Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b356c2edfb0b58c05ec09
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 21/03603 N° Portalis DBVM-V-B7F-LAF4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL TESSARES AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 1900864) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 1er juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 19 août 2021 APPELANTE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience INTIMEE : Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nazanine FARZAM, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller en charge du rapport a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [G], salarié de la SAS [5], a été victime d'un accident du travail le 8 août 2012 pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère. Une rechute, objet du certificat médical du 1er juin 2018, a également été prise en charge suivant notification faite à l'assuré et à l'employeur le 23 juillet 2018. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé après rechute avec séquelles indemnisables au 22 mars 2019, date maintenue par le docteur [S] expert désigné pour procéder à l'expertise médicale sollicitée par l'assuré dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Suivant notification du 26 avril 2019, la caisse primaire a avisé l'employeur de l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 12 % à M. [G] à compter du 23 mars 2019. Le 20 novembre 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire, saisie le 20 juin 2019 de sa contestation portant sur le bien fondé du taux d'IPP attribué à M. [G] et demandant que lui soit transmis l'entier dossier médical et notamment le rapport d'évaluation des séquelles, ainsi que le rapport d'expertise du Docteur [S]. Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de l'Isère du 26 avril 2019 fixant un taux d'IPP de 12 % à compter du 23 mars 2019 au bénéfice de M. [G] des suites de son accident du travail du 8 septembre 2012, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - condamné la CPAM de l'Isère aux dépens. Le 19 août 2021, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21'juillet 2021. Par arrêt en date 16 mai 2023, la cour d'appel de Grenoble a': - infirmé le jugement 2RG n° 19/00864 rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, - avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné le Dr [I] à cette fin, - réservé les dépens. Le rapport du Dr [I] a été déposé le 12 janvier 2024 et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. Par courrier déposé le 25 janvier 2024, la SAS [5] a sollicité l'homologation du rapport d'expertise. Par courrier déposé le 23 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a indiqué s'en remettre à la présente juridiction. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a été dispensée de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 octobre 2024. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. En l'espèce, le rapport d'expertise du Dr [I], désigné par la présente cour, relève que M. [E] [G] a été victime d'un précédent accident du travail le 8 août 2012 dont il a été déclaré guéri. Il en déduit que l'état antérieur apparaissant sur l'imagerie est totalement asymptomatique et que les signes cliniques rapportés par le médecin conseil de la caisse sont imputables à la rechute déclarée le 1er juin 2018 par le Dr [L] dans son certificat médical de rechute. Il souligne que, l'examen fonctionnel étant quasi-normal, le Schober normal, le Lasègue normal, la marche normale et l'accroupissement réalisé, seules persistent des douleurs lombaires nécessitant la prise de codéines 2 à 4 par jour. Il a fixé à la date de consolidation, soit le 1er juin 2018, au regard du barème indicatif, le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. L'entreprise [5] a sollicité l'homologation de ce rapport et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a précisé s'en remettre à justice sans préciser les contestations qu'elle entendait élever. Aucun élément médical permettant de remettre en cause l'expertise du Dr [I] n'étant versé, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [G] sera fixé à 8 %. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rappelle que l'arrêt RG n°21-03603 rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement RG n°19/00864 rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Statuant à nouveau, Ramène à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [5] de M. [E] [G] au titre de la rechute objet du certificat médical du 1er juin 2018, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de l'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b356c2edfb0b58c05ec09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel