Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35702edfb0b58c05ec47
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 18 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 24/00200 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRPS AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [O] [5] Prise en la personne de Maître [A] [O] ès qualités de Mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D]. C/ M. [H] [C], M. [K] [T] CB/LM Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 ---===oOo===--- Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.E.L.A.R.L. [O] [5] Prise en la personne de Maître [A] [O] ès qualités de Mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D]., demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 06 MARS 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES ET : Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11], demeurant élisant domicile à l'étude de la SELARL [7] - [Adresse 4] représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2024 à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l' article 805 du code de procédure civile, l' audience a été tenue par Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre et Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillère, assistées de Madame Emel HASSAN, Greffière. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Madame Marie-Christine SEGUIN et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillères, après en avoir délibéré conformément à la loi, assistée de Line MALLEVERGNE, greffière ; LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [U] [L] a exercé à compter du 11 mai 1995 la profession d'huissier de justice au sein de la SCP [U] [L]-[H] [C]-[K] [T], société titulaire d'un office d'huissiers de justice à [Localité 10], sachant : - que parallèlement à son activité d'huissiers de justice, cette société civile professionnelle a développé une activité accessoire de gestion immobilière comme la loi le lui permettait, Monsieur [U] [L] ayant été personnellement autorisé à exercer cette activité accessoire d'administrateur d'immeubles par décision prise le 22 juin 2010 par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de LIMOGES - que Monsieur [U] [L] a démissionné de la SCP [U] [L]-[H] [C]-[K] [T], avec effet au 28 février 2013, cette démission ayant été actée par arrêté du Ministère de la Justice en date du 29 mai 2015 ayant accepté ledit retrait et la modification de la dénomination de la SCP '[U] [L]- [H] [C]-[K] [T]' devenue '[C] [8], SCP d'Huissiers de Justice' - que le 31 décembre 2016, a été signé un acte de 'cession de fonds d'exercice libéral' entre la SCP [C] [8] en sa qualité de vendeur et Messieurs [H] [C] et [K] [T] en leur qualité d'acquéreurs, et ce * à l'effet de transférer à ces derniers la propriété de la clientèle attachée à l'activité de gestion immobilière développée par ladite SCP * avec le projet pour les acquéreurs Messieurs [H] [C] et [K] [T] de créer une société en participation pour assurer l'exploitation de leur activité de gestion immobilière - que selon acte du 7 février 2018 enregistré le 12 février 2018, la Socité [13], société en participation spécialement constituée entre Monsieur [H] [C] et Monsieur [K] [T] en vue d'externaliser l'exploitation de l'activité de gestion immobilière développée par la SCP [C] [8], a cédé son portefeuille de mandats de gestion immobilière à la Société [6] moyennant le prix de 86 000 € - que par jugement du 20 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, statuant en matière de procédures collectives, a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], compagne de ce dernier, tous deux huissiers de justice, avec désignation en qualité de Mandataire Liquidateur de la SELARL [O] [5] prise en la personne de Maître [A] [O]. C'est dans ce contexte que par actes d'huissier des 22 et 23 février 2023, la SELARL [O] [5] prise en la personne de Maître [A] [O] mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], exposant agir dans le cadre de sa mission de reconstitution de l'actif de la liquidation judiciaire, a assigné à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES d'une part Monsieur [H] [C] et d'autre part Monsieur [K] [T] pour les voir condamner : - chacun au paiement de la somme de 30 000 €, au motif que Monsieur [U] [L] qui avait développé l'activité de gestion immobilière, n'a pas été associé à l'acte de cession initial de ladite activité, et n'a perçu aucun bénéfice alors qu'une somme de 60 000 € aurait dû lui revenir sur le prix de cession s'étant élevé à un total de 180 000 € - in solidum au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - à communiquer le compte de résultat de l'activité de gestion immobilière pour l'année 2012, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Par ordonnance du 6 mars 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, saisi d'un incident de mise en état initié par Monsieur [K] [T] à l'effet de contester la recevabilité de l'action exercée par la SELARL [O] [5] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], a notamment : - dit irrecevable pour cause de prescription, l'action de la SELARL [O] [5] prise en la personne de Maître [A] [O], mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], dirigée contre Monsieur [H] [C] et Monsieur [K] [T] pour le paiement d'un tiers du prix de cession de l'activité de gestion immobilière - réservé le sort des dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile formées par les parties, avec la précision qu'elles seront traitées avec le fond - renvoyé l'affaire à la mise en état. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 13 mars 2024, la SELARL [O] [5] prise en la personne de Maître [A] [O], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], a interjeté appel de cette décision en intimant Monsieur [H] [C] et Monsieur [K] [T]. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 2 août 2024, la SELARL [O] [5] prise en la personne de Maître [A] [O], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], demande en substance à la Cour : - de réformer l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau de juger que l'action qu'elle a engagée n'est pas prescrite, en faisant notamment valoir * que la prescription invoquée par ses adversaires n'a pu courir à son encontre ni à compter de l'acte de cession du 31 décembre 2016 au motif qu'il était dépourvu de date certaine, ni à compter de l'acte de cession du 2 février 2018 enregistré le 12 février 2018 au motif que l'enregistrement de cet acte n'a pas eu pour effet de le porter à la connaissance de Monsieur [U] [L] * que le fait pour Messsieurs [H] [C] et [K] [T] d'avoir sciemment dissimulé à Monsieur [U] [L] l'acte de cession daté du 31 décembre 2016 était constitutif d'une fraude faisant que ce dernier ne pouvait se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription - de condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Monsieur [K] [T] à lui verser ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 29 août 2024, Monsieur [H] [C] demande en substance à la Cour : - de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SELARL [O] [8] prise en la personne de Maître [A] [O], mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES - y ajoutant, de condamner la SELARL [O] [8] prise en la personne de Maître [A] [O], mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel - de condamner la SELARL [O] [8] prise en la personne de Maître [A] [O], mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], à supporter les entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions datées du 14 mai 2024, Monsieur [K] [T] demande en substance à la Cour : - de juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SELARL [O] [5] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES - de confirmer ladite décision en toutes ses dispositions - y ajoutant, de condamner la SELARL [O] [8] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé du moyen de prescription que se voit opposer la SELARL [O] [5] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], pour faire obstacle à la recevabilité de son action. I) Sur bien-fondé du moyen de prescription opposé à la SELARL [O] [5] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], pour faire obstacle à la recevabilité de son action : L'appréciation du bien-fondé du moyen de prescription opposé à la SELARL [O] [5] ès qualités, pour faire obstacle à la recevabilité de son action, impose de déterminer dans un premier temps la nature de l'action exercée, et dans un second temps le point de départ de la prescription applicable à ladite action. 1) sur la nature de l'action exercée par la SELARL [O] [5] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D] : De la lecture de l'assignation délivrée à la requête de la SELARL [O] [5] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], à l'encontre de Monsieur [H] [C] et de Monsieur [K] [T] selon actes d'huissier des 22 et 23 février 2023, il ressort que l'action ainsi initiée devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES est une action en paiement d'une somme globale de 60 000 € revendiquée pour le compte de Monsieur [U] [L] en tant que quote-part devant lui revenir sur le prix de cession de l'activité de gestion immobilière développée par la SCP [U] [L] - [H] [C] - [K] [T], avant d'être cédée en premier lieu selon acte du 31 décembre 2016 conclu sans le concours de Monsieur [U] [L] et à l'insu de ce dernier. Il s'évince de ces éléments que l'action dont s'agit est une action mobilière qui en tant que telle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil énonçant que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. 2) sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action exercée par la SELARL [O] [5] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D] : S'agissant du désaccord opposant les parties quant au point de départ de ce délai de prescription quinquennale, il y a lieu à l'examen du dossier de relever l'absence d'élément : - permettant d'accréditer la thèse soutenue par Messsieurs [H] [C] et [K] [T] pour qui la prescription quinquennale a commencé à courir à l'égard de l'action exercée par la SELARL [O] [5] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L], au plus tard à compter de l'acte daté du 7 février 2018, conclu entre la [13] dénommée 'le cédant' et la Société [6] dénommée 'le cessionnaire', et enregistré le 12 février 2018, la Cour considérant que l'enregistrement de cet acte a eu pour effet de lui conférer date certaine et de rendre cette date opposable aux tiers par application des dispositions de l'article 1377 du Code Civil, sans que cette opposabilité ne puisse s'étendre à l'acte concerné dans son ensemble, et faire que le contenu de cet acte soit opposable à Monsieur [U] [L] dès son enregistrement - permettant d'affirmer que la prescription quinquennale était acquise lors de l'introduction de l'instance engagée par la SELARL [O] [5] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES par voie d'assignation des 22 et 23 février 2023, la Cour retenant la défaillance de Messsieurs [H] [C] et [K] [T] dans la caractérisation du moindre fait qui soit de nature à démontrer que Monsieur [U] [L] a pu avoir connaissance en temps utile de la cession de l'activité de gestion immobilière exercée par la SCP [U] [L] - [H] [C] - [K] [T] dont il avait fait partie jusqu'à son retrait, et ce qu'il s'agisse de la cession initiale opérée selon acte sous seing privé du 31 décembre 2016, ou qu'il s'agisse de la cession réalisée par l'acte sous seing privé du 7 février 2018 enregistré le 12 février 2018. Au vu de ces observations, il convient : - de rejeter comme étant dénuée de fondement, la fin de non-recevoir invoquée par Messsieurs [H] [C] et [K] [T] pour cause de prescription de l'action exercée à leur encontre par la SELARL [O] [5] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES et par voie d'assignation des 22 et 23 février 2023 - de juger non prescrite ladite action, et ce * sans qu'il y ait lieu d'examiner la pertinence du moyen soulevé par la SELARL [O] [5] ès qualité, à l'effet de dénoncer la fraude commise par Messsieurs [H] [C] et [K] [T] lors de la cession de l'activité de gestion immobilière qui avait été développée par la SCP [U] [L]-[H] [C]-[K] [T] * étant observé que c'est dans le cadre de l'examen du bien-fondé de ladite action, qui pose la question de l'incidence que le retrait de Monsieur [U] [L] de la SCP [U] [L]-[H] [C]- [K] [T] a pu avoir sur les droits qu'il revendique au titre de l'activité de gestion immobilière développée par ladite SCP parallèlement à son activité d'huissiers de justice, que devra être déterminée sous quelle forme juridique ladite activité a été exercée, et notamment si elle a été exercée dans le cadre d'une société de fait tel qu'invoqué pour le compte de Monsieur [U] [L] - de réformer en ce sens la décision querellée. II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties. Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par la SELARL [O] [5] prise en la personne de Maître [A] [O], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D] ; Réforme l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; Statuant à nouveau, Rejette comme étant dénuée de fondement, la fin de non-recevoir invoquée par Messsieurs [H] [C] et [K] [T] pour cause de prescription de l'action exercée à leur encontre par la SELARL [O] [5] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [D], devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES et par voie d'assignation des 22 et 23 février 2023 ; Juge non prescrite ladite action ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ; Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 2224 du Code Civil énonarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile formées particle 1377 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
671b35702edfb0b58c05ec47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel