Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35692edfb0b58c05ebd1
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
[F] [X] C/ MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à : -MDPH DE LA CÔTE D'OR(LRAR) C.C.C délivrées le 24/10/24 à : -Me MANHOULI -[F] [X](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBJ3 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00111 APPELANTE : [F] [X] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 8 septembre 2020, la maison départementale des personnes handicapées de Côte d'Or (MDPH) a réceptionné une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) de Mme [X]. Par courrier daté du 28 janvier 2021, Mme [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de la décision de rejet du 17 décembre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) laquelle a, le 25 mars 2021, maintenu son refus d'attribution de l'AAH, au motif d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et d'une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 29 mars 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 8 septembre 2022, a : - déclaré le recours recevable, - sur le fond, dit que Mme [X] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison de son handicap, - dit que Mme [X] ne remplit pas les conditions d'attribution de l'AAH, - confirmé la décision de la CDAPH de Côte d'Or rendue le 17 décembre 2020 par laquelle le bénéfice de l'AAH est refusé à Mme [X], - débouté Mme [X] de son recours, - dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés. Par déclaration enregistrée le 10 octobre 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision. A l'audience, Mme [X] a repris ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et aux termes desquels elle demande de réformer le jugement attaqué, et de réformer en conséquence les décisions portant refus de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. En substance, Mme [X] expose d'abord souffrir de fibromyalgie et qu'ayant été contrainte d'arrêter toute activité sur le plan professionnel, même à temps partiel, en raison de son handicap, elle justifie indubitablement d'une restriction substantielle et durable à l'emploi telle que cette notion est définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisée par la circulaire DGCS/SD1 n° 2011-413 du 27 octobre 2011, alors que l'aménagement de poste, à le supposer envisageable, n'exclut pas cette notion contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et qu'il incombe à la MDPH de prouver dans quelle mesure un poste pourrait être aménagé, ce qu'elle se cantonne d'arguer en l'espèce. SUR CE : C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge, après avoir relevé que les parties s'accordaient sur un taux d'incapacité présenté par Mme [X] supérieur à 50% mais inférieur à 79% a rejeté non recours, faute pour celle-ci de justifier de ses éventuelles difficultés d'accès à l'emploi qui s'expliqueraient par son seul handicap, ne produisant aucun document probant sur son parcours professionnel et en particulier sur le motif de la fin de son dernier contrat de travail qu'elle occupait à mi-temps. Et que ne produisant pas davantage à hauteur de cour de pièce sur ce motif ni la moindre pièce attestant de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ou même seulement de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches et ce d'autant moins, qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé en milieu ordinaire qui lui permet de prétendre à des formations adaptées et à des postes aménagés tenant compte de son état de santé, Mme [X] ne caractérise donc pas l'incapacité absolue à l'exercice d'une activité professionnelle dont elle se prévaut. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [X], partie perdante, aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire ; Confirme le jugement du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] aux dépens de l'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35692edfb0b58c05ebd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel