Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b356b2edfb0b58c05ec01
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 19/03511 N° Portalis DBVM-V-B7D-KECN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00104) rendue par le tribunal de grande instance de Chambéry en date du 17 juin 2019 suivant déclaration d'appel du 12 août 2019 APPELANTE : La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Juridique [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience INTIMEE : Mme [I] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024. Mme [I] [V], employée en qualité d'auxiliaire de vie par l'ADMR de l'[4] à [Localité 6] (73) depuis le 27 décembre 2004 a demandé le 18 mars 2014 à la CPAM de la Savoie la reconnaissance des maladies professionnelles 'syndrome canalaire coude droit et gauche + canal carpien G et droit' au titre des tableaux MP57B et C selon certificat médical initial du 12 décembre 2013 faisant état de 'souffrance neurogène des 2 mains et blocage neurologique à l'EMG (électromyogramme) aux coudes et canaux carpiens' initialement constatées le 19 mai 2013, puis le 4 novembre 2013 par le médecin conseil. La CPAM de la Savoie a instruit les demandes relatives aux quatre maladies professionnelles ainsi déclarées et a notifié le 23 juin 2014 à l'assurée la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction pour chacune d'entre elles. Le 19 août 2014 cette caisse a ensuite informé l'assurée de la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 7] pour avis puis lui a notifié le 19 septembre 2014 le refus de prise en charge des maladies déclarées, au motif qu'elle n'avait pas reçu l'avis de ce comité. Le CRRMP de [Localité 7] a émis le 26 septembre 2014 deux avis défavorables et le 29 septembre 2014 la caisse a notifié à Mme [V] le refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies 'syndrome canalaire du coude droit' (dossier 139212690), 'syndrome canalaire du coude gauche' (dossier 133212696) et 'syndrome du canal carpien gauche' (dossier 135212694). Concernant la maladie 'syndrome du canal carpien droit' (dossier 137212692) elle a notifié le même jour à Mme [V] une 'confirmation de refus' rédigée en ces termes 'suite à votre contestation reçue par courrier le Contestation non trouvée (sic), je vous informe de la décision de la commission de recours amiable qui confirme le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 décembre 2013 (sic). (...)'. Mme [V] a contesté par courrier du 6 novembre 2014 devant la commission de recours amiable de la caisse 'la lettre datée du 29 septembre 2014 ' par laquelle 'la CPAM a refusé de faire droit à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie concernant : canal carpien droit, canal carpien gauche, compression nerf cubital droit, compression nerf cubital gauche'. La commission de recours amiable a rejeté ce recours le 19 février 2015 et Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry qui par jugement du 17 juin 2019 - a déclaré Mme [V] recevable et fondée en son recours, - a constaté que faute pour la CPAM de la Savoie d'avoir respecté les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de cette maladie déclarée le 18 mars 2014 était acquise, - a renvoyé en conséquence Mme [V] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - a condamné la CPAM de la Savoie à payer à Mme [V] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La CPAM de la Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juillet 2019 par déclaration reçue au greffe le 13 août 2019. Par arrêt en date du 19 octobre 2021, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement déféré, avant dire-droit a ordonné la transmission du dossier de Mme [I] [V] au CRRMP de [Localité 5] et a réservé les dépens. L'avis du CRRMP de Bourgogne-Franche Comté a été déposé le 25 mai 2023. Par conclusions déposées le 15 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a sollicité la reprise de l'instance. Elle sollicite également la confirmation du refus de prise en charge des quatre maladies de Mme [I] [V] au titre de la législation professionnelle et la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. Elle demande que l'assurée soit déboutée de toutes ses demandes. Au soutien de sa demande, elle indique que le deuxième CRRMP désigné a retenu qu'aucune des quatre pathologies déclarées par l'assurée ne présentait un lien direct et essentiel avec son travail d'auxiliaire de vie, tout comme l'avait déjà indiqué le CRRMP de la région AURA. Par conclusions d'intimée déposées le 24 mai 2024, repises oralement à l'audience, Mme [I] [V] demande de': - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de ses demandes, - juger que les quatre maladies qu'elle a déclarées le 18 mars 2014 sont d'origine professionnelle, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste l'analyse des deux CRRMP et expose qu'à l'occasion de son travail, elle a exécuté des gestes répétitifs, à l'origine d'importantes douleurs aux poignets et aux coudes qui ont nécessité plusieurs opérations chirurgicales. Elle communique l'avis du Dr [J], médecin du travail, qui fait le lien entre le travail d'aide à domicile et le risque de trouble musculosquelettique et estime que, de ce fait, un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie est établi. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 octobre 2024. MOTIFS': Dans sa rédaction antérieure au 19 août 2015 applicable au litige l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposait que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1". En l'espèce, Mme [I] [V] a déclaré quatre maladies le 18 mars 2014, sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 décembre 2013'; deux relatives au canal carpien droit et gauche relavant du tableau 57C et deux relatives aux coudes droit et gauche relevant du tableau 57B. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin traitant au 19 mai 2013 pour les deux séries d'affections, puis au 4 novembre 2013 par le médecin conseil. La désignation de ces deux séries de maladies n'est pas contestée, ni la date du 4 novembre 2013 qui a été retenue par la caisse et les deux CRRMP consultés. En revanche, la caisse retient que le délai de prise en charge, en ce qui concerne les affections des poignets de l'assurée, est dépassé et que l'exposition au risque, en ce qui concerne les affections des coudes, n'est pas respectée. Le tableau 57 B et C prévoit en effet': Mme [I] [V] a exercé en qualité d'aide à domicile pour le compte de l'ADMR à compter du 27 décembre 2004. Elle a été placée en arrêt maladie le 26 juin 2013 (pièce n°2 de l'intimée). Il résulte des questionnaires employeur et salarié qu'elle intervenait principalement auprès de personnes âgées ou handicapées, 30 heures par semaines, pour la réalisation de la toilette, l'aide au repas, les transferts lit-fauteuil, l'aide au course et l'entretien du logement (Pièces 7a, 7b, 13a et 13b). A la date de la première constatation médicale, le délai de prise en charge était dépassé pour le syndrome canal carpien gauche et droit et pour le médecin conseil (à la différence de l'enquêteur de la caisse pièce 13 a et b) les travaux réalisés par l'assuré ne correspondaient pas non plus à ceux décrits par le tableau. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles AURA après avoir pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil et entendu l'ingénieur du service de prévention de la CARSAT, a estimé, dans son avis du 26 septembre 2014 (pièce 17 de l'appelante) que l'étude du dossier ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des poignets en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance avec des activités variées. Il excluait un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. De même, le second CRRMP désigné par la présente cour a confirmé, par avis du 16 mai 2023, cette analyse en relevant que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes ou de sollicitations mécaniques pouvant expliquer la pathologie instruite devant elle (pièce 23 de l'appelante). En ce qui concerne, le syndrome canalaire du nerf ulnaire droit et gauche, pour lequel la caisse a retenu que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux décrits par le tableau (pièce 7a, 8b et 8a), le premier CRRMP consulté a, après avoir pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil et entendu l'ingénieur du service de prévention de la CARSAT, estimé, dans son avis du 26 septembre 2014 (pièce 11 de l'appelante) que l'étude du dossier ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des coudes en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance avec des activités variées. Il excluait également un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. Cet avis était lui aussi confirmé par le CRRMP désigné par la cour dans un avis rendu le 16 mai 2023, qui estimait que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes ou de sollicitations mécaniques pouvant expliquer la pathologie instruite devant elle (pièce 23 de l'appelante). Mme [I] [V] critique l'ensemble des ces avis médicaux en indiquant que ses gestes professionnels étaient répétitifs et générateurs de positions douloureuses à l'origine de sa pathologie. Sur ce point, elle ne produit, toutefois, aucune pièce, en dehors du certificat médical du médecin du travail, daté du 30 octobre 2014, qui décrit le travail d'une aide à domicile, en général, sans qu'il soit possible de le rapporter de manière précise à l'exercice professionnel de l'assurée. Dès lors, cette dernière ne rapporte pas l'existence d'éléments relatifs à son exposition professionnelle suffisamment convaincants et susceptibles de remettre en cause les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, désigné directement par précédent arrêt de cette cour ayant déjà infirmé le jugement du 17 juin 2019. Mme [I] [V] sera donc déboutée de ses demandes de prise en charge à titre professionnel des maladies relevant des tableaux n° 57 B et C déclarées le 18 mars 2014 selon certificat médical initial du 12 décembre 2013. L'intimée succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant à nouveau, Déboute Mme [I] [V] de sa demande de prise en charge à titre professionnel des maladies relevant des tableaux n° 57 B et C déclarées le 18 mars 2014 selon certificat médical initial du 12 décembre 2013. Condamne Mme [I] [V] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b356b2edfb0b58c05ec01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel