Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b356b2edfb0b58c05ec03
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C5 N° RG 19/04614 N° Portalis DBVM-V-B7D-KHTW N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Rabia MEBARKI La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 17/00676) rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy en date du 03 octobre 2019 suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2019 APPELANTE : Mme [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La [7] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2024 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 3 octobre 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance d'Annecy, saisi d'une requête de Mme [G] [Y] contre la [7] ([7]), et en présence de la CPAM de l'Isère, a : - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM, - débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable liée à son accident du travail du 21 janvier 2015 et de ses demandes subséquentes, - débouté la [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] aux dépens. La présente cour, saisie d'une déclaration d'appel du 14 novembre 2019, a par arrêt du 30 novembre 2021 : - infirmé le jugement, - déclaré que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la [7], - fixé au maximum la majoration du capital servi par la CPAM, - ordonnée une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM, - débouté Mme [Y] de sa demande de provision, - condamné la [7] à rembourser à la CPAM l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de Mme [Y], y compris les frais d'expertise, - réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le rapport d'expertise du 6 avril 2022 du docteur [K] [O] a été déposé le 11 avril 2022. Par conclusions communiquées le 2 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Y] demande : - la condamnation de la [7] à lui verser : - 6.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires, - 6.000 euros au titre des souffrances endurées définitives, - 1.040,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), - 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 9.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 6.000 euros au titre du préjudice sexuel, - 7.900 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 26.353,40 euros au titre des besoins de tierce personne, - qu'il soit dit que la CPAM devra procéder à l'avance de ces sommes, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur, - la condamnation de la [7] aux dépens et à lui verser 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions du 13 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [7] demande : - le débouté des demandes de Mme [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, des frais de véhicule adapté et des besoins de tierce personne, - la limitation à plus justes proportions du montant au titre des souffrances endurées temporaires et définitives, - le débouté de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 29 mai 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, déclare s'en rapporter à la justice sur la liquidation des préjudices. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il ressort du rapport d'expertise que Mme [Y] a fait l'objet d'une agression le 21 janvier 2015 dans le cadre de son travail d'éducatrice, ce qui lui a causé un traumatisme de l'épaule gauche, avec une déchirure partielle du tendon du supra-épineux et des signes de tendinite. L'évolution a été défavorable, malgré un bilan morphologique quasi normal. Aucun des professionnels consultés n'a orienté la patiente vers une chirurgie, une infiltration n'a pas apporté de bénéfice thérapeutique, et une orientation vers un centre antidouleur a été préconisée, mais non réalisée. Il apparaît au cours de l'expertise que l'agression est à l'origine d'un traumatisme de l'épaule gauche, chez une patiente ambidextre, mineur au plan morphologique, mais majeur au plan psychologique, ce qu'a confirmé une consultation du docteur [E], avec un syndrome dépressif entraînant des conséquences psychosomatiques, qui n'a été reconnu à aucun moment de la procédure, mais qui est flagrant lors de l'expertise. Le docteur [O] souligne l'absence de mise en évidence d'un état antérieur psychiatrique et il écarte l'hypothèse d'une simulation ou une recherche de bénéfices secondaires. La prise en charge est tardive et postérieure à la consolidation du 1er mai 2016. Sur l'expertise 2. - De manière générale, la [7] entend critiquer la subjectivité de l'expert, et le « prisme » qu'il a adopté, en utilisant le terme d'agression plutôt que d'accident : l'intimée considère en effet que sa salariée a été victime d'une personne souffrant d'autisme sévère, qui n'avait pas conscience de ses actes, et qu'une agression est un fait malveillant. La [7] entend souligner que l'intention de l'auteur a toute son importance dans la perception de la victime et les répercussions psychologiques de l'évènement. Il convient pourtant de constater en l'espèce, d'une part, qu'il n'est pas contesté que, ainsi que l'exposent la déclaration d'accident du travail et la [7] dans ses conclusions, Mme [Y] a été violemment frappée à coup de poing au milieu du dos et à l'épaule gauche lors d'un retour de promenade au sein de l'IME. Dès lors qu'une agression est une attaque externe, brutale, et non provoquée, il y a bien eu agression dans les faits, et il importe peu, en ce qui concerne l'emploi de ce terme, que ces violences volontaires aient été commises avec un discernement altéré ou aboli. D'autre part, la perception de la victime doit être appréciée en fonction de celle-ci et non en fonction de définitions objectives ou de l'intentionnalité de l'auteur des violences. Ainsi, l'expert a justement répondu aux dires de la [7], soulevant cette objection, en expliquant que Mme [Y] a présenté les faits comme une agression, que les termes ne changent rien au préjudice subi en sa qualité de victime, et que la qualification des faits ne modifie pas l'appréciation clinique du jour de l'expertise. Sur les demandes de condamnation 3. - Mme [Y] demande la condamnation de la [7] à lui verser les sommes qu'elle demande, tout en précisant que la CPAM fera l'avance de ces sommes. Il convient de rappeler ici que, en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les sommes seront allouées, à charge pour la caisse primaire de les avancer à l'assurée, puis de se retourner contre l'employeur afin d'en obtenir le remboursement, la [7] ayant été condamnée à ce remboursement par le précédent arrêt de la présente cour. Sur les souffrances temporaires 4. - Mme [Y] réclame une somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires, en faisant valoir les conclusions de l'expertise et la légitimité de ce montant pour un préjudice évalué à 2,5/7. La [7] fait valoir, en réponse, que Mme [Y] n'a subi aucune intervention chirurgicale, n'a jamais été hospitalisée ou admise en centre de rééducation, a été orientée vers un centre antidouleur sans réalisation, n'a bénéficié d'aucun traitement antidouleur, a repris le travail le 15 mars 2015 avant d'être arrêtée à compter du 4 mai 2015, qu'elle avait 25 ans lors de l'accident et a pu débuter une grossesse peu de temps après. Les souffrances ont donc, selon la [7], été surévaluées par l'expert, et un niveau d'indemnisation à 2,5 ne saurait dépasser 3.000 euros en présence de fourchettes de 2.000 à 4.000 euros pour 2/7 et de 4.000 à 8.000 euros pour 3/7. 5. - L'expert a retenu des douleurs à l'épaule, des douleurs morales, et des douleurs lors de l'infiltration, de la kinésithérapie et lors du port d'une attelle, en les estimant à 2,5/7. Il convient de noter que l'intimée relève elle-même une orientation vers un centre antidouleurs qui confirme l'existence de douleurs prégnantes, même en l'absence d'intervention chirurgicale ; et l'absence alléguée de traitement antidouleur est contredite par la symptomatologie, qui a duré dans le temps, et la prescription, notamment, de Codoliprane qui est attestée dans le rapport d'expertise. En outre, la violence de l'agression a nécessairement engendré des souffrances au moment des faits. La dimension psychologique des conséquences de l'agression subie par Mme [Y] est par ailleurs soulignée par le médecin expert et la consultation psychologique. Enfin, les échelles d'évaluation mises en avant par la [7] impliquent qu'une cotation de 2,5/7 soit comprise entre 3.000 et 6.000 euros. Au regard des éléments retenus par l'expertise pour la période avant consolidation, les souffrances endurées à titre temporaire seront donc évaluées à 4.500 euros. Sur les souffrances définitives 6. - Mme [Y] réclame une somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées définitives, en se prévalant des conclusions du rapport d'expertise. La [7], qui qualifie la demande d'excessive, fait valoir en réponse que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé par la caisse à 8 %, et qu'il n'est pas justifié par l'expert de la persistance de douleurs physiques et d'une impossibilité de manipuler l'épaule alors que le rapport d'évaluation des séquelles du 11 avril 2016 a noté des limitations seulement légères des mouvements de l'épaule. L'intimée ajoute que la prise en charge psychologique est très tardive, deux ans après les faits, au rythme d'une consultation peu fréquente tous les deux mois, avec l'indication lapidaire d'un traitement d'antidépresseurs sans démonstration de prescription médicale, et coïncide avec le début de la procédure prud'homale engagée par Mme [Y] en contestation de son licenciement. La [7] souligne le caractère subjectif de l'expertise qui évoque un syndrome dépressif non reconnu, 7 ans après les faits. 7. - Au regard des considérations déjà mentionnées ci-dessus, aucun caractère subjectif de l'expertise ne peut être reconnu, d'autant que le docteur [O] a eu recours à une consultation psychologique pour confirmer les conséquences psychologiques de l'accident du travail. Par ailleurs, celle-ci a mis en évidence la prise d'un traitement antidépresseur et l'examen du docteur [O] fait état de traitement par Paroxetine, Zoplicone et Temesta. Enfin, l'expert rappelle que les impacts psychologiques d'une agression peuvent survenir tardivement, et qu'il a pu les rattacher directement, dans le cas de Mme [Y], aux faits dont elle a été victime le 21 janvier 2015. Le rapport d'expertise retient, après la date de consolidation, des douleurs physiques au niveau de l'épaule, une impossibilité de manipuler l'épaule et des douleurs morales, évaluées à 2,5/7. Ce rapport est confirmé par le rapport d'évaluation des séquelles du docteur [J] [B] qui avait constaté une épaule discrètement enraidie avec une abduction et une antépulsion complètes, mais douloureuses en fin de course, un signe d'accrochage sous-acromial très net et une mise en tension du sus-épineux très sensible, enfin une discrète irradiation douloureuse sur l'épitrochlée gauche. Au regard des éléments retenus par l'expertise, les souffrances endurées à titre définitif seront évaluées à 4.500 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire 8. - Mme [Y] réclame une somme de 1.040,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire. La [7], qui demande le rejet de cette prétention, fait valoir en réponse que l'expert n'a pas justifié les niveaux de déficit et les périodes retenues, si ce n'est une date correspondant à une reprise du travail le 16 mars 2015. Elle ajoute qu'aucune gêne dans la vie courante n'est démontrée ni même affirmée par l'expert faute d'argumentaire. 9. - La cour relève que l'expert a suffisamment argumenté son appréciation du DFT (d'autres éléments étant par ailleurs évoqués au niveau du besoin en tierce personne, ainsi que cela sera évoqué ci-dessous), en retenant : - un déficit de 50 % du 21 janvier au 15 mars 2015, période aiguë avant une reprise du travail, - un déficit de 25 % du 16 mars au 16 septembre, puis dégressif de 25 à 8 % du 17 septembre au 1er mai 2016, période avant la consolidation à cette dernière date. Par contre, le calcul opéré par Mme [Y] est une succession d'erreurs : - elle applique un taux de 20 % au lieu de 25 % pendant la deuxième période ; - elle applique les taux de 50, 20 et 8 % respectivement à des sommes de 16,50, 8,25 et 3,30 euros en procédant donc deux fois à l'application du taux sur une base de 33 euros censée fonder son calcul ; - elle retient 83 jours au titre de la première période qui en comporte 54, 1009 jours au titre de la deuxième qui en comporte 185 (en sachant que le résultat de son opération ne correspond pas à 1009 jours, mais à 180), et 224 jours au titre de la troisième période au lieu de 228. Dès lors que l'on se réfère au barème évoqué par la [7] dans ses conclusions, à savoir une base de calcul de 25 à 33 euros par jour, et que l'on retient une base de 25 euros, le préjudice évalué par le docteur [O] donnerait : (25x0,5x54)+(25x0,25x185)+(25x0,08x228)=2.287,25 euros. Dès lors que le déficit fonctionnel temporaire est suffisamment établi au niveau des actes de la vie courante, en particulier pendant les deux premiers mois et, notamment, suite au port d'une attelle, mais également pendant plus de 15 mois avant la date de consolidation au vu des lésions affectant l'épaule et de l'impact psychologique, et dans la mesure où la cour ne peut pas statuer au-delà de ce qui est demandé par l'appelante, la somme de 1.040,88 euros lui sera allouée. Sur le préjudice esthétique temporaire 10. - Mme [Y] réclame une somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en se fondant sur le rapport de l'expert. La [7], qui demande le rejet de cette prétention, fait valoir en réponse que le port d'une attelle ne constitue pas une altération de l'apparence physique, et qu'il n'y a eu aucune cicatrice ou déformation dans l'apparence de Mme [Y], en sachant qu'elle était mariée et âgée de 25 ans. 11. - L'expert a retenu ce préjudice en raison du port d'une attelle pendant deux mois. En l'espèce, il sera considéré que le port d'une attelle a altéré l'apparence physique de Mme [Y], alors qu'elle était âgée de seulement 25 ans (comme étant née le 9 juin 1990), et au vu de la courte période de l'évaluation de ce préjudice à 1,5/7, il sera estimé à la valeur de 1.000 euros. Sur le préjudice d'agrément 12. - Mme [Y] réclame une somme de 9.000 euros au titre du préjudice d'agrément, en faisant valoir que l'accident du travail a remis en cause l'exercice de toutes ses activités de loisir, ce qu'a retenu l'expert, et alors qu'elle était âgée de 34 ans (sic). La [7], qui demande le rejet de cette prétention, fait valoir en réponse qu'aucun élément, aucune adhésion à un club, ni aucune attestation de témoin ne vient démontrer l'existence de ce préjudice. L'intimée souligne que Mme [Y] est ambidextre, que les activités qu'elle a mentionnées concernent plus l'usage des mains que de l'épaule, et qu'une prise de poids ne suffit pas à démontrer l'arrêt de ses activités physiques alors qu'elle était enceinte et a accouché en octobre 2015. Enfin, la [7] rappelle que sa salariée était reconnue comme travailleuse handicapée depuis 2012, et qu'il avait été fait état d'un accident de ski ayant entraîné une perte de force dans un poignet. 13. - Le rapport d'expertise retient que l'impotence notée au niveau de l'épaule réduit les capacités de travaux manuels et qu'il apparaît effectif que la victime ne peut plus entreprendre de la couture, du tricot et du scrapbooking, la danse, le ski pouvant être partiellement repris. L'expert a ainsi repris les propos de Mme [Y], recueillis au cours de l'examen, sur ses activités de travaux manuels (couture, tricot, scrapbooking) interrompus, ainsi que la danse et la natation, et la reprise limitée du ski. Il convient de rappeler ici que le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité d'exercer une activité spécifique de loisir ou sportive, ou du fait que l'activité spécifique est rendue plus difficile, à charge pour la victime d'apporter la preuve de l'exercice d'une telle activité justifiant un préjudice qui s'ajoute à celui affectant les actes de la vie courante. Or, Mme [Y] n'apporte aucun élément pour prouver la pratique des activités spécifiques évoquées avant son accident du travail. Sa demande doit donc être rejetée. Sur le préjudice sexuel 14. - Mme [Y] réclame une somme de 6.000 euros au titre du préjudice sexuel, en se fondant sur le rapport d'expertise et en se prévalant d'une gêne très importante au niveau des relations sexuelles. La [7], qui demande le rejet de cette prétention, fait valoir en réponse une absence d'antidouleurs et de suivi par un centre antidouleurs, le caractère léger de la limitation des mouvements, le caractère mineur du traumatisme de l'épaule selon l'expert, et un doute sur la motivation de son ancienne salariée en l'absence de consultation d'un sexologue et du fait que Mme [Y] a entamé une grossesse quelques semaines après l'accident. 15. - Il convient de rappeler que l'absence d'antidouleur alléguée est contredite par les éléments de la cause, ainsi que cela a été souligné ci-dessus. L'expert a ainsi retenu une composante mécanique du préjudice sexuel en raison de la douleur à l'épaule empêchant un accouplement dans de bonnes conditions, et une baisse de libido en lien avec un syndrome dépressif et les traitements antidépresseurs. Toutefois, Mme [Y] ne verse aucun élément qui permettrait d'apprécier la mesure de son préjudice sexuel. En outre, l'expert fait état d'un accouchement le 17 octobre 2015, qui est légitimement rapporté par l'intimée à la date de l'accident du 21 janvier 2015, intervenu neuf mois auparavant. Or, Mme [Y] n'apporte aucune réponse sur ce point. Ainsi, à défaut pour l'appelante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, elle doit en être déboutée. Sur les frais de véhicule adapté 16. - Mme [Y] réclame une somme de 7.900 euros au titre des frais de véhicule adapté, en se prévalant du rapport d'expertise et en calculant une différence entre le cours d'acquisition d'un véhicule avec boîte automatique de vitesse (22.900 euros) et sans cet équipement (15.000 euros). La [7], qui demande le rejet de cette prétention, fait valoir en réponse que l'appelante n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa demande, ne démontre pas l'état de son véhicule habituel, de la vente d'un ancien véhicule, du prix retiré, de l'achat d'un nouveau, ou de ses assertions sur les prix de vente de véhicule avec ou sans boîte de vitesse automatique. 17. - L'expertise révèle que Mme [Y] a évoqué l'usage d'une voiture à boîte automatique, en notant que si les vitesses sont passées avec le membre supérieur droit, la tenue du volant de la main gauche n'est pas efficace dans son cas. Toutefois, Mme [Y] procède à un calcul se rapportant à une seule opération d'achat-vente, sur la base de prix dont elle ne justifie aucunement, et sans même prouver qu'elle n'utilisait pas déjà un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique ou qu'elle s'en est équipée depuis son accident du travail. La demande est donc rejetée. Sur les besoins en tierce personne 18. - Mme [Y] réclame une somme de 26.353,40 euros au titre des besoins de tierce personne, en se fondant sur les appréciations de l'expert. La [7], qui demande le rejet de cette prétention, fait valoir en réponse que Mme [Y] n'apporte aucun élément pour justifier sa demande, aucune information sur l'identité de la personne qui l'aurait aidée, ni sur les actes de la vie courante qu'elle ne pouvait plus accomplir seule, ni sur le recours à une aide-ménagère. 19. - Le docteur [O] a retenu les besoins en tierce personne suivants : - une aide humaine à hauteur de 1 heure par jour pendant le port de l'attelle, soit environ deux mois ; - puis une aide ménagère à hauteur de 12 heures par semaine (soit 1 heure par jour pour s'occuper de son enfant en bas âge, et 5 heures par semaine pour s'occuper de la maison, faire des courses) du 21 janvier 2015 (sic) au 1er mai 2016. Il apparaît que cette estimation n'est pas logique, l'enfant étant né le 17 octobre 2015 et 1 heure par jour d'assistance pour s'en occuper ne pouvant pas être prévue avant sa naissance ; par ailleurs, l'aide de 12 heures par semaine est prévue à compter de la date de l'accident alors que seule une aide de 1 heure par jour était caractérisée pour les deux premiers mois. Par ailleurs, le calcul de Mme [Y] est à nouveau affecté d'erreurs : - l'aide humaine pour les deux mois de port d'attelle est calculée à hauteur de 690 euros pour un mois et non deux (1x30x23) ; - une aide ménagère est demandée sur cette même période de deux mois, alors que l'expert ne l'évoque pas, et porte sur 12 heures sur 8,4 semaines, alors que ces 12 heures prévues pour la période suivante comprennent déjà l'aide humaine de 1 heure par jour ; - le reste de la demande est calculé sur la période du 21 octobre 2015 au 1er mai 2016, prenant donc en compte la date de naissance de l'enfant, mais en faisant fi de l'assistance retenue par l'expert à titre d'aide ménagère entre fin mars et fin octobre, en retenant une somme de 203 jours alors qu'il n'y en a que 194 entre les deux dates retenues, et en appliquant 5 heures à 23 euros sur ces 203 jours sans aucune explication. Par conséquent, en retenant la base de 23 euros par jour dont se prévaut Mme [Y] (et qui est comprise entre 16 et 25 euros dans la fourchette d'indemnisation habituelle rappelée par la [7] dans ses conclusions), le calcul de l'appelante doit être corrigé pour donner une somme qui ne saurait être supérieure à (60 jours x1 heure x23)+(29 semaines x 5 heures x23)+(26 semaines x12 heures x23)=11.891 euros. 20. - Au final, il convient de considérer que le port d'une attelle pendant les deux premiers mois ayant suivi l'agression dont Mme [Y] a été victime a, à l'évidence, impliqué qu'elle ne pouvait effectuer les tâches ménagères usuelles et devait donc être assistée pour certains gestes de la vie courante : il sera donc retenu une base de 16 euros, à défaut de tout élément d'appréciation plus précis fourni par la demanderesse, et une estimation d'1 heure par jour conformément aux conclusions de l'expert suffisamment claires sur ce point, soit un préjudice de 960 euros (16x60). Pour le reste, en plus de la confusion des calculs opérés par l'appelante, et comme le relève la [7], Mme [Y] n'apporte aucun élément ni pour avérer le recours à une assistance par tierce personne après les deux premiers mois suivant son accident du travail, ni le recours à une aide pour s'occuper de son enfant en bas âge 9 mois après l'accident du travail (et alors que, comme l'a évoqué le rapport d'évaluation des séquelles, il pouvait être placé en crèche avant la date de consolidation), ni pour apprécier la valeur pouvant servir de base à un calcul correct sur l'ensemble de la période ayant précédé la consolidation de son état de santé. Les demandes de Mme [Y] sont donc insuffisamment justifiées alors que la charge de la preuve lui incombe. Le préjudice lié au besoin d'assistance sera donc évalué à la seule somme de 960 euros et Mme [Y] déboutée pour le surplus de sa demande de ce chef. Sur les frais de la procédure 21. - La [7] supportera les dépens de l'instance. L'équité et la situation des parties justifient que Mme [Y] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits, et la [7] sera condamnée à lui payer l'indemnité demandée de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 22. - Il n'y a pas lieu à exécution provisoire en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Alloue à Mme [G] [Y] en réparation de ses préjudices personnels complémentaires découlant de la faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 21 janvier 2015 : - 4.500 euros au titre des souffrances endurées temporaires, - 4.500 euros au titre des souffrances endurées définitives, - 1.040,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 960 euros au titre des besoins de tierce personne, Dit que la CPAM de l'Isère versera directement ces sommes à Mme [G] [Y], et en obtiendra le remboursement auprès de la [7] dans les conditions légales et en application de sa condamnation à cette fin prononcée dans l'arrêt de la présente cour du 30 novembre 2021, Déboute Mme [G] [Y] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, des frais de véhicule adapté, Condamne la [7] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance, Condamne la [7] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b356b2edfb0b58c05ec03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel