vous souhaitons bonne reception de ces pièces et vous demandons de bien vouloir : - admettre la créance de notre caisse régionale au passif de cette procédure de RJ, - nous communiquer les informations...' La cour relève, à titre liminaire, que si la banque indique adresser sa déclaration de créances au pluriel, elle demande l'admission de sa créance au singulier. Le premier document joint à ce courrier constitue un décompte certifié conforme paginé 1/1 portant sur le solde restant dû au titre d'un compte en euros dont l'historique est joint dans les pièces communiquées, et ce pour un montant de 14 474,46 euros, seule créance qui a été admise. Les autres pièces jointes au courrier précité, à l'exception des contrats de prêts et tableaux d'amortissement, sont toutes intitulées 'justificatif de déclaration de créance'. Or, la déclaration de créance est distincte des justificatifs nécessaires à prouver son existence et son montant. Aussi, alors que la banque, qui n'a fourni aucun état récapitulatif des créances alléguées, n'a pas précisé le nombre de créances qu'elle entendait déclarer, elle ne peut valablement reprocher au mandataire judiciaire de n'avoir inscrit sur la liste des créances soumise au juge commissaire que la créance clairement identifiée comme telle au titre de l'ouverture de compte dès lors qu'il ne lui appartient pas de faire le tri dans les documents qui lui sont communiqués, et ce peu important qu'il ait pu être informé, ce qui n'est pas établi, par le débiteur de l'existence de ces créances en recevant la liste des dettes conformément à l'article L622-6 du code de commerce. La banque ayant manqué à l'exigence de clarté dans sa déclaration de créance, elle ne peut aujourd'hui contester la décision d'admission du juge commissaire. En conséquence, la décision d'admission de créance déférée est confirmée. La banque, succombant en son recours, est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de la banque, Confirme l'état d'admission de créance concernant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
671b35682edfb0b58c05ebc5
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