Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35712edfb0b58c05ec49
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 297 759 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N°330 . N° RG 24/00322 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR6G AFFAIRE : M. [N] [V] C/ ODHAC CB/LM Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 ---==oOo==--- Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [N] [V] né le 09 Août 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représenté par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 870852024004245 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 14 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : ODHAC domicilié [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES -ORDONNANCE du CME du 10/07/2024 constatant l'irrecevabilité des conclusions de l' ODHAC- INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Septembre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits et procédure Par acte sous seing privé en date du 19 février 2020 à effet au 15 mars 2020, l'ODHAC 87 a donné à bail à Monsieur [N] [V] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 290,10 €, outre une provision sur charges d'un montant de 34,05 €. Suivant acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, Monsieur [N] [V] s'est vu signifier par le bailleur un commandement de payer la somme de 2977,59 € au titre de son arriéré locatif arrêté au 9 juin 2023, avec rappel de la clause résolutoire insérée dans son contrat de bail. Soutenant que ledit commandement de payer était resté infructueux, l'ODHAC 87 a par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023 assigné Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant en matière de référé, pour notamment : - voir constater la résiliation de plein droit du bail consenti à ce dernier, et ce par le jeu de la clause résolutoire insérée dans ledit contrat de bail, et voir ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef - le voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 2320,83 € au titre de l'arriéré locatif dû au jour de l'assignation, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu'à son départ effectif des lieux loués, et soumise à indexation - le voir condamner au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par ordonnance de référé du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : - condamné Monsieur [N] [V] à payer à l'ODHAC 87 la somme de 1315,87 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 12 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision - accordé à Monsieur [N] [V] des délais de paiement pour acquitter sa dette locative en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure, et ce * après avoir constaté que la clause résolutoire avait joué de plein droit, faute pour le locataire d'avoir réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti * tout en autorisant Monsieur [N] [V] à s'acquitter de sa dette ainsi que les intérêts, dépens et indemnité de procédure dans un délai 18 mois par versements mensuels de 75 €, le dernier augmenté du solde de la dette en principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d'échéance, avec l'indication que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnité d'occupation puis sur les intérêts, frais et indemnité de procédure * tout en suspendant les effets du commandement de payer en date du 29 juin 2023 aux fins de résiliation de plein droit du bail, avec l'indication ° que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué ° qu'en cas de non- versement des mensualites ci-dessus fixées, au plus tard au dernier jour de chaque mois, ou du loyer courant et des charges locatives à leur date d'échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible, et que si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation, le commandement de payer reprendra plein effet emportant la résiliation du contrat de bail ° qu'en ce cas, Monsieur [N] [V] sera condamné à quitter les lieux loués, et qu'à défaut pour lui de quitter volontairement les lieux loués, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux * qu'en cas de non-respect du moratoire, le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux, sera fixée au montant du loyer sans indexation augmenté de la provision sur charges et de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, avec condamnation de Monsieur [N] [V] à son paiement - condamné Monsieur [N] [V] à payer à l'ODHAC 87 la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail, et de l'assignation. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 24 avril 2024, Monsieur [N] [V] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile, sachant que par ordonnance du 10 juillet 2024 rendue par la Présidente de la Chambre, l'ODHAC 87 a vu ses conclusions d'intimée datées du 11 juin 2024, être déclarées irrecevables. Il sera statué par arrêt contradictoire : - au vu des prétentions telles que formulées par Monsieur [N] [V] dans ses conclusions d'appelant - en faisant application des dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile à l'égard de l'ODHAC 87, qui ayant vu ses conclusions d'intimé être déclarées irrecevables, est réputé s'être approprié les motifs de la décision de première instance. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 mai 2024, Monsieur [N] [V] demande en substance à la Cour : - de faire droit à son appel - de réformer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, en ce qu'elle l'a autorisé à s'acquitter de sa dette ainsi que des intérêts, dépens et indemnité de procédure dans un délai 18 mois et par versements mensuels de 75€, pour l'autoriser à s'acquitter de sa dette ainsi que des intérêts, dépens et indemnité de procédure dans un délai 36 mois et par versements mensuels de 30 €, avec reprise des dispositions énonçant que' le dernier versement augmenté du solde de la dette en principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d'échéance' - de débouter l'ODHAC 87 de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur le bien-fondé de l'appel interjeté par Monsieur [N] [V] : Au soutien de son appel, Monsieur [N] [V] : - ne conteste pas avoir été défaillant dans le règlement de ses loyers, défaillance ayant justifié la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, et la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée dans son contrat de bail conclu avec l'ODHAC 87 - sollicite la modification des facilités d'apurement de sa dette locative qu'il s'est vu octroyer par le premier juge dans le cadre des délais de grâce accordés par celui-ci en application des dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, avec suspension des effets de la clause résolutoire auxquels il se trouvait exposé. De l'analyse du dossier, il ressort : - que postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 29 juin 2023 et de l'assignation en référé-expulsion du 29 septembre 2023, actes de procédure signifiés à Monsieur [N] [V] à la demande de l'ODHAC 87, un plan d'apurement a été conclu entre lesdites parties le 14 février 2024 aux termes duquel l'ODHAC 87 a accepté que Monsieur [N] [V] rembourse son arriéré locatif par versements mensuels de 30 € - qu'entre la délivrance des deux actes de procédure susvisés ( commandement de payer du 29 juin 2023 et assignation en référé-expulsion du 29 septembre 2023 ) et l'intervention de la décision critiquée, la dette locative de Monsieur [N] [V] a sensiblement diminé pour passer de la somme de 2977,59 € visée dans ledit commandement ou de la somme de 2320,83 € visée dans l'assignation en référé-expulsion, à la somme de 1315,87 € telle que retenue par le premier juge dans sa décision du 14 mars 2024 au titre de l'arriéré locatif dû par Monsieur [N] [V] à la date du 12 février 2024, et ce au vu d'un décompte actualisé produit par le bailleur qui lors de l'audience du 14 février 2024, a indiqué que Monsieur [N] [V] avait repris le paiement de son loyer courant, tout en versant chaque mois la somme de 30 € dédiée à l'apurement de sa dette locative. De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que lors de sa comparution devant le juge des référés, Monsieur [N] [V] était à jour de ses loyers courants, et avait entrepris d'apurer son arriéré locatif au moyen de versements mensuels de 30 € conformément aux modalités de paiement qu'il s'est vu accorder par l'ODHAC 87 dans le cadre du plan d'apurement conclu avec celui-ci le 14 février 2024. Dans un tel contexte, Monsieur [N] [V] pouvait légitimement prétendre à la reconduction de ces facilités de paiement dans le cadre des délais de paiement par lui sollicités devant le premier juge, et à l'octroi desquels l'ODHAC 87 ne s'était pas opposé, et ce d'autant que les modalités d'apurement de son arriéré locatif à hauteur de 30 € par mois paraissent parfaitement adaptées à sa situation financière qui s'avère particulièrement précaire en raison de la modicité de ses ressources mensuelles : - constituées du RSA d'un montant de 534,82 €, et de l'APL d'un montant de 229,77 € versée directement au bailleur - faisant qu'après prise en compte de ses charges incompressibles et du versement d'une somme mensuelle de 75 € au titre de l'apurement de sa dette locative, le disponible pour se nourrir et faire face à ses besoins élémentaires se trouve réduit à la somme mensuelle de 144,03 €, telle que ressortissant de son budget élaboré avec le concours d'un agent de la CAF, Madame [P] [G]. Dans ces conditions, il convient de réformer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, en ce qu'elle a autorisé Monsieur [N] [V] à s'acquitter de sa dette ainsi que des intérêts, dépens et indemnité de procédure dans un délai 18 mois et par versements mensuels de 75 €, et statuant à nouveau de ce chef, d'autoriser Monsieur [N] [V] à s'acquitter de sa dette ainsi que des intérêts, dépens et indemnité de procédure dans un délai 36 mois et par versements mensuels de 30 €, avec reprise des dispositions énonçant ' le dernier augmenté du solde de la dette en principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d'échéance'. 2) Sur la charge des dépens : La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [N] [V] à supporter les dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail, et de l'assignation, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire étaient acquises lors de la saisine du premier juge. Le fait pour Monsieur [N] [V] d'avoir prospéré en son recours justifie de condamner l'ODHAC 87 à supporter les dépens de la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [V] ; RÉFORME partiellement l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, en ce qu'elle a autorisé Monsieur [N] [V] à s'acquitter de sa dette ainsi que des intérêts, dépens et indemnité de procédure dans un délai 18 mois et par versements mensuels de 75 € ; Statuant à nouveau de ce chef, AUTORISE Monsieur [N] [V] à s'acquitter de sa dette ainsi que des intérêts, dépens et indemnité de procédure dans un délai 36 mois et par versements mensuels de 30 € le dernier versement étant augmenté du solde de la dette en principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le loyer courant et les charges devant en outre être versés à leur date d'échéance ; CONFIRME la décision déférée pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] à supporter les dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail et de l'assignation en référé ; CONDAMNE l'ODHAC 87 à supporter les dépens de la présente instance d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 954 du Code de Procédure Civile à larticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35712edfb0b58c05ec49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel