Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b356c2edfb0b58c05ec11
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 39 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C6 N° RG 22/03557 N° Portalis DBVM-V-B7G-LRBB N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00552) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 28 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022 APPELANTE : Mme [W] [X] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [W] [X] épouse [B] exploite un établissement sous l'enseigne «'Le Dauphin'» à [Localité 5]. Le 11 juillet 2019, elle a fait l'objet d'un contrôle de la gendarmerie et des services de l'URSSAF qui ont constaté la présence de deux femmes au sein de l'établissement, l'une à la caisse, Mme [W] [X] épouse [B], et l'autre nettoyant les verres. Cette dernière a indiqué être une amie de la gérante et être venue lui donner un coup de main dans le bar. Un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été établi le 1er octobre 2019 et envoyé au procureur de la République de Valence. Une lettre d'observation en date du 7 octobre 2019 envisageant un redressement à hauteur de 6 119 € a été envoyée à Mme [W] [X] épouse [B]. Cette dernière a formulé des observations le 23 octobre 2019 auxquelles l'inspecteur a répondu le 11 décembre 2019 tout en maintenant le redressement. Une mise en demeure était adressée à Mme [W] [X] épouse [B] le 10 décembre 2020 pour un montant de 6 510 comprenant 4 895 € de cotisations, outre 1 224 € de majorations de redressement et 391 € de majorations de retard. Le 22 septembre 2021, l'URSSAF a fait signifier à Mme [W] [X] épouse [B] une contrainte en date du 20 septembre 2021 pour un montant identique. Par courrier en date du 8 octobre 2021, Mme [W] [X] épouse [B] a envoyé au tribunal judiciaire de Valence une opposition à cette contrainte. Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a déclaré irrecevable l'opposition de Mme [W] [X] épouse [B] à la contrainte du 20 septembre 2021 délivrée par l'URSSAF et a débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [X] épouse [B] a été également condamnée aux dépens éventuels. Le 28 septembre 2022, Mme [W] [X] épouse [B] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 5 avril 2024, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [W] [X] épouse [B], qui justifiait d'un motif légitime, puisse se présenter à l'audience et soutenir son appel. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [X] épouse [B], selon ses conclusions d'appel déposées le 3 octobre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 28 juillet 2022. Elle explique qu'elle n'a pas pu se rendre à l'audience devant le tribunal judiciaire, que Mme [C] [P] n'est pas en capacité de travailler et qu'elle ne comprend pas la décision. A l'audience, elle précise que cette dernière venait très irrégulièrement au bar pour donner un coup de main, qu'elle déjeunait avec elle et qu'elle n'a jamais été payée. Elle sollicite des délais de paiement. L'URSSAF Rhône-Alpes, par ses conclusions d'intimée déposées le 18 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité, - A titre subsidiaire de': - débouter Mme [W] [X] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes, - valider la contrainte signifiée en date du 22 septembre 2021 pour un montant de 6 510€, - condamner Mme [W] [X] épouse [B] à lui verser la somme de 6 510 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamner Mme [W] [X] épouse [B] au paiement des frais d'huissier, - condamner Mme [W] [X] épouse [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF expose que l'opposition à contrainte de Mme [W] [X] épouse [B] est forclose le délai de 15 jours ayant été dépassé. A titre subsidiaire, elle explique que lors du contrôle Mme [W] [X] épouse [B] était en présence de Mme [C] [P] qui nettoyait les verres et qui a indiqué être présente pour lui donner un coup de main. Elle souligne que cette dernière n'avait pas fait l'objet, au moment du contrôle, d'une DPAE alors même qu'elle se trouvait en situation de travail, et que peu importe le taux d'incapacité de travail ou son âge. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement accordé par la juridiction, en rappelant qu'il s'agit d'une compétence propre de son organisme. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le débiteur peut former opposition (à une contrainte) par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte, objet du litige, a été signifiée à la personne de Mme [W] [X] épouse [B] le 22 septembre 2021 et que, tant la contrainte que l'acte de signification, contenaient les formes et les délais de contestation de celle-ci. L'opposition devait donc être formée au plus tard le 7 octobre 2021. Or, Mme [W] [X] épouse [B] a formé son opposition le 8 octobre 2021, sans qu'elle ne justifie d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il convient donc de constater la forclusion du délai pour former opposition à la contrainte signifiée le 22 septembre 2021, au titre des cotisations pour l'année 2019 et des majorations de retard et de déclarer l'opposition faite par Mme [W] [X] épouse [B] le 8 octobre 2021 irrecevable. Le jugement sera donc intégralement confirmé. 3. Mme [W] [X] épouse [B] sollicite des délais de paiement, toutefois, aux termes de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, «'le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.'» Il en ressort que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Mme [W] [X] épouse [B] sera donc déboutée de sa demande et il lui appartiendra de se rapprocher de l'URSSAF RHONE ALPES afin de solliciter ces délais de paiement. 4. Mme [W] [X] épouse [B] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, en équité et au regard de la situation des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de l'URSSAF RHONE ALPES formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°21/00552 rendu le 28 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [W] [X] épouse [B] de sa demande de délais de paiement, Condamne Mme [W] [X] épouse [B] aux dépens de l'appel, Déboute l'URSSAF RHONE ALPES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 1343-5 du code civil. Mmearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b356c2edfb0b58c05ec11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel