Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b356c2edfb0b58c05ec05
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C6
N° RG 19/04901
N° Portalis DBVM-V-B7D-KIQS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [7]
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00646)
rendue par le tribunal de grande instance de Valence
en date du 07 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2019
APPELANT :
M. [D] [O]
né le 22 janvier 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Françoise LHERMENAULT, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
Le 10 novembre 2016, M. [D] [O], employé en qualité de chauffeur-livreur par la société [6] (ci-après dénommée [6] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule de son employeur. Il a subi une fracture horizontale fermée du corps du sternum constatée par certificat médical initial du même jour.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
Le 04 septembre 2017, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 07 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
Le 9 décembre 2019, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Grenoble a :
- Infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Déclaré que l'accident dont M. [O] a été victime le 10 novembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société la société [6],
- Fixé au maximum la majoration de la rente, ou du capital représentatif de rente que doit servir la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme,
- Ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [G] [Z],
- Condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle devra faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
- Débouté M. [O] de sa demande de provision.
Au terme de son rapport déposé le 07 avril 2022, le Dr [Z] a notamment retenu'au titre de l'évaluation des préjudices :
- souffrances endurées temporaires : 2/7
- souffrances endurées définitives': 0,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 0/7
- préjudice esthétique définitif': 0/7
- préjudice d'agrément : sans objet
- déficit fonctionnel temporaire :
100 % du 10 au 11/11/2016
50 % du 12 au 10/02/2017
25 % du 11/02/2017 au 11/03/2017
10 % du 12/03/2017 au 13/04/2018, date de consolidation.
M. [O] a demandé le 14 avril 2022 la réinscription de l'affaire au rôle.
Par arrêt en date du 9 janvier 2023, la cour d'appel de Grenoble a sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi n° 22-10.357 formé par la SAS [6] contre l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble le 30 novembre 2021 (RG 19/4901 n° 21/685).
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par SAS [6].
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ayant été dispensée de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [O], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°4 déposées le 17 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- ordonner une expertise complémentaire aux fins de fixer un déficit fonctionnel permanent,
- Allouer à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- 8 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000,00 euros au titre des frais divers,
- 2 035,00 euros à titre de provision à valoir sur le déficit fonctionnel permanent,
- 5 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément permanent,
- 15 000,00 euros au titre de la perte ou diminution de chance professionnelle ou la perte de gains professionnels futurs,
- 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dire et juger que la CPAM de la Drôme fera l'avance de ces sommes à charge pour elle de les recouvrer en formant un recours récursoire.
La SAS [8], par ses conclusions d'intimée n°3 déposées le 21 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- juger que la réparation du préjudice 'souffrances endurées temporaires' ne saurait excéder le montant de 2 000 €
- juger que la réparation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder le montant de 2 312, 40 €
- débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes
- condamner Monsieur [O] à régler à la société [6] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dans un courriel du 4 novembre 2022 a indiqué s'en rapporter aux conclusions déposées le 24 septembre 2021 où elle précisait s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demandait à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour relève avoir déjà statué sur les demandes de la caisse en ce qui concerne son action récursoire contre l'employeur dans son arrêt rendu le 30 novembre 2021.
2. L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'»
L'article L. 452-2 prévoit que': «'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.'»
L'article L. 452-3 ajoute que': «'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'»
3. En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que l'accident du travail de M. [D] [O] est à l'origine d'une fracture du sternum transversale et d'une fracture tassement de la vertèbre L1. L'expert exclut l'atteinte au genou, en raison d'un état antérieur. Enfin, il retient que si le patient souffrait de douleurs, il était en mesure de faire les actes essentiels de la courante. Il rappelle que la date de consolidation médico-légale de M. [D] [O] a été fixée au 13 avril 2018.
Sur les préjudices avant consolidation':
4. Sur les souffrances endurées':
L'expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 2/7 (douleur initiale des sites fracturaires, calmée par une antalgie de niveau 1).
M. [D] [O] sollicite la somme de 15'000 € en relevant que l'expert indiquait également que «'la symptomatologie douloureuse s'est poursuivie et s'est complétée par une douleur lombaire'» et que l'IRM a révélé «'une fracture en voie de consolidation du coin antéro-inférieur de L1 avec 'dème autour'».
La société [6] propose la somme de 2 000 € en rappelant qu'il n'y a eu qu'une journée d'hospitalisation et aucune intervention chirurgicale, les souffrances subies étant calmées par la simple administration de paracétamol ou aspirine, médicaments délivrés sans ordonnance.
En l'espèce, au regard du taux léger retenu par l'expert, en raison de douleurs initiales calmées par de simples antalgiques, et aucune chirurgie n'ayant été mise en 'uvre, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime sera fixé à la somme de 3000 euros.
5. Sur le déficit fonctionnel temporaire':
L'expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est':
- total du 10 au 11 novembre 2016,
- de 50% du 12 novembre 2016 au 10 février 2017, période qualifiée de douloureuse par l'expert durant laquelle M. [D] [O] a pris des antalgiques,
- de 25% du 11 février 2017 au 11 mars 2017, période qualifiée de convalescence active,
- de 10% du 12 mars 2017 au 13 avril 2018, date de la consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie.
M. [D] [O] sollicite, les sommes de':
- 66 euros pour la gêne temporaire totale,
- 1500 euros pour la gêne temporaire à 50 %,
- 250 euros pour la gêne temporaire partielle à 25'%,
- 1300 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 10'%.
Il explique que ces sommes doivent être majorées en raison d'un préjudice d'agrément temporaire et d'un préjudice sexuel temporaire qu'il a nécessairement subi au regard de sa situation.
La société [6] propose de son côté':
- 50 euros pour la gêne temporaire totale,
- 1137 euros pour la gêne temporaire à 50 %,
- 190 euros pour la gêne temporaire partielle à 25'%,
- 985, 40 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 10'%.
En l'espèce, la somme de 25 euros, médiane au regard des sommes généralement accordées, sera retenue en base journalière compte tenu de la durée d'hospitalisation (un jour), de l'absence de rééducation, de l'âge de la victime, et du type de déficit entraînés par l'évolution du traumatisme. De plus, si M. [D] [O] estime qu'il a subi un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel temporaire qui sont effectivement inclus dans l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, encore faut-il qu'il en rapporte la preuve ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun préjudice nécessaire ne pouvant être retenu et l'expert n'évoquant pas ces deux points. M. [D] [O] sera donc partiellement débouté de sa demande et le déficit fonctionnel temporaire sera fixé de la façon suivante':
- 50 euros pour la gêne temporaire totale,
- 1137 euros pour la gêne temporaire à 50%,
- 190 euros pour la gêne temporaire partielle à 25'%,
- 985, 40 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 10'%.
Soit un total de 2362, 40 €
6. Sur les frais divers':
M. [D] [O] sollicite une somme de 2 000 euros en réparation de frais divers, représentant en réalité des frais de santé qu'il justifie par la production d'ordonnances et d'arrêts de travail mais dont il ne détaille pas le coût.
La société [6] s'oppose à cette demande en en estimant qu'il ne justifie pas des frais réellement engagés.
En l'espèce, il convient, toutefois, de rappeler que les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales, même si certains frais restent à la charge de la victime, sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les préjudices après consolidation':
7. Sur le déficit fonctionnel permanent':
Le déficit fonctionnel permanent représente l'aspect non économique de l'incapacité permanente partielle. Il est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Au regard de la mission qui lui a été confiée, l'expert médical a simplement évalué le poste des souffrances définitives à 0,5/7 (douleur à la pression du sternum, les douleurs lombaires évoqués en L4L5 étant écartées, en raison de la situation du traumatisme au niveau de L1), le déficit fonctionnel permanent n'étant pas au moment de l'expertise indemnisé.
Par ailleurs, M. [D] [O] a été consolidé le 13 avril 2018 sans séquelles indemnisables.
Pour autant, il sollicite l'instauration d'une expertise afin de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle et de déterminer l'étendue de son préjudice à ce titre, ainsi qu'une provision à hauteur de 2035 €.
Il explique, en plus d'un moral en baisse, ressentir toujours des douleurs physiques qui sont objectivées par son médecin qui a relevé qu'il présentait des gonalgies en avril 2019 et par les constations du médecin expert de la caisse primaire d'assurance maladie.
La société [6] s'oppose à toute expertise en soulignant que la caisse a retenu que l'assuré ne présentait pas de séquelles indemnisables et que le médecin expert de la caisse n'a pas retenu de persistance douloureuse même si M. [D] [O] s'est plaint de celle-ci auprès de lui.
En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas procédé à une évaluation du déficit fonctionnel permanent cette question ne lui ayant pas été posée.
M. [D] [O] a été consolidé sans séquelles indemnisables, ce qu'il conteste devant la cour. Or, la détermination de l'incapacité Permanente Partielle et de son taux relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale (L. 141-2 du code de la sécurité sociale) avec recours amiable préalable obligatoire. Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire.
Par ailleurs, l'expertise judiciaire a pour but d'évaluer des préjudices constitués mais non d'en rechercher l'existence. Il appartient donc, au préalable, à la victime qui invoque l'existence de préjudices complémentaires à ceux visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de rapporter la preuve ou à tout le moins un commencement de preuve qu'elle a pu les éprouver avant de demander à les déterminer par expert, l'expertise judiciaire ne pouvant pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Pour justifier sa demande, M. [D] [O] produit le certificat médical du Dr [X] qui évoque 'des gonalgies gauches évoluant dans les suites d'un traumatisme le 10 novembre 2016" (pièce 34 de l'appelant). Toutefois, le médecin expert, qui a eu connaissance de ce certificat médical, a clairement écarté l'atteinte au genou suite à l'accident, le certificat médical initial ne faisant absolument pas état d'un traumatisme du genou. De plus, l'expert rappelait que M. [D] [O] était porteur d'un état antérieur, l'assuré ayant subi une intervention en 2014 pour le ligament croisé antérieur et en 2015 pour ménisque externe.
En outre, l'assuré s'appuie également sur le rapport du Dr [H], expert auprès de la caisse, pour soutenir sa demande d'expertise. L'expert, cependant, s'il rapportait les propos de M. [D] [O] qui se plaignait d'une persistance douloureuse lombaire, relevait qu'il ne décrivait pas de réelle évolution dans le temps. De plus, l'examen pratiqué ne relevait aucune limitation fonctionnelle, ni aucun signe d'allure évolutive, ni aucun fait médical nouveau depuis la date de consolidation retenue par la caisse, ce qui a permis à l'expert de confirmer la consolidation acquise au 13 avril 2018.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [D] [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et il sera donc débouté de sa demande d'expertise et de provision.
8. Sur le préjudice d'agrément':
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
En l'espèce, M. [D] [O] produit trois attestations émanant de membres de sa famille ou de proches qui évoquent le repli sur lui-même de la victime à la suite de l'accident et un changement dans sa personnalité devenue plus triste, et moins dynamique (pièce 30, 32 et 33 de l'appelant). Il verse également au débat l'attestation de M. [C], président de l'association sportive et socio-culturelle de [Localité 9] qui atteste de la pratique du football de M. [D] [O] au sein de son club de 2003 à 2016 (pièce n°35).
Toutefois, cette attestation est en contradiction avec les déclarations de l'assuré au médecin expert à qui il a déclaré qu'au moment des faits il ne pratiquait plus d'activités sportives, sa pratique régulière du football s'étant arrêtée quelques années avant l'accident. Ces déclarations sont corroborées par les rappels des antécédents médicaux de M. [D] [O] qui a subi dans les deux années qui ont précédées l'accident, deux interventions chirurgicales relativement lourdes au niveau des genoux (ligaments croisés antérieurs et ménisques) impactant nécessairement sa pratique sportive.
Dès lors, M. [D] [O] ne démontre pas que l'arrêt de sa pratique du football est en lien avec l'accident subi le 10 novembre 2016, la tristesse évoquée par les autres attestations ne permettant pas de retenir un préjudice d'agrément. Il sera donc débouté de ce poste de préjudice.
9. Sur la perte de chance de promotion professionnelle':
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en cas de faute inexcusable, «'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice (') résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'».
Toutefois, pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, la victime doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle, cette dernière ne pouvant présenter un caractère hypothétique.
En l'espèce, M. [D] [O] a été licencié pour faute grave à la suite de son accident du travail et de sa condamnation pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui par le tribunal correctionnel de Privas le 28 mars 2017 (pièce 26 de l'intimée). La perte de son travail n'est donc pas en lien avec les conséquences de cet accident du travail sur sa santé. De plus, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait dû bénéficier d'une promotion professionnelle si l'accident ne s'était pas réalisé. Il importe donc peu que M. [D] [O] ait retrouvé un emploi dans un autre champ de compétences que celles dont il avait besoin au moment de l'accident du travail, cet élément ne permettant pas de caractériser une perte de chance de promotion professionnelle au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. M. [D] [O] sera donc également débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
La société [6] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [D] [O] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle sera, en revanche, déboutée de sa demande dirigée contre M. [D] [O] au titre de ces mêmes frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Alloue à M. [D] [O] la somme de 3 000 € au titre des souffrances endurées avant la consolidation,
Alloue à M. [D] [O] la somme de 2362,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Déboute M. [D] [O] de sa demande formée au titre des frais divers,
Déboute M. [D] [O] de sa demande d'expertise complémentaire aux fins de fixer un taux d'incapacité permanente partielle et de déterminer le déficit fonctionnel permanent,
Déboute M. [D] [O] de sa demande de provision,
Déboute M. [D] [O] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément,
Déboute M. [D] [O] de sa demande formée au titre de la perte de chance professionnelle ou perte de gains professionnels futurs,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme fera l'avance des sommes et rappelle que la société [6] a été condamnée par l'arrêt du 30 novembre 2021 à lui rembourser celles-ci,
Condamne la société [6] aux entiers dépens
Condamne la société [6] à verser à M. [D] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cettearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale de raparticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b356c2edfb0b58c05ec05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel