Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b356e2edfb0b58c05ec1f
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
N° RG 23/03044 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L54X C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Mathilde PROVOST la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 2022J362) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 03 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 10 août 2023 APPELANTE : Mme [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1975 de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-003100 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : Société BANQUE DE SAVOIE au capital social de 6.852.528,00 euros, immatriculée au RCS de CHAMBÉRY sous le numéro 745 520 411, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure L'Eurl Les [6] avait pour activité la restauration. Par acte du 5 avril 2019, la Banque de Savoie a consenti à l'Eurl Les [6] deux prêts, l'un de 120.000 euros et l'autre de 45.000 euros. Par acte du même jour, Mme [Y] [W] s'est engagée en qualité de caution solidaire de l'Eurl Les [6] à garantir le prêt de 120.000 euros dans la limite de 40.000 euros. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Eurl Les [6]. La Banque de Savoie a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur pour un montant de 84.530,87 euros outre intérêts au taux de 0,75% par courrier du 26 septembre 2022. Par courrier du 26 septembre 2022, la Banque de Savoie a mis en demeure Mme [Y] [W] de payer la somme de 40.005,60 euros. Statuant sur l'assignation délivrée le 18 novembre 2022 à Mme [Y] [W] par la Banque de Savoie, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 3 mars 2023 : - déclaré recevable et bien-fondée la Banque de Savoie en ses demandes, - condamné Mme [Y] [W] à payer à la Banque de Savoie la somme de 40.026,16 euros outre intérêts au taux contractuel de retard à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement du 5 avril 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné Mme [Y] [W] à payer à la Banque de Savoie la somme de 900 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [W] aux entiers dépens, - débouté les parties de toutes autres demandes. Par déclaration du 9 août 2023, Mme [Y] [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 juillet 2024. Prétentions et moyens de Mme [Y] [W] Par conclusions remises le 30 avril 2024, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter la société Banque de Savoie de toutes ses demandes, - condamner la société Banque de Savoie à verser la somme de 3.000 euros Ttc au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile à Me Provost, avocate, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - par décision du 24 janvier 2023, devenue définitive en l'absence de contestation, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - en conséquence, la créance réclamée par la Banque de Savoie a été effacée, - cette dette étant éteinte, la Banque de Savoie ne peut plus en réclamer le paiement, - il ne saurait être reproché à Mme [Y] [W] d'avoir saisi la cour afin que l'effacement de la dette soit constaté et que le jugement soit infirmé, - lors de l'audience en première instance, bien qu'informée de l'existence d'un dossier de surendettement déposé par Mme [Y] [W], elle a maintenu ses demandes sans en faire état. Prétentions et moyens de la société Banque de Savoie Par conclusions remises le 7 novembre 2023, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondée la société Banque de Savoie en ses demandes, - débouter Mme [Y] [W] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble, - condamner Mme [Y] [W] à payer à la société Banque de Savoie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la selarl CDMF-avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - ce n'est que par décision du 24 janvier 2023, validée le 16 mars 2023, soit postérieurement au jugement du 3 mars 2023, que la commission a décidé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y] [W], - son action introduite le 18 novembre 2022 est donc recevable, - en tout état de cause, elle ne va pas recouvrer une créance effacée, - cette procédure est inopportune et l'appelante est mal fondée dans sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Aux termes de l'article L.741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il en résulte que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392). En l'espèce, par décision du 24 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y] [W]. Cette mesure n'a fait l'objet d'aucune contestation. Par courrier du 16 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a informé Mme [Y] [W] que l'effacement total de ses dettes entre en application le 24 janvier 2023. Mme [Y] [W] a bien déclaré la dette dont elle est redevable envers la société Banque de Savoie à la commission de surendettement. Cette dette ne relève pas des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5. Cette dette est donc effacée et la société Banque de Savoie ne peut plus en poursuivre le paiement. Le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble doit donc être infirmée en ce qu'il a condamné Mme [Y] [W] à payer à la Banque de Savoie la somme de 40.026,16 euros outre intérêts au taux contractuel de retard à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement du 5 avril 2019, outre la somme de 900 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La société Banque de Savoie doit donc être déboutée de ses demandes en condamnation. La cour relève que bien qu'informée que le dossier de surendettement déposé par Mme [Y] [W] avait été déclaré recevable le 13 décembre 2022, la société Banque de Savoie n'en a pas informé le tribunal. Devant la cour, l'intimée persiste à solliciter la condamnation de la société Banque de Savoie en sollicitant la confirmation du jugement alors qu'elle admet que sa créance a été effacée. Partie succombante, elle sera condamnée aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Il est justifié que Mme [Y] [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la société Banque de Savoie sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros Ttc à Me Provost, avocate, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a : - déclaré bien fondée la société Banque de Savoie en ses demandes, - condamné Mme [Y] [W] à payer à la Banque de Savoie la somme de 40.026,16 euros outre intérêts au taux contractuel de retard à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement du 5 avril 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné Mme [Y] [W] à payer à la Banque de Savoie la somme de 900 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [W] aux entiers dépens. Le confirme en ses autres dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute la société Banque de Savoie de toutes ses demandes. Condamne la société Banque de Savoie aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Condamne la société Banque de Savoie à payer la somme de 3.000 euros Ttc à Me Provost, avocate, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b356e2edfb0b58c05ec1f
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